Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 2 juin 2025, n° 2024061764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024061764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024061764
ENTRE :
SAS NEWCOLOR, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B
893669242
Partie demanderesse : assistée de la SARL AVOCONSEIL – Me Bertrand
BRECHETEAU Avocat au barreau d’Angers, [Adresse 3] et
comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)
ET :
1. SC SPICY GREEN, dont le siège social est [Adresse 5]
Bordeaux – RCS B 504172701
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DESCRIAUX – Me Olivier DESCRIAUX Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume
2. M. [W] [D], domicilié [Adresse 4] ci-devant et actuellement [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DESCRIAUX – Me Olivier DESCRIAUX Avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 2] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SAS Do You Dream Up (DYDU) dite « DYDU » conçoit des « chatbot » (agents conversationnels intelligents). Elle est détenue par la société SPICY GREEN représentée par M. [W] [D] (27,5% du capital) et par les sociétés Funky Yellow (45 %) et Nickel Red (27,5%).
Le 9 mars 2021, SPICY GREEN a cédé la totalité de ses actions au capital de DYDU à la SAS NEWCOLOR.
L’article 5.2 du contrat de cession met à la charge de SPICY GREEN une « Indemnisation spécifique » de NEWCOLOR, correspondant à une réduction du prix de vente égale au montant du préjudice résultant pour elle de six litiges initiés par les salariés de DYDU.
Sur trois de ces litiges, la cour d’appel de Paris a condamné DYDU par trois arrêts du 6 décembre 2023.
NEWCOLOR a appelé la garantie de SPICY GREEN et de M. [D] par courrier du 29 décembre 2023 à hauteur de 431.659,33€.
Le 6 février 2024, SPICY GREEN a contesté devoir participer à l’indemnisation dans ces trois dossiers au motif que celle-ci n’aurait pas été associée à la défense de DYDU, défense dont elle conteste la « qualité ».
Faute d’accord sur l’indemnisation, NEWCOLOR a mis en demeure SPICY GREEN et M. [D] par lettre recommandée du 8 mars 2024 d’avoir à payer une somme portée à 504.388,97€.
En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 27 septembre 2024, la SAS NEWCOLOR assigne à bref délai la SC SPICY GREEN et M. [W] [D] sur l’autorisation donnée par le président du tribunal de commerce de Paris suivant ordonnance du 13 septembre 2024.
Par jugement contradictoire en premier ressort sur la compétence en date du 21 février 2025, le tribunal de céans s’est déclaré compétent pour connaitre de l’affaire et a renvoyé les parties à l’audience du 10 avril 2025 du juge chargé d’instruire l’affaire pour qu’il soit débattu sur
la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au fond concernant la tierce opposition pendante devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2023 (N° RG 21/09933), la demande de production sous astreinte de certains documents à l’encontre de la société NEWCOLOR en sa qualité d’acquéreur et de présidente de la société DO YOU DREAM UP-« DYDU »
et que soit débattu et fixé un calendrier de procédure (article 446-2 du code de procédure civile), qui s’appliquera le cas échéant si le sursis à statuer est rejeté.
A l’audience du 10 avril 2025, SPICY GREEN et M. [D] déposent des conclusions de suspension d’instance en raison de l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement sur la compétence rendu par le tribunal de céans le 21 février 2025. Ils justifient de l’inscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8) sous le numéro RG 25/04398 et de ce que l’appel sur la compétence est fixé pour plaider devant ladite cour le 7 octobre 2025. Ils demandent au tribunal que l’instance soit suspendue dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris à intervenir.
Ces conclusions ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties et jointes à la cote de procédure.
A l’audience du 10 avril 2025, NEWCOLOR n’a pas déposé d’écritures.
A l’audience en date du 10 avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur la demande de suspension d’instance, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de suspension d’instance
Attendu que SPICY GREEN et M. [D] justifient de l’appel qu’ils ont interjeté à l’encontre du jugement sur la compétence rendu par le tribunal de céans le 21 février 2025 et de l’inscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8) sous le numéro RG 25/04398 ;
Attendu que SPICY GREEN et M. [D] justifient de ce que l’appel sur la compétence est fixé pour plaider devant ladite cour le 7 octobre 2025 ;
Attendu qu’ils demandent la suspension de l’instance sur le fondement des articles 80 et 378 du code de procédure civile ;
Attendu que l’article 80 du code de procédure civile dispose que : « Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. » ;
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » ;
Attendu que la suspension d’instance s’impose en l’occurrence dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris et qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état collégiale de la chambre 1-9, en sa première date utile de novembre 2025 ;
En conséquence, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, constatera la suspension de l’instance en application des articles 80 et 378 du code de procédure civile, jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8) dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04398 ;
Il réservera les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8) dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/04398,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état collégiale de la chambre 1-9, en sa première date utile de novembre 2025 soit le 13 novembre 2025 – 14h00 – ch 1-9.
Réserve les dépens,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 17 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses
- Camping car ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Profane ·
- Vice caché ·
- Responsabilité ·
- Réserve ·
- Information
- Liquidation judiciaire ·
- Construction ·
- Juge-commissaire ·
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Installation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Peinture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Registre du commerce
- Production ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Charges ·
- Dépens
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Décoration ·
- Jugement ·
- Publication ·
- Actif ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Restructurations ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Candidat ·
- Juge-commissaire
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Période d'observation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Maintien ·
- Code de commerce ·
- Cadre ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conformité ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié ·
- Liquidateur
- Larget ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Société générale ·
- Répertoire ·
- Carolines ·
- Audience ·
- Mandataire judiciaire ·
- Crédit ·
- Mandataire ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.