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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 2, 21 févr. 2025, n° 2024007526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024007526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024007526 Minute n° :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Contentieux Chambre n°2
Jugement prononcé publiquement le 21 février 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, conformément à l’article 450 du code de procédure civile,
Audience des débats en date du 10 janvier 2025
Demandeur(s) :
SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 1] Représentant :
SCP CRUANES-DUNEIGRE-THIRY-MORENO – Maître THIRY Viviane [Adresse 2]
Défendeur(s) : – EURL [V] HOLDING [Adresse 3], – Monsieur [Q] [Y] [Adresse 3], Tous deux non comparants
Juges présents lors des débats : Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC, audience présidée par Monsieur David PASTEAU Greffier d’audience : Madame Amélie PARMENTIER
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur David PASTEAU, Monsieur Bernard VICTORIN, Monsieur Hubert PUECH D’ALISSAC,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur David PASTEAU, Président, et Madame Tiphaine DANIEL, Commis greffier, auquel la minute a été remise par le juge signataire.
LES FAITS
Le 22/04/2022, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à l’EURL [V] HOLDING un prêt SOCAMA Europe transmission d’entreprise n°08832792 d’un montant de 106.000€, d’une durée de 84 mois, remboursable selon un intérêt au taux fixe de 0.540% par an.
Monsieur [Q] [Y], gérant de l’EURL [V] HOLDING et Mme [O] [V] [A], son épouse, se sont portés caution de cet engagement dans la limite de la somme de 26.500€, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 108 mois.
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a ouvert dans ses livres un compte n°[XXXXXXXXXX01] à l’EURL [V] HOLDING pour prélever les échéances du prêt n°08832792.
L’EURL [V] HOLDING a cessé d’honorer ses engagements le 30/09/2023 et n’a pas suffisamment approvisionné son compte bancaire pour permettre le remboursement des échéances de son emprunt.
Suivant courrier recommandé avec A.R. du 07/02/2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis fin à sa relation contractuelle avec l’EURL [V] HOLDING et lui a notifié la résiliation de son compte bancaire dans un délai de 1 mois.
Suivant courrier recommandé avec A.R. du 22/03/2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France a informé l’EURL [V] HOLDING de la clôture de son compte et l’a mise en demeure de s’acquitter du solde débiteur de ce compte, ainsi que le solde de son prêt n°08832792 pour la somme de 93675.99€.
Suivant courrier recommandé avec A.R. du 22/03/2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FANCE a mis en demeure Monsieur [Q] [Y] de payer la somme de 26.500€ au titre du cautionnement partiel du prêt n°08832792.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaires de justice en date du 15 octobre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner l’EURL [V] HOLDING et Monsieur [Q] [Y] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Tours, aux fins de voir :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1905 et suivants du code civil,
Vu les articles 1915 et suivants du code civil
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur [Q] [Y], pour les causes sus-énoncées, à payer solidairement avec la société [V] HOLDING à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes :
* 26 500 € au titre du cautionnement du prêt n°08832792 outre intérêts au taux légal à compter du 22/03/2024
Condamner la société [V] HOLDING, pour les causes sus-énoncées, à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes :
* 96.040,42€ outre intérêts au taux de 6,54% du 04/09/2024 au paiement au titre du solde non cautionné du prêt n°08832792
* 185,70€ au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal du 04/09/2024 au paiement
≻ Condamner in solidum Monsieur [Q] [Y] et la société [V] HOLDING en outre au paiement de la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum Monsieur [Q] [Y] et la société [V] HOLDING au paiement de tous les dépens de l’instance, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 10 janvier 2025. À cette date :
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dépose un dossier et maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
L’EURL [V] HOLDING et Monsieur [Q] [Y] ne comparaissent pas, et ne sont pas représentés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La société [V] HOLDING et Monsieur [Q] [Y] ne comparaissent pas à l’audience, ni personne pour les représenter.
Ils s’exposent ainsi à ce qu’une décision soit prise sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si la demande est jugée régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement de la caution du prêt n°08832792
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande à voir condamner Monsieur [Q] [Y] à régler son engagement de caution, solidairement avec la société [V] HOLDING, conformément à l’acte de cautionnement solidaire signé le 22/04/2022.
Vu l’article 1103 du Code de procédure civile disposant que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu l’article 2288 du Code de procédure civile disposant que : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE communique tous les éléments permettant de justifier sa créance, à savoir le contrat de prêt, l’engagement de caution, le décompte du prêt et la mise en demeure de régler la caution.
La demande de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est ainsi régulière, recevable et bien fondée, et la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [Y] et la société [V] HOLDING, à payer solidairement à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 26.500€ au titre du prêt n°08832792 et du cautionnement de ce prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22/03/2024.
Sur la demande en paiement du solde non cautionné du prêt n°08832792
La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande à voir condamner l’EURL [V] HOLDING à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes :
96.040,42€ outre intérêts au taux de 6.54% du 04/09/2024 au paiement au titre du solde non cautionné du prêt n°08832792.
Vu’article 1103 du Code de procédure civile disposant que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Vu l’article 1905 du Code de procédure civile disposant que : « il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières ».
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE communique tous les éléments permettant de justifier sa créance, à savoir le contrat de prêt, la convention de compte, le décompte du prêt, le décompte du compte et la mise en demeure de régler le solde débiteur du compte ainsi que le solde du prêt.
La demande de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est ainsi régulière, recevable et bien fondée, et la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera l’EURL [V] HOLDING à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 96.040,42€ outre intérêts au taux de 6.54% à compter du 04/09/2024 au titre du solde non cautionné du prêt n°08832792, et la somme de 185,70 au titre du solde débiteur du compte [XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 04/09/2024.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal décidera de faire droit à sa demande en limitant toutefois à 1.000 euros la somme que Monsieur [Q] [Y] et la société [V] HOLDING devront lui verser in solidum au titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, Monsieur [Q] [Y] et l’EURL [V] HOLDING devront supporter les entiers dépens de la présente instance in solidum.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats.
Condamne Monsieur [Q] [Y] et la société [V] HOLDING à payer solidairement à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 26.500€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22/03/2024 ;
Condamne l’EURL [V] HOLDING à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 96.040,42€ augmentée des intérêts au taux de 6.54% à compter du 04/09/2024 ;
Condamne l’EURL [V] HOLDING à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 185.70€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04/09/2024 ;
Condamne in solidum Monsieur [Q] [Y] et la société [V] HOLDING à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Q] [Y] et la société [V] HOLDING aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 87,85€.
Signé électroniquement par M. David PASTEAU
Signé électroniquement par Mme Tiphaine DANIEL.
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