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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 janv. 2026, n° 2025J00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00145 – 2600900009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J145
* Demandeur(s): Monsieur [A] [V] [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître PERRET Laure
Défendeur(s) : La SAS Cohérence Communication
[Adresse 2]
Représentant(s) : Maître EVRARD Robin
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Alexandre RADJI Madame Sophie BELLON Madame Lucy MORET Monsieur Reynald LEROY
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 19/12/2025
PAR ACTE en date du 26 mai 2025, Monsieur [A] [V] a fait donner assignation à la SAS COHERENCE COMMUNICATION, inscrite au RCS de RENNES sous le n°750 529 885, dont 1e siège social est sis [Adresse 3] à CESSION-SEVIGNE (35510), en son établissement secondaire [Adresse 4] à VILLENEUVE-LOUBET (06270), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le domicile est sis [Adresse 5] à SAINT-PAUL-DE-VENCE (06570), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 18 juillet 2025, aux fins de voir :
DECLARER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée :
Y faisant droit,
ORDONNER la jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée au Tribunal de commerce d’Antibes sous le RG n°20241292 ;
PRONONCER la nullité du contrat de location de site web en date du 10 mars 2023 n° 1742301 ;
PRONONCER à défaut la résolution du contrat de location de site web en date du 10 mars 2023 n° 1742301 aux torts exclusifs de la SAS COHERENCE COMMUNICATION ;
CONDAMNER la SAS COHERENCE COMMUNICATION à verser à Monsieur [A] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS COHERENCE COMMUNICATION aux dépens.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 19 décembre 2025 ;
ATTENDU que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu’il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l’audience du 26 septembre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;
ATTENDU qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU que l’article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU que l’article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE que lors de l’audience du 19 décembre 2025 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46.80 €, à la charge de la partie demanderesse ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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