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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 21 févr. 2025, n° 2024016457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024016457 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 21/02/2025
CHAMBRE 1-11
RG : 2024016457
ENTRE :
SAS ORONA [Localité 3] venant aux droits de la Société ALMA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 306690694 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD ABM DROIT & CONSEIL – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD Avocat [Adresse 4] (RPJ084976)
ET :
SARL AGENCE D’ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI & ASSOCIES – AAMC, dont le siège social est [Adresse 2] B 539977496
Partie défenderesse : assistée de Me Audrey CHELLY SZULMAN Avocat (E1406) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 5 mars 2024, la SAS ORONA [Localité 3] venant aux droits de la Société ALMA a assigné la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI & ASSOCIES – AAMC,
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 28 mars 2024 a fait l’objet de divers renvoi de mise en état jusqu’au 21 février 2025,
A l’audience de ce jour,
Le conseil de la SAS ORONA [Localité 3] venant aux droits de la Société ALMA déclare se désister de son instance et de son action.
Le conseil de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI & ASSOCIES – AAMC accepte le désistement d’instance et d’action,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte à la SAS ORONA [Localité 3] venant aux droits de la Société ALMA de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE MARC CHOURAQUI & ASSOCIES – AAMC, qui l’accepte.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 21/02/2025 chambre 1-11.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € TTC dont 11,60 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 21 février 2025 où siégeaient : M. Eric Puglise, juge, président l’audience, M. Eric Pierre et Mme Béatriz Rego Fernandez, juges, assistés de Mme Christèle Charpiot, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Eric Puglise, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier,
le président
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