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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2023F01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01559 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2023F01559 – 2024F01770 (IP n°2023I02811)
SARL MP CITY RENT LAC
C /
SARL TRANPORTS BA TRANS EXPRESS
Affaire RG n° 2023F01559
DEMANDERESSE
SARL MP CITY RENT LA,C[Adresse 1]
comparaissant par Maître Edouard SCHUSTER, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
SARL, [Adresse 2] TRANS EXPRES,S[Adresse 3]
comparaissant par Maître Sylvie BOURDENS, Avocat à la Cour
Affaire RG n° 2024F01770
CREANCIER
◊ SARL MP CITY RENT LAC,, [Adresse 4],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Edouard SCHUSTER, Avocat à la Cour,
[…]
OPPOSANT
* SARL TRANPORTS BA TRANS EXPRESS,, [Adresse 5]
ayant formé opposition en date du 10 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1 er août 2023 et signifiée le 19 septembre 2023,
comparaissant par Maître Sylvie BOURDENS, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 Avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat n° 42848 du 2 mai 2019, la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL a loué auprès de la société MP CITY RENT SARL désormais dénommée MP CITY RENT LAC SARL un fourgon de marque FIAT, modèle DUCATO 22 M3 et immatriculé, [Immatriculation 1].
Ce contrat prévoyait une durée de location de 30 jours, pour un montant de 2.400,00 € TTC, incluant 5.000 kilomètres et d’autres contrats du même type ont suivi.
Par suite, la société MP CITY RENT LAC SARL adressait 5 factures de location à la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL pour une période de location du 2 mai au 29 septembre 2019, factures ayant été réglées par cette dernière.
Par courriel du 9 janvier 2020, la société MP CITY RENT LAC SARL transmettait à la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL une facture de franchise DOMMAGE ET VOL, datée du 28 novembre 2019, à la suite de dégâts constatés sur le véhicule loué, facture qui sera également régularisée par la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL.
Le 23 juin 2020, la société MP CITY RENT LAC SARL adressait à nouveau 2 factures de location pour la période du 29 septembre au 29 octobre 2019 à hauteur d’un montant de 2.400,00 €, facture du 21 novembre 2019, et pour la période du 29 octobre 2019 au 25 novembre 2019 pour un montant de 2.250,00 € TTC, facture du 26 novembre 2019. Ces factures sont restées impayées.
La société MP CITY RENT LAC SARL, estimant que le véhicule lui a été restitué le 25 novembre 2019 contrairement à la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL qui prétend l’avoir fait le 29 septembre 2019, mettait en demeure la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL, en date du 13 mars 2020, pour le paiement des factures litigieuses. En vain.
C’est dans ces conditions que par requête, la société MP CITY RENT LAC SARL saisissait le Président du tribunal de commerce de Bordeaux, lequel rendait une ordonnance portant injonction de payer faisant partiellement droit à ses demandes de règlement en condamnant la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL à régler exclusivement la somme de 2.400,00 € relative à la facture du 21 novembre 2019, outre frais accessoires.
Ladite ordonnance à injonction à payer a été signifiée à Monsieur, [L], gérant de la TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL, le 19 septembre 2023.
Considérant que l’ordonnance portant injonction de payer n’avait pas satisfait à l’ensemble des demandes formulées par la société MP CITY RENT LAC SARL lors de sa requête, celle-ci assignait au fond la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL, en date du 3 octobre 2023, aux fins de la voir condamnée au paiement de la facture du 26 novembre 2019, outres frais accessoires. Cette affaire enrôlée est enrôlée au Greffe sous le numéro 2023F01559.
Par courrier du 10 septembre 2024, reçu par le Greffe du présent tribunal le 12 septembre 2024, la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL a formé opposition à l’ordonnance à injonction de payer qui lui avait été signifiée le 19 septembre 2023, et c’est à ce titre que le Greffe avait convoqué les parties dans l’instance enrôlée sous le numéro 2024F01770.
C’est en l’état que les deux affaires se présentent à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société MP CITY RENT LAC SARL demande au tribunal de :
Affaire RG 2023 F 01559
Vu les dispositions précitées, Vu les pièces versées aux débats,
Juger les demandes formulées par la société MP CITY RENT recevables et bien fondées,
Juger que la société BA TRANS EXPRESS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en raison de son inexécution contractuelle,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS à verser à la société CITY RENT la somme de 2.250,00 € TTC correspondant à la facture éditée le 26 novembre 2019,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS à verser à la société CITY RENT la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire due pour les frais de recouvrement en raison du retard de paiement du débiteur,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS à verser à la société CITY RENT la somme de 485,60 € au titre des intérêts dus depuis le 26 novembre 2019,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS à verser à la société CITY RENT la somme de 516,04 € au titre des intérêts correspondant à la facture du 21 novembre 2019,
Rejeter la demande de condamnation à une amende civile et la réclamation indemnitaire tirée d’un prétendu préjudice subi par la société BA TRANS EXPRESS,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS à verser à la société MP CITY RENT la somme de 3.500,00 € en réparation du préjudice subi relatif à la résistance abusive de la société BA TRANS EXPRESS,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS à verser à la société CITY RENT une indemnité de 2.500,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société BA TRANS EXPRESS,
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société MP CITY RENT,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS aux entiers dépens.
Affaire RG 2024F01770
Vu les dispositions précitées, Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Juger irrecevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 1er août 2023 formée par la société BA TRANS EXPRESS,
Rejeter la demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 1er août 2023 réclamée par la société BA TRANS EXPRESS,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société BA TRANS EXPRESS,
A titre principal,
Juger les demandes formulées par la société MP CITY RENT recevables et bien fondées,
Juger que la créance de la société MP CITY RENT d’un montant de 2.878,33 € est liquide, exigible et certaine,
Juger que la société BA TRANS EXPRESS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en raison de son inexécution contractuelle,
Rejeter la demande de condamnation à une amende civile et la réclamation indemnitaire tirée d’un prétendu préjudice subi par la société BA TRANS EXPRESS,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS à verser à la société MP CITY RENT la somme de 3.500,00 € en réparation du préjudice subi relatif à la résistance abusive de la société BA TRANS EXPRESS,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS à verser à la société CITY RENT une indemnité de 3.000,00 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la société MP CITY RENT,
Condamner la société BA TRANS EXPRESS aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL demande au tribunal de :
Affaire RG 2023F01559
Vu les dispositions de l’article 700, 1240, 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 32-1, 1409 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces,
A titre principal,
Déclarer les demandes de la société MP CITY RENT irrecevables,
Débouter la société MP CITY RENT de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Ordonner la communication par la société MP CITY RENT du contrat original n° 335100031 du 30 octobre 2019,
Procéder à la vérification de la signature du document intitulé « état du véhicule » produit par la société MP CITY RENT en pièce 3, ainsi qu’à la signature de la pièce adverse 8 concernant le contrat de location en date du 30 octobre 2019 n° 335100031 en comparant la signature avec la pièce d’identité de Monsieur, [W] produite par la société BA TRANS EXPRESS en pièce 14 et la pièce d’identité de Monsieur, [L] produite en pièce 17 ; très subsidiairement, ordonner la désignation d’un expert graphologue,
Constater que la signature sur les pièces adverses n°3 et n°8 n’est pas celle de Monsieur, [W] ni celle de Monsieur, [L],
Déclarer que la pièce n° 3 de la société MP CITY RENT ainsi que sa pièce n° 8 ne portant pas la signature du représentant légal de la société ni de son salarié, Monsieur, [W], ne permet pas d’établir ni une restitution du fourgon au 25 novembre 2019 ni une location du fourgon entre la période du 30 octobre 2019 au 25 novembre 2019,
Dire et juger que la véracité de la facture n° 3352000762 du mois du 26 novembre 2019 visant un contrat de location 335100031 (pièce adverse n° 8) et du document intitulé « état du véhicule » retour (pièce adverse 3) n’est pas établie,
Dire et juger que la société MP CITY RENT ne justifie pas la location du véhicule sur la période du 30 octobre au 25 novembre 2019,
Dire et juger que les factures présentées par MP CITY RENT portent des incohérences et erreurs affectant leur validité,
En conséquence,
Débouter la société MP CITY RENT de l’ensemble de ses demandes en paiement afférentes à la facture n° 3352000762 du mois du 26 novembre 2019,
En tout état de cause et, à titre reconventionnel,
Condamner la société MP CITY RENT à payer à la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts eu égard au caractère abusif de la procédure diligentée à son encontre,
Condamner la société MP CITY RENT au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MP CITY RENT au paiement des éventuels dépens,
Prononcer une amende civile dont il plaira au tribunal de fixer le quantum.
Affaire RG 2024F01770
Vu les dispositions de l’article 700, 1240, 1353 du code civil, Vu les dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 32-1, 1409 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces
Vu les pièces,
Déclarer l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer nul et/ou irrégulier et, en conséquence, dire que le délai de recours n’a donc pas couru,
Subsidiairement, déclarer que l’assignation devant le tribunal de commerce de la société MP CITY RENT a interrompu le délai d’opposition,
Déclarer recevable l’opposition à ordonnance de la société BA TRANS EXPRESS,
Ordonner à la société MP CITY RENT de communiquer l’original du contrat de location n° 3351000680 du 30 septembre 2019,
Procéder à la vérification de la signature du document intitulé « état du véhicule » produit par la société MP CITY RENT en pièce 3 ainsi que le contrat de location n° 3351000680 en date du 30 septembre 2019 produit en pièce adverse n° 8 en comparant la signature avec la pièce d’identité de Monsieur, [W] produite par la société BA TRANS EXPRESS en pièce 14 et la pièce d’identité de Monsieur, [L] produite en pièce 17 ; très subsidiairement, ordonner la désignation d’un expert graphologue,
Constater que la signature de ces documents (pièces adverses n° 3 et n° 8), n’est pas celle de Monsieur, [W] ni celle de Monsieur, [L],
Déclare que les pièces n° 3 et n° 8 de la société MP CITY RENT ne portant pas la signature du représentant légal de la société ni de son salarié, Monsieur, [W], ne permet pas d’établir ni une restitution du fourgon au 25 novembre 2019 ni une location du fourgon entre la période du 29 septembre 2019 au 25 novembre 2019,
Dire et juger que la véracité de la facture n° 3352000687 en date du 21 novembre 2019 et du document intitulé « état du véhicule » retour n’est pas établie,
Dire et juger que la société MP CITY RENT ne justifie pas la location du véhicule sur la période du 30 septembre au 25 novembre 2019,
Dire et juger que les factures présentées par MP CITY RENT présentent des incohérences et erreurs affectant leur validité,
En conséquence,
Débouter la société MP CITY RENT de l’ensemble de ses demandes en paiement au titre de la facture du 21 novembre 2019,
Débouter la société MP CITY RENT de sa demande à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive,
En tout état de cause et, à titre reconventionnel,
Condamner la société MP CITY RENT à régler à la société BA TRANS EXPRESS une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la procédure abusive diligentée par la société MP CITY RENT,
Prononcer une amende civile à l’encontre de la société MP CITY RENT dont il appartiendra au tribunal d’en fixer le quantum,
Condamner la société MP CITY RENT au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société MP CITY RENT au paiement des éventuels dépens.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01559 et 2024F01770
Le tribunal rappellera l’article 367 du code de procédure civile qui dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Le tribunal dira, au regard du contenu des affaires citées supra toutes deux inscrites au rôle du présent tribunal et des parties à la cause, qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires enregistrées au Greffe du présent tribunal sous les numéros RG 2023F01559 et 2024F01770, et statuera par un seul et même jugement.
Sur la demande formulée par la société TRANSPORTS BA TRANS EXPRESS SARL dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2023F01559 concernant l’irrecevabilité des demandes de la société MP CITY RENT LAC SARL
Le tribunal rappellera l’article 1409 du code de procédure civile qui dispose : « Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il retient.
Si le juge rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun ».
En l’espèce et comme il a été évoqué dans les faits supra, Madame la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux n’avait fait droit que partiellement aux demandes de la société MP CITY RENT LAC SARL, lors de l’ordonnance à injonction de payer rendue le 1er août 2023, en condamnant la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL au paiement de la facture du 21 novembre 2019 ainsi que les frais accessoires, mais rejetait les demandes relatives au paiement de la facture du 26 novembre 2019.
Dès lors, le tribunal dira qu’en procédant à la signification de l’ordonnance à injonction de payer en date du 19 septembre 2023 et assignant concomitamment la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL par acte du 3 octobre 2023, pour tenter d’obtenir les sommes rejetées par la Présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, la société MP CITY RENT LAC SARL a méconnu les règles en la matière, applicables aux ordonnances portant injonction de payer en vertu des dispositions de l’article 1409 alinéa 3 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera la société MP CITY RENT LAC SARL de l’ensemble de ses demandes formulées dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2023F01559.
Sur les demandes reconventionnelles formulée par la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile, dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2023F01559
La société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL sollicite que lui soit allouée des dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice d’image.
Le tribunal rappellera que toute saisine d’une juridiction est un droit et que ce droit peut dégénérer en abus, ce qui n’est pas démontré dans le cas d’espèce, par la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL.
Le tribunal dira que la légitimité de la société MP CITY RENT LAC SARL à la mettre en cause, dans le cadre d’une procédure parallèle, pour prétendre à une condamnation complémentaire à l’ordonnance rendue 1 er août 2023, et
ce en méconnaissant les dispositions de l’article 1409 du code de procédure civile, ne relève pas d’un abus de procédure.
En conséquence, le tribunal déboutera la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL au titre de ses deux chefs de demande.
Sur la demande formulée par la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL au titre de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance à injonction de payer rendue le 1er août 2023, dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F01770
Le tribunal observera que la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL tend à ce que la signification soit déclarée nulle au motif, selon elle, qu’elle est entachée d’irrégularités notamment concernant la notion « très apparente » du délai d’opposition mentionné sur l’acte ainsi que sur l’absence du respect de l’obligation d’information verbale à la charge du commissaire de justice.
a) Sur la notion apparente du délai dans lequel l’opposition doit être formée
Le tribunal rappellera l’article 1413 du code de procédure civile :
« A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir :
* soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
* soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.
Sous la même sanction, l’acte de signification :
* indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
* avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées ».
Le tribunal dira, contrairement à ce qu’invoque la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL, que l’article susvisé ne fait en aucun cas état d’informations devant être revêtues d’un caractère de police en gras, surlignées ou bien même encadrées.
Le tribunal observera qu’il est mentionné clairement sur l’acte querellé et de manière très apparente, lisible et sans équivoque, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal compétent qui relève de la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance, ainsi que les modalités de recours. Ce moyen inopérant sera donc rejeté.
b) Sur le non-respect de l’obligation d’information verbale à la charge du commissaire de justice
Le tribunal rappellera les dispositions de l’article 1414 du code de procédure civile : « Si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu’elle ne soit effectuée par voie électronique, l’huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l’article 1413 ; l’accomplissement de cette formalité est mentionné dans l’acte de signification ».
Le tribunal notera que la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL se contente de mettre en doute les paroles et les actes d’un officier public et ministériel, sans apporter à son crédit la moindre pièce probante au soutien de cette allégation lacunaire, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
Force est de constater, que Maître, [R], [D], commissaire de justice et rédactrice de l’acte, a signifié à personne l’ordonnance à injonction de payer, soit auprès Monsieur, [L] gérant de la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL, lequel a formellement été informé verbalement des dispositions légales relatives à l’article 1413 du code de procédure civile : « (…). Ces dispositions, mentionnées à l’article 1413 du code de procédure civile, ont été rappelées verbalement au destinataire de l’acte, s’il a été rencontré en personne ».
Le tribunal dira que cette mention respecte la base légale de l’article 1414 du code de procédure civile, dès lors qu’en l’espèce, la teneur des informations données, renvoie aux dispositions de l’article 1413 du code de procédure civile, lesquelles ont été toutes minutieusement détaillées dans le corps de l’acte de signification du 19 septembre 2023. Ce moyen sera également rejeté.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL de sa demande au titre de la nullité de l’acte de signification du 19 septembre 2023.
Sur la demande subsidiaire formulée par la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL au titre de l’interruption du délai de l’opposition à injonction de payer, dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F01770
A titre liminaire, le tribunal dira que les demandes de la société MP CITY RENT LAC SARL relatives à l’assignation du 3 octobre 2023, ont été jugées irrecevables en vertu de l’article 1409 alinéa 3 du code de procédure civile, conformément aux prétentions soutenues par la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL.
Dès lors, cette dernière ne peut raisonnablement prétendre maintenant le contraire, motivant entre autres, qu’il lui apparaissait légitime de croire que la société MP CITY RENT LAC SARL avait renoncé à l’ordonnance rendue le 1er août 2023, pour justifier d’une interruption effective du délai de recours et accessoirement du délai de l’opposition à injonction de payer.
De plus, le tribunal observera que la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL, au visa des articles 2241 et 2244 du code civil dans ses conclusions, confond l’aspect interruptif du délai de prescription et de forclusion d’une action en justice à celui visant les modalités d’une opposition régulière à l’injonction de payer, dans le délai requis et régi à l’article 1416 du code de procédure civile, qu’il conviendra d’examiner ci-après.
En conséquence, le tribunal déboutera la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL de sa demande au titre de l’interruption du délai d’opposition à injonction de payer.
Sur la demande formulée par la société MP CITY RENT LAC SARL dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F01770 concernant l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer de la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL
La société MP CITY RENT LAC SARL fait valoir que l’opposition est irrecevable, car formulée hors du délai requis par la loi.
Le tribunal rappellera l’article 1416 du code de procédure civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, le tribunal relèvera que la signification de l’ordonnance à injonction de payer rendue le 1er août 2023, a été signifiée le 19 septembre 2023 à la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL par acte de commissaire de justice.
Le tribunal dira que l’opposition à injonction de payer du 10 septembre 2024 reçue le 12 septembre 2024 au Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, introductrice de l’instance 2024F01770, n’a pas été faite dans le délai d’un mois requis et applicable à la cause, en vertu de l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile.
Irrégulière en la forme, le tribunal dira que l’opposition à l’injonction de payer de la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL est donc irrecevable et dira, par conséquent, que l’ordonnance portant injonction de payer du 1er août 2023 produira son plein et entier effet, pour un montant de 2.878,33 €.
Sur la demande de résistance abusive formulée par la société MP CITY RENT LAC SARL, dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F01770
Le tribunal dira que la simple résistance aux prétentions d’un demandeur dans le cadre d’une action en justice ne saurait, en soi, caractériser une résistance abusive, laquelle supposerait également de justifier, à minima, la matérialité d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera la société MP CITY RENT LAC SARL au titre de cette demande.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dans le cadre de la jonction des deux affaires et estimant inéquitable de laisser à la charge de la société MP CITY RENT LAC SARL l’intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL sera condamnée à lui payer, à ce titre, pour un montant de 3.000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce point.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL sera condamnée aux entiers dépens.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées au Greffe du tribunal de commerce de BORDEAUX sous les numéros 2023F01559 et 2024F01770,
Dit irrecevable l’ensemble des demandes formulées par la société MP CITY RENT LAC SARL, dirigées à l’encontre de la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL, dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2023F01559,
Déboute la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL de ses demandes reconventionnelles au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile, dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2023F01559,
Déboute la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL de sa demande au titre de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance à injonction de payer du 1er août 2023, dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F01770,
Déboute la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL de sa demande subsidiaire au titre de l’interruption du délai de l’opposition à injonction de payer, dans l’affaire enrôlée sous le numéro 2024F01770,
Dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de la société TRANPORTS BA TRANS EXPRESS SARL irrecevable en la forme,
Dit que l’ordonnance portant injonction de payer du 1er août 2023 rendue par le Président.
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