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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 12, 22 mai 2025, n° 2025P00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025P00891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du Jeudi 22 Mai 2025
Réf : F0001484 N° PCL : 2025J00549 N° RG : 2025P00891
ASSOCIATION FAMILIALE LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE Association soumise à la loi de 1901 [Adresse 1] Répertoire SIRENE : 449 911 999 (Représentée par Madame Aline LEVONIAN Epouse MARRONE, Présidente, en personne)
En présence de :
* Monsieur Michel QUILICI, Vice-Président,
* Madame Ratiba BENABDERRHAMANE, Trésorière,
* Madame Sylvie VINCENT Epouse [E], Comptable,
* Et Monsieur Benoit GENTY, Adjoint coordination ;
Représentantes des salariés :
* Madame [M] [D],
* Et Madame [U] [P] Epouse [S] ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du Jeudi 22 Mai 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. SASSI, Président, M. BATAILLARD, Mme HELIOT, Juges.
Ayant désigné M. BATAILLARD, Juge-Rapporteur présent à l’appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
Prononcée à l’audience publique du Jeudi 22 Mai 2025 où siégeaient M. SASSI, Président, Mme HELIOT, M. BERNARD, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier.
A la date du 15 Mai 2025, l’ASSOCIATION FAMILIALE LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE, soumise à la loi de 1901, a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L.631-1 à L.631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Répertoire SIRENE sous le n° 449 911 999 et exerce une activité d’action sociale sans hébergement n.c.a sous la forme d’une association avec siège social [Adresse 1] ;
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que l’ASSOCATION FAMILIALE LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle emploie huit salariés dont le règlement des salaires est à jour ; que son chiffre d’affaires pour 2024 est de 372 247 € ; qu’elle estime son passif à la somme d’environ 27 260 € ; qu’elle exerce une activité de gestion pour autrui, dont l’insertion au logement, selon une délégation de service public ; que pour être viable, elle devrait avoir 95 mesures MASP, orientées par le Conseil départemental ; qu’en 2020, la crise sanitaire du Covid19 a mis un coup d’arrêt aux réunions pour accorder des mesures de protection ; que la prime gouvernementale « [Localité 1] », mise en place, n’est pas subventionnée par le Conseil départementale, entrainant une dépense supplémentaire pour elle ; que suite à la démission de certains employés, la poursuite d’activité dans des conditions favorables est devenue difficile ; qu’à la suite d’une baisse significative du nombre de mesure MASP, elle a tenté de se diversifier en proposant des formations ; qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que les représentantes des salariés indiquent qu’elles sont inquiètes par rapport à la passation de l’activité avec de nouvelles structures; qu’elles croient en leur projet et souhaitent poursuivre leurs actions;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
ATTENDU que l’ASSOCATION FAMILIALE LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE déclare exercer une activité d’action sociale sans hébergement n.c.a, et est soumise à la règlementation de la loi du 1 er Juillet 1901 relative au contrat d’association ; qu’elle déclare avoir son siège social [Adresse 1] ;
ATTENDU que l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023 dispose que « II. – […] Par dérogation à l’article L.621-2 du code de commerce, relatif à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, applicable en redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-7 du même code et en liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-1 dudit code, et nonobstant les dispositions du code de l’organisation judiciaire, le tribunal des activités économiques connaît des procédures collectives, quels que soient le statut et l’activité du débiteur, à l’exception de celles ouvertes à l’égard des personnes exerçant l’une des professions mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du code de commerce » ; qu’en application du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l’arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l’expérimentation du Tribunal des Activités Économiques, la juridiction de Marseille a été désignée en qualité de Tribunal des Activités Économiques ;
ATTENDU qu’il échet donc de se déclarer compétent ratione materiae et ratione loci pour connaître de la déclaration de cessation des paiements déposée par l’ASSOCATION FAMILIALE LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE, le 15 Mai 2025, aux fins d’ouvertures d’une procédure de redressement judiciaire au sens des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce ;
ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. 631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve manifestement en état de cessation des paiements ; qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 Novembre 2023, Vu les dispositions du décret n°2024-674 du 03 Juillet 2024 et de l’arrêté afférent du 05 Juillet 2024, relatifs à l’expérimentation du Tribunal des Activités Économiques, Se déclare compétent à la fois matériellement et territorialement ;
Constate l’état de cessation des paiements ;
En conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de l’ASSOCATION FAMILIALE LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE sise au [Adresse 1] ;
Désigne M. [X], en qualité de Juge Commissaire, M. [I], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d’empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ;
Désigne la SCP [W] [Q] & A. [N], Mandat Conduit Par Maître [W] [Q] [Adresse 2] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Désigne Maître [T] [O] [Adresse 3], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L.622-6 du Code de commerce ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur
du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Mandataire Judiciaire ci-dessus désigné ;
Dit que le présente décision sera communiquée à Maître [T] [O] [Adresse 3] désigné en qualité de Commissaire de justice par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L. 631-9 du Code de commerce ;
Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence ;
Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 05 Mai 2025 la date de cessation des paiements ;
Fixe la fin de la période d’observation au 24 Novembre 2025 ;
De même suite,
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du Jeudi 26 Juin 2025 à 08 heures 30 en Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à l’ASSOCIATION FAMILIALE LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE de produire lors de cette audience :
* le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-17 du Code de Commerce,
* et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille,
étant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande du débiteur, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport du débiteur, conforme à l’article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis au mandataire désigné au moins 3 semaines avant la date de l’audience ;
Dit que l’absence de justifications par le débiteur de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R.631-3 du Code de Commerce ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de l’ASSOCIATION FAMILIALE LAIQUE DES BOUCHES DU RHONE ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Marseille, le Jeudi 22 Mai 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT.
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