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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 10 juin 2025, n° 2025F00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F136 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
JUGEMENT PRONONCANT L’INTERDICATION DE GERER
DEMANDEUR :
Monsieur Le Procureur de la République [Adresse 1]
En personne
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J] [Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Monsieur [G] [L]
[Adresse 3]
Représenté par Maître [V] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
En présence de Madame [Z] [K]
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 15/04/2025.
PAR JUGEMENT en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL INTERNATIONAL CARS immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 497 996 215, dont le siège social est sis [Adresse 4] et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [F] [H], en qualité de mandataire judiciaire.
PAR JUGEMENT en date du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL INTERNATIONAL CARS.
PAR REQUETE en date du 05 février 2025, le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [J], co-gérant de la SARL INTERNATIONAL CARS, et Monsieur [G] [L], co-gérant de la SARL INTERNATIONAL CARS, une faillite personnelle ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans des débiteurs ci-après désignés :
NOMS DES GERANTS :
Monsieur [W] [J], co-gérant de la SARL INTERNATIONAL CARS Monsieur [G] [L], co-gérant de la SARL INTERNATIONAL CARS
DENOMINATION SOCIALE : SARL INTERNATIONAL CARS
ACTIVITE : Achat, vente, dépôt-vente, import-export, location de tous véhicules à moteurs, neufs ou d’occasion, achat, vente, dépôt-vente de toutes pièces détachées et tous accessoires, entremise en négoce.
ADRESSE DE LA SOCIETE : [Adresse 4]
ADRESSE PERSONNELLE :
Monsieur [W] [J] : [Adresse 2] ; Monsieur [G] [L] : [Adresse 5] ;
IMMATRICULATION AU RCS D'[Localité 1] : 497 996 215
PAR ORDONNANCE en date du 07 février 2025, le président du tribunal de commerce d’Antibes a fixé la convocation des débiteurs.
PAR COURRIER RAR envoyé en date du 07 février 2025, Monsieur [L] [G] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 11 mars 2025.
PAR COURRIER RAR envoyé en date du 07 février 2025, Monsieur [J] [W] a été avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre de sanction du tribunal de commerce d’Antibes tenue le mardi 11 mars 2025. Le courrier est revenu portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
PAR CITATION en date du 19 février 2025, Monsieur [W] [J] a dûment été cité à comparaître à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle Monsieur [W] [J] n’a pas comparu ; et à laquelle Monsieur [G] [L] a comparu, assisté par Maître [B] [V] et l’affaire prise en délibéré au 10 juin 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le ministère public sollicite que soit prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [W] et Monsieur [L] [G] une faillite personnelle ou, à défaut, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans.
À l’audience publique du 15 avril 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [G] [L] sollicite du tribunal de voir :
* ECARTER la requête aux fins de voir prononcer la faillite personnelle ainsi que l’interdiction de gérer de Monsieur [G] [L] pour une durée de 15 ans ;
* DEBOUTER en conséquence Monsieur le Procureur de la République de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’endroit de Monsieur [G] [L], notamment celles tendant à voir prononcer la faillite personnelle ainsi que l’interdiction de gérer de Monsieur [G] [L] pour une durée de 15 ans ;
* JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* JUGER que les dépens seront employés en frais annexes de procédure ;
DISCUSSION
A titre principal, sur la faillite personnelle
Attendu qu’il ressort des réquisitions du ministère public que les co-gérants Monsieur [W] [J] et Monsieur [G] [L] se sont volontairement abstenus de produire une comptabilité ;
Que, dans sa proposition de rectification, l’administration fiscale considère que la comptabilité pour les exercices 2013, 2014, et 2015 est irrégulière et non probante ;
Que le ministère public soulève la mise en œuvre d’un circuit frauduleux pour modifier le régime de taxation ;
Attendu que par conclusions déposées à la barre, à l’audience du 15 avril 2025, le conseil de Monsieur [G] [L] sollicite de voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par le ministère public ;
Que les décisions administratives intervenues ne sont pas des décisions définitives ayant acquis force de chose jugée ;
Que l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative du 31 mai 2024 a retenu que la difficulté comptable concerne l’exigibilité de la TVA sur la valeur des véhicules vendus à l’import/export ;
Que le conseil du dirigeant estime la dissimulation ne peut pas être qualifiée, l’élément intentionnel faisant défaut ;
Attendu que, pour autant, les dirigeants ont nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d’une comptabilité faisant défaut ;
Que l’absence partielle de comptabilité démontre le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avaient nécessairement les dirigeants ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, les dirigeants se sont désintéressés du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers ;
Que cette résistance fait nécessairement obstacle au bon déroulé de la procédure ;
Que de surcroît, une comptabilité incomplète a été présentée au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence, à tout le moins, à une disparition de la comptabilité ;
A titre subsidiaire, sur l’interdiction de gérer
Attendu que Messieurs [W] [J] et [G] [L] se sont abstenus d’effectuer la déclaration de cessation des paiements de ladite société dans le délai de 45 jours ;
Attendu que le conseil de Monsieur [G] [L], par conclusions déposées à la barre, à l’audience du 15 avril 2025, précise qu’au regard du Chiffre d’affaires et du volume de vente de la SARL INTERNATIONAL CARS, les dirigeants, et leurs conseils, ne se sont pas immédiatement inquiétés des saisies administratives pratiquées sur ses avoirs bancaires ;
Que pour l’année 2023, le Chiffre d’affaires de la SARL INTERNATIONAL CARS demeurait à 4.309.886,88 € HT ;
Que la principale créance sur le passif déclaré est constituée par la dette publique de TVA avec intérêts et pénalités pour un total de 4.386.886,88 €, soit un delta de passif de l’ordre de 110 000 € ;
Que les 9 saisies sont intervenues entre le 25 janvier 2023 et le 20 février 2024 sur les avoirs bancaires de la SARL INTERNATIONAL CARS ;
Que la SARL INTERNATIONAL CARS a déclaré sa cessation des paiements le 15 février 2024, enregistrée le 21 février suivant ;
Que Monsieur [G] [L] a pris l’initiative de déclarer la cessation des paiements qu’à partir du moment où les saisies ont amené la trésorerie à néant, et ont entamé les marges courantes réalisées par l’activité quotidienne de la société ;
Attendu que, pour autant, le débiteur ne pouvait méconnaître son état de cessation des paiements ;
Que Messieurs [W] [J] et [G] [L] étaient manifestement dans l’incapacité depuis plusieurs mois de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible ;
Que les dirigeants sont également associés dans deux autres sociétés mais aussi gérants de la SARL CAGNES AUTO SPORTS, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, démontrant leurs connaissances concernant le déroulement des procédures ; Attendu que l’absence de déclaration n’est pas une simple négligence ;
Qu’ainsi, les dirigeants ont sciemment omis de respecter ses obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, les débiteurs ont démontré leur totale incurie, leur absence des responsabilités et leur incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ;
Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève, à la date du 23 octobre 2024, à la somme de 4.634.106,48 € ;
Attendu qu’à la barre, à l’audience du 15 avril 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a maintenu les termes de sa demande ;
Qu’en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l’encontre de Monsieur [W] [J] et Monsieur [G] [L], une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 503 du CPC, il sera ordonné l’exécution provisoire au seul vu de la minute ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-5, L. 622-6 et L. 653-8 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d’interdiction de gérer ;
PRONONCE à l’encontre de :
Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2] ; Monsieur [G] [L], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] ;
Dirigeants de la SARL INTERNATIONAL CARS, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 497 996 215, dont le siège social est sis [Adresse 4], l’interdiction de gérer ;
FIXE la durée de cette interdiction à quinze ans (15 ANS) ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE par les soins du greffier, toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
DIT les dépens en frais privilégiés.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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