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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 mai 2025, n° 2025R00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00200
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N• de RG : 2025R00200
N• MINUTE : 2025R00233
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CPL AROMAS FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. [A] [S], Président, comparant par Me Nathalie CORREIA DA SILVA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS REBATCHI PARFUM [Adresse 3] Représentant légal : M. [R] [E],Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00200
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 8 Avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS CPL AROMAS FRANCE assigne la SAS REBATCHI PARFUM à comparaître à l’audience publique des référés du 29 Avril 2025
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
* Condamner la société REBATCHI PARFUM à payer, à titre provisionnel, à la société CPL AROMAS FRANCE la somme de 23.400,00 € TTC, et dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne (tel que publié à la date d’exigibilité de la somme due) majoré de 10 points de base, et ce, à compter du 6 juin 2024, date de présentation de la lettre de mise en demeure de la société CPL AROMAS France du 12 juin 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société REBATCHI PARFUM à payer à la société CPL AROMAS FRANCE la somme de 3.500,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités (intérêts au taux de refinancement publié par la Banque Centrale Européenne (tel que publié à la date d’exigibilité de la somme due) majoré de 10 points de base), Nous ferons droit à cette prétention à compter du 06/06/2024
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la SAS REBATCHI PARFUM de payer à la SAS CPL AROMAS FRANCE les sommes de :
* 23 400 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts contractuels à compter du 06/06/2024 ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS REBATCHI PARFUM.
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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