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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé juge, 29 juil. 2025, n° 2025000103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Expertise (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 29 juillet,
A l’audience des référés où siégeait Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de Madame Tanja MILJUS, commis – greffier,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 8 juillet 2025,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société SAELEN ENERGIE, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 872 618, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Virgile FAVIER, avocat inscrit au barreau de LYON,
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société DALKIA, société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 456 500 537, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELAS LPA-CGR Avocats, société d’avocats agissant par Maître Alexia ESKINASI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
Et par Maître Léandro GIAGNOLINI, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesse, D’autre part.
Assignation en référé du 17 janvier 2025 de la société DALKIA, à la requête de la société SAELEN ENERGIE, dont l’objet de la demande est de :
1
Vu l’article 236 du code de procédure civile,
* Juger la société SAELEN ENERGIE recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mission d’expertise ordonnée suivant ordonnance rendue le 16 avril 2024 (RG 24.0983),
* Supprimer le chef de mission suivant :
* « Constater le remplissage des deux chaudières à partir de deux qualités de bois distinctes :
* Des plaquettes forestières P45 dont l’humidité doit être comprise entre 35 et 55%,
* Du bois se rapprochant du combustible EN 17225-4 : P45, M55, F03, A1 »
* Ordonner par (sic) le chef de mission suivant :
* Constater le remplissage des deux chaudières à partir de la qualité de bois prévue à l’Annexe 6 du contrat, intitulée « Garanties de Performances », soit :
* du combustible correspondant aux caractéristiques de la norme EN 17225-4 : P45, M55, F03, Al,
* Réserver les dépens.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La société SAELEN ENERGIE rappelle avoir réalisé l’installation de deux chaudières biomasse à la chaufferie des Glacis située à [Localité 5], en sous-traitance de la société DALKIA, conformément aux bons de commande des 24 juin, 20 et 22 octobre 2021.
Consécutivement à des dysfonctionnements allégués, et sur assignation en référé à la requête de la société DALKIA, une expertise judiciaire était mise en place par ordonnance du 16 avril 2024, enrôlée sous le numéro RG 24.0983.
L’expert avait notamment pour mission :
* Constater le remplissage des deux chaudières à partir de deux qualités de bois distinctes :
* des plaquettes forestières P45 dont l’humidité doit être comprise « entre 35 et 55% »;
* du bois se rapprochant du combustible « EN 17225-4 : P45, M55, F03, A1 ».
La société SAELEN ENERGIE indique que l’annexe 6 du contrat, dénommée «Garantie de Performances » prévoit, pour déterminer le respect des performances contractuelles, la réalisation d'« Essais de performance » avec un combustible précis : P[Immatriculation 1] F03 A1 selon la norme EN 17225.
Elle estime que le second essai demandé dans le cadre de l’expertise et devant être réalisé avec des plaquettes forestières P45 dont l’humidité doit être comprise « entre 35 et 55% », sort du cadre contractuel; qu’il ne pourra faire constater que des performances inférieures à celles exigées contractuellement, de nature à créer une confusion inutile.
Pour cette raison, la société SAELEN ENERGIE sollicite la suppression du chef de mission prévoyant un essai avec des plaquettes forestières P45 présentant un taux d’humidité compris entre 35 et 55 %, et maintient l’intégralité des demandes de son acte introductif d’instance.
La société DALKIA, quant à elle, soulève une fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée.
Elle rappelle, dans ce sens, que dans son arrêt n° 24/00682, en date du 30 janvier 2025, la cour d’appel de Besançon à juger « Déboute la société SAELEN ENERGIE de sa demande subsidiaire tendant à compléter la mission de l’expert. ».
Nous relevons que dans sa déclaration d’appel du 02 mai 2024, la société SAELEN ENERGIE demandait subsidiairement à la cour :
* qu’il convient d’ajouter à la mission de l’expert celle de déterminer, au vu des documents et de ses constats, la date de réception et celle de fin de la mise en service industrielle des chaudières, conformément aux conditions particulières d’achat du 28 septembre 2021 applicable aux parties ;
* que l’expert devra par ailleurs constater le type de combustible utilisé par la société DALKIA ainsi que celui à utiliser pour preuve de performances avant la fin de la mise en service industrielle ;
* qu’il devra enfin faire les comptes entre les parties dès lors que le solde de sa facture demeure impayé pour un montant de 59 160 euros TTC et qu’elle a avancé les frais pour l’exploitation de la chaudière depuis le mois de septembre 2022.
Il s’agit bien là d’un complément de mission qui a été demandé à la cour, et que celle-ci a rejeté.
En la présente instance, la société SAELEN ENERGIE nous sollicite aux fins de :
* Supprimer le chef de mission suivant :
« Constater le remplissage des deux chaudières à partir de deux qualités de bois distinctes :
* Des plaquettes forestières P45 dont l’humidité doit être comprise entre 35 et 55%,
* Du bois se rapprochant du combustible EN 17225-4 : P45, M55, F03, A1 »,
* Ordonner par (sic) le chef de mission suivant :
* Constater le remplissage des deux chaudières à partir de la qualité de bois prévue à l’Annexe 6 du contrat, intitulée « Garanties de Performances», soit :
* du combustible correspondant aux caractéristiques de la norme EN 17225-4 : P45, M55, F03, Al,
Il appert que cette demande, bien que formulée différemment, est la même que celle soutenue subsidiairement en cause d’appel devant la cour d’appel de BESANÇON, laquelle l’a rejetée dans son arrêt ci-avant cité.
En conséquence, il y aura lieu de déclarer bien fondée la fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée soulevée par la société DALKIA et débouter la société SAELEN ENERGIE de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de la société DALKIA tendant à la confirmation de la mission d’expertise :
La société DALKIA demande la confirmation de la mission d’expertise telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 16 avril 2024.
D’une part, la cour d’appel de BESANÇON ayant, dans son arrêt du 30 janvier 2025, débouté la société SAELEN ENERGIE de sa demande tendant à compléter la mission telle que fixée par l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de céans en date du 16 avril 2024, et d’autre part, la demande portant sur le même objet, introduite par la société SAELEN ENERGIE par assignation en date du 17 janvier 2025, étant jugée irrecevable, les chefs de missions fixés par l’ordonnance du 16 avril 2024 seront confirmés.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société SAELEN ENERGIE, qui succombe, supportera les entiers dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DALKIA la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; il y aura lieu de condamner la société SAELEN ENERGIE à lui payer une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société DALKIA du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente ordonnance en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de BELFORT, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues, Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1355 du code civil,
* Déclarons recevable et bien fondée la fin de non-recevoir relative à l’autorité de la chose jugée soulevée par la société DALKIA,
* Déboutons la société SAELEN ENERGIE de l’ensemble de ses demandes,
* Confirmons la mission d’expertise telle qu’elle résulte de l’ordonnance RG n° 24.0983 du 16 avril 2024,
* Condamnons la société SAELEN ENERGIE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe de la présente ordonnance s’élevant à la somme de 38,65 euros,
* Condamnons la société SAELEN ENERGIE à payer à la société DALKIA une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons la société DALKIA du surplus de sa demande à ce titre,
* Rappelons l’exécution provisoire de la présente ordonnance en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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