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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 4 mai 2026, n° 2025007823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025007823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007823
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 04 MAI 2026
DEMANDEUR(S) :
[V] [N] [T] SAS [Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 382 890 531 Représenté par : BUISSON Ludovic, avocat postulant [Adresse 2] [Localité 2] FREIRE-MARQUES Adélaïde, avocat plaidant [Adresse 3] [Localité 3]
DEFENDEUR(S):
[U] [R] [Adresse 4] Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (25) Non Représenté, Non Comparant
[K] [O] épouse [U] [Adresse 4] Née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (90) Non Représenté, Non Comparant
SCI [O] [M] [R] [U] [Adresse 5]: 753 432 608 Non Représenté, Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 02/03/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 04 mai 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 79,51 euros HT, TVA : 15,90 euros, soit 95,41 euros TTC
FAITS [M] PROCEDURE :
Le 21 octobre 2019, la SARL L’ECLIPSE, boulangerie-pâtisserie, a conclu avec la SAS [V] [N] [T] une reconnaissance de dette relative à un prêt de 49 500.00 €, versé en deux fois : 24 500 € le 16 août 2019 et 25 000 € le 17 octobre 2019.
Ce prêt devait être remboursé en 60 mensualités de 907,16 €, au taux d’intérêt de 3,80 % l’an, entre le 15 janvier 2020 et le 15 décembre 2024.
En contrepartie, la SARL L’ECLIPSE s’engageait à s’approvisionner en farine auprès de la SAS [V] [N] [T] à hauteur de 500 quintaux par an.
Par ailleurs, M. [R] [U] et Mme [O] [K] épouse [U] se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette dette pour une durée de six ans, renonçant expressément aux bénéfices de division et de discussion.
Un avenant en date du 19 octobre 2020 a modifié les modalités de remboursement, ramenant le solde à 42 552,48 €, à rembourser en 51 mensualités de 846,14 € et une ultime mensualité de 334,91 €, au taux d’intérêt de 1 % l’an, entre le 15 novembre 2020 et le 15 février 2025.
Pour cela, les époux [U], en leur qualité de gérants de la SCI [O] [M] [R] [U], ont consenti une hypothèque conventionnelle sur les biens situés [Adresse 6] à 90170 Etueffont, pour une garantie de 42 552,48 €. Des inscriptions hypothécaires ont été réalisées les 24 et 25 mai 2022.
Par ailleurs, un second prêt de 24 217,62 € a été consenti le 22 juin 2020, remboursable en 60 mensualités de 413,97 €, au taux de 1 % l’an, entre le 25 juillet 2020 et le 25 juin 2025.
Les mêmes cautions ont été renouvelées, et un avenant du 19 octobre 2020 a également prévu une garantie hypothécaire sur les mêmes biens.
Une inscription de nantissement a été effectuée le 2 novembre 2020.
La SARL L’ECLIPSE a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Belfort en date du 18 juin 2024, puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 décembre 2024.
La SAS [V] [N] [T] a déclaré ses créances au titre de ces deux prêts, pour un montant privilégié total de 16 631,22 € (9 620,53 € pour le premier prêt et 7 010,69 € pour le second, confirmé par lettre du 22 janvier 2025.
Par lettre du 15 mars 2024, la SAS [V] [N] [T] a informé les cautions de l’état de la dette.
Par lettre du 21 février 2025, elle a mis en demeure les cautions de payer le solde de 16.631,22 €.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 4 avril 2025, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SAS [V] [N] [T] a fait assigner Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] devant le Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône afin de les voir condamner solidairement à payer à la SAS [V] [N] [T] la somme de 16 631,22 € en principal, outre intérêt de droit au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 4 avril 2025.
Un procès-verbal de signification a été adressé au destinataire le 11/12/2025.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2025 007823, appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et après renvois, elle fut retenue à l’audience du 02 mars 2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] ne se sont jamais présentés aux audiences, ni personne pour eux.
Ils n’ont pas non plus déposé de conclusions.
LES MOYENS DES PARTIES :
Le tribunal s’en réfère pour plus exposé des faits, prétentions et moyens des parties à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux pièces déposées au dossier.
Comme indiqué ci-dessus, Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] ne se sont jamais présentés et n’ont jamais remis de conclusions.
En ce qui concerne La SAS [V] [N] [T], leurs moyens sont développés dans les écritures ci-dessus visées.
Selon les termes de l’assignation, la SAS [V] [N] [T] demande au Tribunal :
* Voir condamner solidairement Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] à payer à la SAS [V] [N] [T] la somme de 16 631,22 € outre intérêt de droit au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 4 avril 2025.
* Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant opposition ou appel ;
Voir condamner solidairement Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] à payer à la SAS [V] [N] [T] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés et, n’ayant pas davantage exposé leurs moyens de défense par lettre, il sera statué au seul vu des pièces versées au dossier par le demandeur.
La SAS [V] [N] [T] fournit au dossier les pièces suivantes :
* Reconnaissance de dette et cautionnement solidaire pour le prêt de 49.500 € du 21/10/2019.
* Avenant à la reconnaissance de dette du 21/10/2019
* Fiche de renseignement du 21/10/2019
* 2 bordereaux d’inscriptions hypothécaires conventionnelles
* Prêt professionnel du 4 mai 2022
* Reconnaissance de dette et cautionnement solidaire pour le prêt de 24.217,62 € du 22/06/2020.
* Avenant à la reconnaissance de dette du 22/06/2020
* Bordereau d’inscription de privilège de nantissement du 2/11/2020
A titre liminaire, il convient de souligner que les reconnaissances de dettes, prêt, avenants, valant contrat, souscrits par la SARL L’ECLIPSE et la SCI [O] [M] [R] [U] relèvent des articles 1103 et suivants du code civil et ceux-ci ont été formés et exécutés de bonne foi.
Les époux [U] se sont portés caution de la SARL L’ECLIPSE dans la limite de 49.500,00 €, en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
En conséquence, Le Tribunal dira l’action de la SAS [V] [N] [T] recevable, et condamnera solidairement Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] à payer à la SAS [V] [N] [T] la somme de 16 631,22 € outre intérêt de droit au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 4 avril 2025.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Compte tenu des frais irrépétibles que la SAS [V] [N] [T] a dû engager, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] à payer la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de Procédure civile dispose : Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de Procédure civile dispose : Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans le cas d’espèce, aucun élément ne permet au Tribunal de constater qu’elle est non compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ne l’écartera pas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, Vus les pièces versées aux débats ;
Déclare l’action de la SAS [V] [N] [T] recevable ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] à payer à la SAS [V] [N] [T] la somme de 16 631,22 € outre intérêt de droit au taux légal à compter de la mise en demeure notifiée le 4 avril 2025 ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant opposition ou appel ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] à payer à la SAS [V] [N] [T] la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamne solidairement Monsieur [R] [U], Madame [O] [K] épouse [U] et la SCI [O] [M] [R] [U] aux entiers dépens.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 95,41 euros TTC.
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