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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 13 janv. 2025, n° 2024R02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024R02239 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES ORDONNANCE DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024R2239
Demandeur(s) :
SARL CARRE BLEU
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant(s) : Maître TRALONGO Audrey, avocat au barreau d’Avignon
Défendeur(s) : EURL J3G
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant(s) : non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 16/12/2024
…/…
VU L’ASSIGNATION EN REFERE en date du 31 octobre 2024, la SARL CARRE BLEU a fait délivrer assignation à la société J3G, EURL inscrite au RCS ANTIBES sous le numéro 852 729 128 ayant son siège social sise [Adresse 6] à [Localité 11] d’avoir à comparaître par devant Monsieur le président du tribunal de commerce d’Antibes, le lundi 02 décembre 2024, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
ORDONNER une expertise judiciaire opposable à l’ensemble des parties de la présente instance.
DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission compléte habituelle en la matière, et notamment :
* Convoquer les parties et leurs Conseils
* Se faire remettre toutes pièces utiles
* Décrire l’état de la pièce Pergola/Véranda
* Identifier l’origine, les causes et l’étendue du dysfonctionement lié aux défauts d’étanchéité
* Constater les faits suspeptibles de mettre en cause la responsabilité de la SARL J3G
* Déterminer la conformité ou non de la pièce Pergola/Véranda aux normes et réglementation en vigueur en la matière
* Déterminer le coût de mise en conformité
* Réunir tous les éléments de préjudices subis par la SARL CARRE BLEU et les évaluer
* Faire plus généralement, toute observation utile à la solution du litige
Condamner la SARL J3G au paiement d’une provision de 10 000 euros pour commencer les travaux de réfaction.
Condamner la SARL J3G au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 13 janvier 2025, prorogée au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL CARRE BLEU exerce dans le domaine d’activités lié aux bains de mer, débit de boissons et restauration traditionnelle et accessoirement des services de location de chaises et parasols de plage ;
Attendu qu’en date du 17 mai 2022, la SARL CARRE BLEU a signé un devis comprenant un ensemble de portes, fenêtres, coulissants, pergola rétractable bioclimatique et innovante, couvrant le prolongement de sa salle de restaurant de 40 m2 avec l’EURL J3G ;
Attendu que ce devis a été signé pour un montant de 47 665 euros HT avec un délai de réalisation de 15 semaines ;
Attendu que selon ce même devis, auquel il convient de se référer, la pergola était décrite de façon détaillée ;
Attendu qu’après la pose de la structure métallique, il est constaté que la pergola installée n’est pas conforme à celle mentionnée dans le devis de l’EURL J3G ;
Attendu que la SARL CARRE BLEU adresse alors une mise en demeure à l’EURL J3G afin de trouver un terrain d’entente, puis un courriel avec une relance mais aucune négociation n’a pu être soumise ;
Attendu que par procès-verbal en date du 03 octobre 2023, un constat est dressé par un commissaire de justice indiquant que la pergola ne remplit pas son office ;
Attendu que les désordres constatés compromettre la solidité de cette ouvrage ;
Attendu que l’EURL CARRE BLEU a donc attrait l’EURL J3G devant le président du tribunal de commerce d’Antibes, siégeant en matière de référé, aux fins qu’il soit ordonné une expertise judiciaire en vue d’établir la responsabilité de l’EURL J3G et voir quelles sont les mesures d’urgence préconisées par l’expert désigné en cette période de fortes pluies dans le Var ;
Attendu que l’EURL J3G n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience du 16 décembre 2024 ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire ;
Sur la demande provisionnelle
Attendu que la SARL CARRE BLEU sollicite de voir condamner l’EURL J3G au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision pour commencer les travaux de réfaction mais qu’il y convient de rejeter cette demande et d’attendre le rapport d’expertise afin de connaître l’étendue des reprises et de ses conséquences financières ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’EURL J3G à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT, par ordonnance avant dire droit, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, vu l’urgence ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire :
NOMMONS : Monsieur [O] [N] Adresse : [Adresse 9] : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
* Convoquer les parties et leurs Conseils
* Se faire remettre toutes pièces utiles
* Décrire l’état de la pièce Pergola/Véranda
* Identifier l’origine, les causes et l’étendue du dysfonctionement lié aux défauts d’étanchéité
* Constater les faits suspeptibles de mettre en cause la responsabilité de la SARL J3G
* Déterminer la conformité ou non de la pièce Pergola/Véranda aux normes et réglementation en vigueur en la matière
* Déterminer le coût de mise en conformité
* Réunir tous les éléments de préjudices subis par la SARL CARRE BLEU et les évaluer
* Faire plus généralement, toute observation utile à la solution du litige
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
FIXONS à la somme de 3000,00 euros le montant de la provision à consigner par la SARL CARRE BLEU, avant le 14 février 2025 au greffe de ce tribunal, par application de l’article 269 du CPC ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l’article 271 du CPC, la désignation de l’expert sera caduque ;
FIXONS la mission de l’expert à SIX MOIS à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
DISONS que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l’expert s’en référera au Président de ce Tribunal ou au juge désigné par lui ;
DISONS que l’expert devra dans le même temps l’informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
ORDONNONS que la taxe de l’expert soit à la charge des parties à parts égales ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ;
DISONS que sur justification de l’accomplissement de sa mission et après, dépôt de son rapport le Président taxera les frais et les vacations de l’expert, et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
REJETONS la demande de l’EURL J3G au titre du paiementd’une provision de 10 000 euros pour commencer les travaux de réfaction ;
CONDAMONS l’EURL J3G à payer à la SARL CARRE BLEU la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS les dépens de la présente instance à la charge l’EURL J3G en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,72 euros dont TVA 9,62 euros ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Laurent GUIGLION
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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