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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 6 oct. 2025, n° 2025R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL CAMPING LE SOURIRE c/ La SAS MEXICANA |
Texte intégral
2025R00027 – 2527900007/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R27
* Demandeur(s): La SARL CAMPING LE SOURIRE [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître Michel MONTAGARD
* Défendeur(s): La SAS MEXICANA [Adresse 2]
* Représentant(s) : Maître Bastien BERNARD
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-François ETESSE
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 22/09/2025
…/…
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 07 mai 2025, à la requête de la SARL CAMPING LE SOURIRE, à l’encontre de la SAS MEXICANA, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 792 451 122 sise [Adresse 2], d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes le lundi 02 juin 2025, siégeant en matière de référé, aux fins de :
CONSTATER que la société MEXICANA et tous occupants de son chef sont occupants sans droit ni titre des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situé au [Adresse 3] ;
En conséquence,
ORDONNER l’évacuation des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à l’encontre de la société MEXICANA et de tous occupants de son chef dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ASSORTIR cette obligation d’évacuer d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
DIRE qu’à défaut pour la société MEXICANA et tous occupants de son chef d’avoir volontairement évacuer les parcelles, la société CAMPING LE SOURIRE, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, pourra faire procéder à leur évacuation, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER la société MEXICANA à payer à la société CAMPING LE SOURIRE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant aux loyers dus ;
FIXER le montant de cette indemnité à hauteur de 39.214,96 € ;
CONDAMNER la société MEXICANA à verser à la société CAMPING LE SOURIRE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MEXICANA aux entiers dépens, ce compris tous les frais engagés pour les besoins de la procédure.
Dans ses dernières conclusions en date du 1 er septembre 2025, la SAS MEXICANA sollicite de Monsieur le Président près le Tribunal de commerce d’ANTIBES de bien vouloir :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Grasse ;
DIRE IRRECEVABLES l’ensemble des demandes de la société LE CAMPING LE SOURIRE pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société MEXICANA ;
DEBOUTER la société LE CAMPING LE SOURIRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LE CAMPING LE SOURIRE à payer à de la société MEXICANA la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
* Sur l’incompétence du tribunal de commerce d’Antibes
Attendu que la SARL CAMPING LE SOURIRE a assigné la SAS MEXICANA devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Antibes dans l’espoir d’obtenir l’expulsion des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées au [Adresse 3] ;
Attendu que la SAS MEXICANA conteste toute occupation ou exploitation desdites parcelles, et qu’aucun élément probant ne démontre qu’elle y exerce une quelconque activité commerciale ;
Attendu que les mobil-homes installés sur les parcelles en cause sont la propriété de Monsieur [D], personne physique non commerçante, et que la mise en demeure du 16 décembre 2024 a été adressée à ce dernier, et non à la SAS MEXICANA ;
Attendu que la SARL CAMPING LE SOURIRE elle-même désigne Monsieur [D] comme étant à l’origine de l’installation litigieuse ;
Qu’en ce sens, le présent litige porte en réalité sur l’occupation de parcelles par une personne physique non commerçante, puisqu’aucun acte de commerce n’est caractérisé entre les parties ;
Que d’après l’article L. 721-3 du code de commerce, la compétence du tribunal de commerce est limitée aux litiges entre commerçants, sociétés commerciales, ou relatifs aux actes de commerce ; Que ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l’espèce ;
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAS MEXICANA et de déclarer le tribunal de commerce d’Antibes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de réserver tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens sont réservés à la charge des demandeurs, soit la SARL CAMPING LE SOURIRE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 42 du Code de Procédure Civile ;
NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du code de procédure civile, la présente affaire est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision ;
DISONS que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non-appel ;
RESERVONS tous droits, moyens et demandes ;
RESERVONS les dépens à la charge de la demanderesse, la SARL CAMPING LE SOURIRE ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jean-François ETESSE
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Jean-François ETESSE
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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