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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 9 janv. 2026, n° 2025J00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025J00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMA SA c/ MARRA CONSTRUCTION |
Texte intégral
2025J00126 – 2600900006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J126
* Demandeur(s) : SMA SA [Adresse 1]
* Représentant(s) : Maître ZANOTTI [A]
Défendeur(s) : MARRA CONSTRUCTION
[Adresse 2]
Représentant(s) :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET
Débat à l’audience du : 19/12/2025
PAR ACTE en date du 19 mai 2025, la SA SMA a fait donner assignation à la SASU MARRA CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 895 070 084, dont le siège social est sis [Adresse 3] à BIOT (06410), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 20 juin 2025, aux fins de voir :
CONDAMNER la société MARRA CONSTRUCTION à payer à la SMA SA la somme de 36 358,62 €, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31janvier 2025 ;
CONDAMNER la société MARRA CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi de son contrat et pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNER la société MARRA CONSTRUCTION à payer à la SMA BTP la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que les parties ont sollicité une nouvelle fois le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 19 décembre 2025 ;
ATTENDU que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes, qu’il apparaît de ce fait que le dernier renvoi accordé lors de l’audience du 24 octobre 2025 constituait un ultime renvoi pour cette affaire ;
ATTENDU qu’il y a par conséquent lieu d’ordonner la radiation de la présente instance du rôle général ;
ATTENDU que l’article 381 du code de procédure civile édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ;
ATTENDU que l’article 383 du code de procédure civile édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. Qu’à moins que la péremption de l’Instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ;
ATTENDU qu’il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours,
CONSTATE que lors de l’audience du 19 décembre 2025 les parties ont à nouveau sollicitées un renvoi, que cette demande de renvoi intervient après plusieurs demandes précédentes ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ;
DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l’instance, après rétablissement de l’affaire, s’il n’y a pas, par ailleurs, péremption ;
DIT qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire peut être rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
LAISSE les entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 46.80 €, à la charge de la partie demanderesse ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET CORNIL, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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