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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 11 juil. 2025, n° 2025F00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00413 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00413 – 2519200001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F413 Numéro de Procédure collective : 2023RJ174
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICATION DE GERER
DEBITEUR :
La société DESIGN HOME CONCEPT (SAS) Secret’R'[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 792 405 912 RCS [Localité 1]
Ne comparaissant pas
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-[Localité 2], greffier.
En présence de : Madame [D] [J]
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 10/06/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/07/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commisgreffier à qui la minute a été remise.
PAR JUGEMENT en date du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS DESIGN HOME CONCEPT, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 792 405 912, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS DESIGN HOME CONCEPT.
PAR REQUETE en date du 23 avril 2025 et dûment réceptionnée par le greffe en date du 24 avril 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [A] [M] et Monsieur [I] [X], une faillite personnelle pendant une durée de 2 ans, ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 2 ans des débiteurs ci-après désigné :
NOM DES DIRIGEANTS :
* Monsieur [I] [X], dirigeant jusqu’au 1er août 2022 ;
* Monsieur [A] [M], dirigeant à partir du 5 septembre 2022 ;
DENOMINATION SOCIALE : SAS DESIGN HOME CONCEPT
ACTIVITE : Négoce et pose de carrelage, revêtement de sols, peinture, platrerie, plastique, plomberie, sanitaires, menuiserie, électricité, diffusion, distribution, commercialisation de tous matériaux, matériels, produits de construction immobilière, d’outillage, de matériel de jardin.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 2]
ADRESSE PERSONNELLE :
* Monsieur [I] [X] : [Adresse 3]
* Monsieur [A] [M] : [Adresse 4]
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 792 405 912
PAR ORDONNANCE en date du 02 mai 2025, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation des dirigeants.
PAR COURRIERS RAR envoyé le 05 mai 2025, Monsieur [I] [X], et Monsieur [A] [M] ont été avisés d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 10 juin 2025.
Les courriers sont revenus portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
PAR CITATION en date du 15 mai 2025, Monsieur [A] [M] a dûment été cité à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
PAR CITATION en date du 19 mai 2025, Monsieur [I] [X] a dûment été cité à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025, date à laquelle les dirigeants n’ont pas comparu et l’affaire prise en délibéré au 11 juillet 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [A] [M], dirigeant de la SAS DESIGN HOME CONCEPT, n’a pas comparu lors des audiences, et ne s’est jamais présenté à l’étude de Maître [O] ;
Que l’ancien dirigeant Monsieur [I] [X] n’a fourni aucune information ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, Monsieur [A] [M] et Monsieur [I] [X] se sont totalement désintéressés du sort de la SAS DESIGN HOME CONCEPT et de celui de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Attendu que Monsieur [A] [M] s’est volontairement abstenu de produire une comptabilité ;
Que Monsieur [A] [M] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Que de surcroît, aucune comptabilité n’a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu que le commissaire de justice a dressé un procès verbal de difficulté en date du 19 octobre 2023 faisant état d’une impossibilité de contacter le dirigeant ;
Qu’il apparait que des actifs tels que du matériel servant à la réalisation des travaux sont présents au sein de l’entreprise ;
Que Monsieur [A] [M] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de la société ;
Attendu qu’une grande partie du passif de la SAS DESIGN HOME CONCEPT a été contracté par Monsieur [I] [X],
Que, d’autre part, Monsieur [I] [X] est également dirigeant de la SAS DECOTECH, faisant l’objet d’un redressement judiciaire daté du 23 mai 2023 ;
Qu’il apparait que ce dernier a poursuivi une activité déficitaire ;
[…]
Attendu qu’au vu de ce qui précède, Monsieur [I] [X], et Monsieur [A] [M] ont démontré leur totale incurie, leur absence des responsabilités et leur incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 26 avril 2024, à la somme de 74.658,32 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 10 juin 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a modifié les termes de sa demande ;
Que le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [X], et Monsieur [A] [M], une faillite personnelle pendant une durée de 15 ans, ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans ;
Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l’encontre de Monsieur [I] [X], et de Monsieur [A] [M] ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [I] [X], et de Monsieur [A] [M] une interdiction de gérer pour une durée de 8 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d’interdiction de gérer ;
PRONONCE à l’encontre de :
* Monsieur [I] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (FRANCE), dirigeant de la SAS DESIGN HOME CONCEPT jusqu’au 1 er août 2022, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 792 405 912, dont le siège social est sis [Adresse 5] l’interdiction de gérer ;
* Monsieur [A] [M], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (SLOVAQUIE), dirigeant de la SAS DESIGN HOME CONCEPT à compter du 5 septembre 2022, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 792 405 912, dont le siège social est sis [Adresse 5] l’interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette interdiction à huit ans (8 ANS) ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
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