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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 12 janv. 2026, n° 2025000765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000765 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000765
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 12/01/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : IBACOM PACA (SAS) 30, rue des Grives Zone Industrielle les Grives 74150 Marigny-Saint-Marcel N° SIREN : 391 155 751 Représentant (s) : ME LOUVET Aymeric, avocat postulant ME JOLY Paul, avocat plaidant
Défendeur (s) : JALLATTE (SAS) 5, rue du Fort 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort Représentant(s) : ME CELESTE Nathalie – Avocat
Défendeur (s) :
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M. Patrice GENET
Mme Olivia COTHIER MAUGER
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/11/2025
Faits et Procédure :
Le 1 er novembre 2014, la SAS JALLATTE (RCS 391 155 751) confiait à Monsieur [Y] [M] un mandat d’agent commercial.
Le 30 octobre 2018, Monsieur [M] cédait, en présence de la société JALLATTE, son contrat d’agent commercial à la SARL IBACOM PACA.
Le 9 juillet 2020, les sociétés JALLATTE et IBACOM PACA signaient un avenant au contrat d’agent commercial (modification des modalités d’attribution des bonus).
Le 5 septembre 2024, la société JALLATTE notifiait à la SARL IBACOM PACA la résiliation du contrat d’agent commercial « pour manquements graves dans l’exécution » du contrat.
Le 23 septembre 2024, la SARL IBACOM PACA contestait la résiliation du mandat au motif qu’elle n’aurait commis aucune faute grave.
PROCEDURE :
Le 7 janvier 2025, la société IBACOM PACA donnait assignation à la société JALLATTE d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
Après 1 renvoi, l’affaire était appelée à l’audience du 3 novembre 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 janvier 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR la SARL IBACOM PACA :
Aux termes de ses Conclusions récapitulatives n°2 du 3 novembre 2025, régulièrement reprises à la barre, la société IBACOM PACA demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société JALLATTE à régler à la société IBACOM PACA les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 :
* 35.094,39 euros TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
* 233.962,67 euros au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat,
* 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
POUR la SAS JALLATTE :
Aux termes de ses conclusions n°4 en date du 3 novembre 2025, régulièrement reprises à la barre, la société JALATTE demande au Tribunal de :
DEBOUTER LA SARL IBACOM PACA DE L’ENSEMBLE DE SES DEMANDES,
CONDAMNER LA SARL IBACOM PACA A LA SOMME DE 10.000 EUROS AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, OUTRE LES ENTIERS DEPENS.
MOYENS DES PARTIES :
POUR la SARL IBACOM PACA :
Au visa des articles L 134-11 et L 134-12 du Code de commerce, la société requérante fait valoir que :
1) La SARL IBACOM PACA n’aurait pas manqué à ses obligations contractuelles d’agent commercial :
En application des articles L 134-12 et L 134-13-1 du Code de commerce, seule la commission d’une faute grave par l’agent commercial le prive de l’indemnité légale de cessation de mandat.
Dès lors, pour pouvoir rompre sans indemnité le contrat d’agent commercial, la société JALATTE devrait rapporter la preuve que la SARL IBACOM PACA aurait commis une faute grave, c’est-à-dire une faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel (Cass. com. 15 septembre 2009, n°08-15.616 et Cass. com. 1( octobre 2002, n°00-18.112).
Or, en l’espèce, les faits reprochés à la SARL IBACOM PACA seraient insignifiants et n’auraient causé aucun préjudice à la société JALLLATTE :
1.1) L’absence de faute grave :
* l’affectation du mandat à Monsieur [U] ne constituerait pas une faute grave :
Il ne pourrait être fait grief à la SARL IBACOM PACA d’avoir confié le portefeuille de la société JALLATTE à Monsieur [U] au motif que ce dernier serait en apprentissage.
* D’abord parce que l’indisponibilité période de Monsieur [U] (jours en centre d’apprentissage) ne serait pas fautive puisque la société défenderesse est une agence commerciale multicartes et qu’ainsi elle n’a pas à consacrer toute son activité au même mandant,
* Ensuite parce que Monsieur [U] était bien encadré. D’abord par Monsieur [I] puis, au décès de ce dernier, par Monsieur [D] (ce qui ne serait pas contestable puisque lors de chacun des prétendus incidents Monsieur [D] ou ses associés seraient immédiatement intervenus pour remédier à la situation).
* Enfin, il ne pourrait être fait grief à Monsieur [U] de ne pas être suffisamment formé aux produits de la société JALLATTE puisque le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun qui obligerait le mandant à former l’agent commercial (art. L 134-4 du Code de commerce).
* les griefs reprochés à Monsieur [U] ne pourraient être qualifiés de faute grave :
* D’abord, les faits reprochés (absence de réponse à un client, retard dans l’accomplissement de certaines tâches) ne constitueraient que des vétilles.
* Ensuite ses manquements seraient peu nombreux au regard des milliers d’opérations traitées chaque année,
* Enfin, ces manquements n’auraient eu aucun conséquence puisque la société JALLATTE n’aurait perdu aucun client. Bien plus, le chiffre d’affaires n’aurait fait qu’augmenter.
* Sur ce dernier point, la société JATTATTE ne saurait prétendre que le chiffre d’affaires a augmenté en raison des ventes sur internet ou en entrepôts.
* En effet, si les prix sont fixés au niveau national ou si une entreprise comme la société JALLATTE est référencé au niveau national, les commandes seraient passées en local grâce à l’action de l’agent commercial.
1.2) Les griefs formulés seraient artificiels :
* Sur l’absence de visite de certains clients :
* Les clients se plaignant de l’absence de visite de la SARL IBACOM PACA ne seraient qu’au nombre de 3 qui au demeurant ont été visités : la société FRIGOM visitée le 5 avril 2024, la société WORKSTYL dans le magasin duquel Monsieur [U] a monté un présentoir, le magasin BORES de Nîmes (agence DESCOURS et CABAUD) visité le 12 janvier, le 26 mars et fin juillet 2024,
* Concernant le groupe PERIS, Ce serait Monsieur [F] de la SARL IBACOM PACA qui l’aurait démarché. Si ce client a ensuite été démarché tardivement par Monsieur [U], l’existence d’un préjudice occasionné par ce retard n’est démontré,
* Concernant la société LEROY MERLIN, Madame [H] (société JALLATTE) aurait indiqué vouloir s’occuper elle-même de la phase de prospection); ensuite cette société aurait été visitée par la SARL IBACOM PACA,
* Concernant les sociétés SM CONCPET et EURONEGOCE à Uzès, il conviendrait d’observer que la première de ces sociétés n’aurait aucune activité de vente de chaussures. S’agissant de la seconde, elle serait devenue cliente de la société JALLATTE grâce à 2 rendez-vous pris par la société IBACOM PACA (les 18 juillet et 30 août 2024)
* Sur le mél du 31 mai 2024 de la société JALLATTE :
Ce courriel ne pourrait être assimilé à un avertissement dans la mesure où l’agent commercial est libre d’organiser son fonctionnement,
* Sur la formation de Monsieur [U] :
La société JALLATTE ne pourrait faire état du fait qu’elle a été dans la nécessité de former Monsieur [U] puisque cela serait une obligation lui incombant en application de l’article L 134-4 du Code de commerce.
* Sur l’envoi du mél du 26 juin 2024 :
L’envoi par Monsieur [U] d’un mél comportant des commentaires faits par Madame [H] et qui auraient dû être supprimés avant envoi n’aurait pas prêté à conséquence.
* Sur les retards de Monsieur [U] :
* le retard d’une semaine dans le traitement de mél ne serait pas fautif,
* le retard dans la prise de rendez-vous avec la société FOSSELEV ne serait pas fautif puisque ce client appartiendrait à la catégorie des grands comptes dont la société JALLATTE se serait réservé le traitement comme le prouverait le mél du 24 novembre 2023. C’est la raison pour laquelle la SARL IBACOM PACA aurait retourné la demande du client à Madame [H].
* le retard dans l’établissement de comptes-rendus mensuels ou des points sur les actions commerciales ne constituerait pas une faute puisque l’article 6 alinéa 3 du contrat d’agent commercial préciserait que les comptes-rendus seraient purement facultatifs.
* le retard dans le traitement de la demande de la société GARDOISE DE TRAVAUX PUBLICS. La SARL IBACOM PACA aurait traité des demandes plus urgentes que celle de cette société qui ne portait que sur 12 paires de chaussures.
2) La SARL IBACOM PACA serait fondée à demander les indemnités de rupture prévues par la loi :
* la SARL IBACOM PACA serait fondée à demander l’indemnité de rupture prévue par l’article L 134-12 du Code de commerce.
Celle-ci serait égale à 2 ans de commissions calculées sur la base des commissions perçues par l’agent commercial au cours des 2 dernières années.
En l’espèce, les commissions versées par la société JALLATTE du mois d’août 2022 à août 2024 s’élèveraient à la somme de 233.962,67 euros.
* la SARL IBACOM PACA aurait également droit, en application de l’article L 134-11 du code précité, à une indemnité de préavis égale à 3 mois de commissions.
La moyenne annuelle des commissions perçues au cours des 2 dernières années s’élèverait à la somme de 9.748,44 euros,
Aussi, cette indemnité s’élèverait à la somme de 35.094,39 euros TTC (9.748,44 euros X 3 mois).
POUR la SAS JALLATTE :
Au visa des articles L 134-1 et suivants du Code de commerce, la société défenderesse fait valoir que :
1) La SARL IBACOM PACA aurait commis une faute grave justifiant la rupture, sans indemnité, du contrat d’agent commercial :
1.1 – La société JALLATE soutient que la SARL IBACOM PACA aurait parfaitement exécuté son contrat de mandat lorsque celui-ci était effectué par Monsieur [I].
Les difficultés auraient débuté au décès de ce dernier. La SARL IBACOM PACA aurait alors confié l’exécution du mandat à Monsieur [P] [U] embauché en contrat d’alternance.
Ce dernier n’aurait pu exécuter les engagements d’agent commercial parce que :
* il n’aurait été présent que 3 jours par semaine (2 jours étant consacrés au cours dans son école),
* ses 3 jours auraient été insuffisants pour qu’il puisse effectuer la mission d’agent commercial sur l’ensemble des zones géographiques comprises dans le mandat ; ce d’autant que ces zones se seraient trouvées loin de son domicile, d’une part, et qu’il aurait eu d’autres cartes de représentation (RICA LEWIS, NT PRO, SECU FD, DT 2000, HAILO, RAPID AFRAPH, PRCI et DAKOTA).
Ainsi :
* En novembre 2023, la société JALLATTE se serait inquiété de l’organisation de la SARL IBACOM PACA et de ce que Monsieur [U] censé remplacer Monsieur [I] n connaissait pas les modèles JALLATTE,
* En avril 2024, la SARL IBACOM PACA était priée d’encadrer ses équipes car de nombreux clients se seraient plaints d’une absence de réponse à leur sollicitation commerciale,
* Le 6 mai 2024, la SARL IBACOM PACA aurait d’ailleurs reconnu avoir laissé de côté un nouveau prospect disposant d’une quinzaine de magasins (mél du 6 mai au 21 mars 2024),
* Entre le 5 et le 8 juin 2024, la société WORKSTYL aurait indiqué attendre un retour de visite pour les produits à proposer au CHU.
* La SARL IBACOM PACA aurait reconnu que le travail de Monsieur [U] aurait été simpliste.
* Le 6 mai 2024, la SARL IBACOM PACA aurait d’ailleurs reconnu avoir laissé de côté un nouveau prospect disposant d’une quinzaine de magasins (mél du 6 mai au 21 mars 2024),
* Le 19 mars 2024, Madame [H], salariée de la société JALLATTE, aurait dû prendre en charge le déploiement des ventes auprès des clients LEROY MERLIN PACA, en raison de la défaillance de la SARL IBACOM PACA,
C’est la raison pour laquelle le 23 avril 2024 et le 19 juin 2024, la société JALLATTE aurait demandé à la SARL IBACOM PACA de « mettre un coup de collier »,
* Le 19 juin 2024, Madame [H], salarié de la société JALLATTE, aurait dû superviser le travail de Monsieur [U] alors que cela aurait été à la charge de la SARL IBACOM PACA,
* Le 26 juin 2024, Madame [U] aurait envoyé un mél préparé par Madame [H] sans enlever les commentaires de cette dernière,
* Le 29 juin 2024, Monsieur [U] n’aurait toujours pas contacté un prospect signalé par une salariée de la société JALLATTE,
* Les 4 et 5 juillet 2024, le client FOSELEV aurait été perdu par la faute de la SARL IBACOM PACA,
* Le 4 juillet 2024, la SOCIETE GARDOISE DE TP aurait signalé attendre une proposition de prix depuis plus de 2 mois,
Ces manquements auraient entrainé à la société JALLATTE de nombreux préjudices :
* de nombreux clients n’auraient pas été prospectés ou visités,
* de nombreux clients auraient été insatisfaits du manque de réactivité à leurs demandes,
* des absences de déploiement d’actions commerciales stratégiques demandées par la société JALLATTE (ex. pack Aimont, présentoir J-Respect,…),
* des rendez-vous auraient été tenus sans modèle d’exposition (client ABRAM),
* absence de retour sur les secteurs exploités,
* des clients n’auraient pas été contactés ou visités.
1.2 – Les moyens de défense de la SARL IBACOM PACA seraient infondées :
* les manquements de la SARL IBACOM PACA ne constitueraient pas de simples vétilles :
La SARL IBACOM PACA aurait reconnu les manquements de Monsieur [U] et se serait séparée de lui,
* la société JALLATTE n’aurait pas manqué à son obligation de formation, comme en attesterait l’invitation de Monsieur [U] à la visite d’usine en date du 5 juillet 2023 et au séminaire du 4 au 6 octobre 2023,
A l’inverse, la SARL IBACOM PACA n’aurait pas formé Monsieur [U] et ne l’aurait pas épaulé.
* la SARL IBACOM PACA ne serait pas fondée à faire valoir l’absence de préjudice de la société JALLATTE en raison de l’augmentation du chiffre d’affaires puisque cette croissance serait due à son action et non à la société défenderesse (dont le chiffre d’affaires a augmenté en raison des commissions auxquelles elle avait droit sur toutes les ventes intervenues dans son secteur d’exclusivité, y compris pour celles qui n’ont pas été provoquées par son action.
2) LA SARL IBACOM PACA ne serait pas fondée en ses demandes financières :
La rupture du contrat ayant été causée par la faute grave de la SARL IBACOM PACA, cette dernière ne serait fondée qu’à demander paiement de la somme de 1.067 euros correspondant
aux commissions du 2 e trimestre 2024 et de la somme de 8.047 au titre des commissions du 3 e trimestre 2024.
A titre subsidiaire, si le tribunal de céans ne retenait pas l’existence de la faute grave, l’indemnité de résiliation ne pourrait se fonder sur le chiffrage produit par la SARL IBACOM PACA :
Les commissions versées entre août 2022 et août 2024 s’élèveraient à la somme de 225.644,59 euros et non au montant de 233.962,67 revendiqué par la SARL IBACOM PACA.
SUR CE :
1) Sur le droit à indemnité de la SARL IBACOM PACA :
L’article L.134-12, alinéa 1er, du Code de commerce précise qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune),
Par exception, l’article L 134-13 du même code énonce :
« La réparation prévue à l’article L 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,
[…] »
Il résulte de ces textes que si la faute de l’agent commercial peut justifier la rupture du contrat, seule la faute grave du mandataire le prive de l’indemnité de rupture,
Il incombe donc à la société JALLATTE de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, c’est-à-dire d’une faute qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel,
Cette notion de faute grave poussant le mandant à mettre fin immédiatement au contrat d’agent commercial, conduit à ne pas qualifier de fautes graves :
* les fautes antérieures à la rupture, connues mais non invoqué dans la lettre de rupture,
* les manquements graves antérieurement à la rupture du contrat pour faute grave, mais découverts postérieurement à l’envoi de la lettre de résiliation,
En l’espèce, la lettre de résiliation étant datée du 5 septembre 2024, tout fait antérieur à cette date et non mentionné dans la lettre de rupture ne peut constituer une faute grave,
La lettre de résiliation évoque deux séries de griefs :
1.1) La prétendue incapacité de la SARL IBACOM PACA à mener les opérations commerciales qui lui sont demandées :
En premier lieu, la société JALLATTE indiquait :
« Lors de notre réunion du 17 janvier 2024 au Vatel à Nîmes, nous vous alertions une nouvelle fois sur le manque manifeste d’actions commerciales sur le secteur qui vous est confié (Andretty Gap, Andretty Carpentras, Prolians, Avignon, Prolians Marseille), mais aussi sur les retours plus que négatifs de certains clients à votre encontre (Prolians Montpellier, Prolians Vendargues, Quincaillerie Aixoise, Rubix Nîmes,…) »
Sur ce point, le tribunal note que :
* s’agissant de la réalité de l’absence de démarchage des clients mentionnés ci-avant : aucune pièce produite au débat ne vient démontrer la réalité des griefs formulés. Par ailleurs, le contrat d’agent commercial signé le 1 er novembre 2024 (tel qu’il a été cédé à la SARL IBACOM PACA le 30 octobre 2018) indique :
« L’Agent bénéficie sur ce secteur de l’exclusivité de la présentation de produits du Mandat.
Il aura en charge la prospection et le suivi de l’ensemble des clients de son choix sur cette zone dans le respect de la politique commerciale et des contrats nationaux du Mandant » (art. 2)
« L’Agent tiendra le Mandat informé de l’état du marché, du comportement de la clientèle et des initiatives de la concurrence. Il mettra en oeuvre tous les soins professionnels requis pour transmettre les informations qu’il recueillera sur la solvabilité des acheteurs et pour veiller à la régularité des règlements. Il aura toute liberté pour organiser les voies et moyens de son activité, de sa prospection, notamment les visites de la clientèle et leur modalité » (art. 6),
Ainsi, l’article 6, précise que la SARL IBACOM PACA était libre d’organiser la prospection de nouveaux clients, la visite des clients en portefeuille, de telle sorte que l’absence de visite des sociétés Andretty Gap, Andretty Carpentras, Prolians, Avignon, Prolians Marseille, ne peut constituer une faute grave,
* s’agissant des retours négatifs de clients : il n’est produit aucun élément concernant les sociétés Prolians Montpellier, Prolians Vendargues, Quincaillerie Aixoise. Par ailleurs, l’affirmation d’un retour négatif de la société Rubix Nîmes, semble contradictoire avec l’attestation de Monsieur [R] [C] (pièce 27 de la société JALLATTE) qui indique que sa société n’a jamais été visitée par un représentant de la SARL IBACOM PACA,
En second lieu, la société JALLATTE écrivait :
« Nous vous avons alerté le 17 avril 2024 sur vos multiples absences de compte-rendu et les trop nombreuses actions commerciales non réalisées suite au retour de mécontentement de la cliente WORKSTYL »
Sur ce point, le tribunal note que :
* le courriel du 17 avril 2024 n’a pas la portée que souhaite lui donner la société JALLATTE puisque ce mél était ainsi formulé (pièce 7 de la société JALLATTE) :
« Bonsoir [B],
Merci de veiller avec tes équipes au bon suivi et réactivité auprès de nos clients communs.
J’ai de nombreux retours sur des CR [comptes-rendus] non réalisés et continuité actions commerciales non réalisées.
Que se passe t-il ? »
* le contrat d’agent commercial ne contient aucune obligation d’établir des comptesrendus sur les visites faites aux clients. En effet, l’article 6 énonce :
« l’Agent pourra informer le Mandant sous la forme de rapport de visite mensuel en indiquant par exemple : les clients visités, les interlocuteurs rencontrés, leur fonction ainsi que le (ou les) plan d’action commercial déployé. Cette clause ne saurait être considérée comme une obligation par l’Agent qui choisira son propre mode de communication écrit avec le Mandant »
* concernant le client WORKSTYL les pièces produites établissent que Madame [H] a pris contact avec la société WORKSTYL le 22 mars 2024 et lui a annoncé qu’elle serait contactée par Monsieur [U]. Ce dernier n’a pris attache auprès de la cliente que le 3 avril 2024. A cette occasion, il se serait engagé à lui adresser une proposition pour des chaussures à proposer à l’hôpital d’Alès, proposition qu’il n’aurait été envoyée que le 7 juin 2024.
Toutefois, aucun élément ne vient encadrer les délais dans lesquels la SARL IBACOM PACA se devait de répondre aux clients, de telle sorte que ce retard ne peut constituer une faute, a fortiori une faute grave,
En troisième lieu, la société JALLATTE écrivait dans la lettre de rupture :
« Nous vous avons demandé le 13 juin 2024 de présenter des modèles de la section COFAQ au client ABRAM lors du RDV que vous deviez avoir ? Vous vous êtes présentés au rendez-vous sans aucun modèle »
Sur ce point le tribunal note que s’il est démontré la demande de présenter les modèles (pièce 14 de la société JALLATTE) il n’est pas démontré que la SARL IBACOM PACA n’ait pas fait droit à cette demande :
En quatrième lieu, la société JALLATTE indiquait :
« Nous vous avons demandé le 29 juin 2024 d’établir un tableau de synthèse de tous les contacts de la société PROLIANS notre premier client sur le secteur. A fin juillet 2024, cela n’a toujours pas été fait »
Sur ce point, le tribunal note que le contrat d’agent commercial ne faisait pas obligation à la SARL IBACOM PACA de faire droit à une telle demande,
En cinquième lieu, la société JALLATTE indiquait :
« En avril 2024, vous n’avez pas donné suite à notre demande de contact du potentiel client FOSELEV qui représentait pourtant 30.000 collaborateurs à équiper »
Sur ce point, le tribunal note que l’article 6 du contrat d’agent commercial donnait à la SARL IBACOM PACA toute liberté pour organiser les voies et moyens de son activité, de sa prospection, notamment les visites de la clientèle et leur modalité » (art. 6), de telle sorte que l’absence de démarchage au 5 septembre 2024 (date de la lettre de résiliation) ne pouvait constituer une faute grave,
En sixième lieu, la société JALLATTE écrivait :
« Il en a été de même pour le client SOCIETE GARDOISE qui est venu à nous, que nous vous avons renvoyé et qui n’a pas été traité dans les délais d’usage »
Or, la société JALLATTE reste taisante sur ce délai d’usage et sur son caractère contraignant pour la SARL IBACOM PACA,
1.2) Le prétendu désintérêt manifeste pour la commercialisation effective des produits JALLATTE :
Dans la lettre de résiliation, la société JALLATTE faisait valoir que la SARL IBACOM PACA se serait désintéressée du mandat de représentation :
En premier lieu, la société JALLATTE indiquait que ce désintérêt serait caractérisé par le fait que l’exécution du mandat aurait confiée à Monsieur [U], simple apprenti en alternance qui n’aurait pu mener à bien sa mission puisque : il n’aurait pas été formé par la SARL IBACOM PACA, il n’aurait pas été encadré dans sa mission et sa présence en école aurait été incompatible avec une représentation de la société JALLATTE,
Sur ce point, le tribunal note que :
* aucun élément du dossier ne démontre une absence de formation de Monsieur [U] ; aucune des pièces produites ne démontrant son incapacité à répondre aux demandes de clients. Le fait que Madame [H] ait pu l’accompagner pour certains clients ne suffisant pas à démontrer un manque de formation,
* les retards dans l’envoi de réponse au client ne peuvent constituer une faute, puisqu’aucun délai de traitement n’est prévu au contrat de mandat,
* rien n’établit un défaut d’encadrement,
En second lieu, ce désintérêt serait caractérisé par la diversité et la multiplicité des cartes détenues par la SARL IBACOM PACA qui diluerait le temps passé à la promotion des collections de la société JALLATE,
Sur ce point, le tribunal note que la société JALLATTE affirme sans prouver ses griefs.
En troisième lieu, par comparaison aux autres agences commerciales représentant la société JALLATTE dans d’autres régions, la SARL IBACOM PACA n’aurait « pas mis suffisamment de moyens sur le terrain pour promouvoir et représenter [les marques de la société JALLATTE »
Sur ce point, le tribunal note que la société JALLATTE affirme sans prouver ses griefs,
En quatrième lieu, la société JALLATTE reproche à la SARL IBACOM PACA d’avoir « dû effectuer à [sa] place le déploiement du dossier LEROY MERLIN en PACA »
Sur ce point, le tribunal note que :
* l’article 2 du contrat d’agent commercial indique que la SARL IBACOM PACA : « aura en charge la prospection et le suivi de l’ensemble des clients de son choix »,
* si la pièce 11 de la société JALLATTE démontre que cette dernière a rencontré plusieurs entités de la société LEROY MERLIN, rien ne permet de démontrer que cela aurait été réalisé pour pallier à une carence de la SARL IBACOM PACA,
En dernier lieu, il est reproché à la SARL IBACOM PACA de ne pas s’être déplacée le 4 septembre 2024 sur le site de Saint Hyppolyte du Fort pour accompagner la visite des équipes de BAURES Nîmes de Montpellier »
Sur ce point, le tribunal note que la société JALLATTE affirme sans prouver ses griefs.
En conséquence, le tribunal de céans jugera que la société JALLATTE ne rapporte pas la preuve d’une faute grave qui aurait été commise par la SARL IBACOM PACA qui est donc fondée à solliciter les indemnités de rupture prévues par l’article L.134-12 du Code de commerce,
2) Sur le montant des sommes dues à la SARL IBACOM PACA :
2.1- sur l’indemnité légale de cessation du mandat :
Le montant de l’indemnité est calculé par un usage séculaire reconnu constant et non dénié par la Cour de cassation (Cass. com. 24 mai 2005, n°04-10.324) à la valeur de deux années de commissions, appréciation économique du temps nécessaire pour reconstituer une part de marché susceptible de procurer les mêmes résultats que ceux obtenus par le mandat perdu.
En l’espèce, les parties fournissent des tableaux chiffrés sans que le tribunal puisse en vérifier l’exactitude (ex. absence de production d’un extrait du Grand livre, absence d’attestation comptable, etc.),
Cependant, la société JALLATTE indique que les commissions versées durant les 2 années précédant la rupture du contrat se sont élevées à la somme de 225.644,59 euros, ce qui constitue un aveu judiciaire,
Le tribunal condamnera donc la société JALLATTE à verser à la SARL IBACOM PACA la somme de 225.644,59 euros au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial,
2.2- sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Aux termes de l’article L 134-11 du Code de commerce :
« Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure »
En l’espèce, le contrat en litige est à durée indéterminée et a pris fin en l’absence de faute grave,
L’ancienneté du contrat étant supérieure à 3 ans, le tribunal condamnera la société JALLATTE à verser à la SARL IBACOM PACA la somme de 28.205,57 euros ([225.644,59 : 24] X 3) au titre de l’indemnité de préavis,
4) Sur les autres demandes :
L’équité justifie de condamner la société JALLATTE à verser à la SARL IBACOM PACA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la société JALLATTE à régler à la société IBACOM PACA les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2024 :
* 225.644,59 euros au titre de l’indemnité légale de cessation de mandat,
* 28.205,57euros TTC au titre de l’indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
* 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société JALLATTE aux dépens, lesquels comprendront les frais de greffe, à hauteur de 70,87 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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