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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 5 sept. 2025, n° 2025006113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2241
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* Monsieur, [D], [C] né le 10 Octobre 1958 à Arras (62), de nationalité française, domicilié 6 rue des Moulins – 62117 Brebières, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Céline POLLARD, Avocate au Barreau d’Arras, y demeurant 12 Boulevard Vauban, comparant en personne.
ET
* La SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI immatriculée au RCS de Douai sous le n°880.283.601 et dont le siège social est sis 191 Bis Rue de l’Eglise – 59500 Douai, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie défenderesse, non comparante.
Par exploit en date du 29 Août 2025 de la SAS NORIANCE, Commissaires de Justice, prise en la personne de Maître, [I], [E] située au 30 rue Van Beethoven BP 90016 59501 Douai Cédex 1, la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 17 Septembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code civil,
Dire et juger que la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI engage sa responsabilité contractuelle,
Condamner la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à réparer les préjudices subis par Monsieur, [D], [C],
Condamner la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à payer à Monsieur, [D], [K] la somme de 3.498,77 € correspondant aux frais de réparation du véhicule,
Condamner la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à payer à Monsieur, [D], [K] la somme de 11.125,00 € en réparation du préjudice de jouissance,
Condamner la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à payer à Monsieur, [D], [K] la somme de 795,94 € au titre des frais d’expertise,
Condamner la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à payer à Monsieur, [D], [K] la somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI aux entiers frais et dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [D], [C] est propriétaire de son véhicule de marque AUDI, Modèle A6 3.0 TDI, immatriculé CS-176-VY. Le 25 Octobre 2022, il a confié ce véhicule à la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI pour une panne de compteur du tableau de bord. La garagiste a préconisé le remplacement du compteur qu’il a facturé le jour même et avant exécution de la prestation. Le règlement de cette facture d’un montant de 700,00 € a été demandé le jour du dépôt du véhicule et payé par Monsieur, [D], [C] par chèque. Le garagiste avait annoncé deux jours de travail. Cependant, le véhicule n’a pas été restitué malgré les nombreux appels et messages de Monsieur, [C] à son garagiste. Il n’est parvenu à reprendre possession de son véhicule que le 24 Février 2023 devant le domicile personnel du dirigeant de la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI et par l’intermédiaire de la compagne de celui-ci. Puis Monsieur, [D], [C] a pu déplorer l’état dans lequel le véhicule lui a été restitué : habitacle inondé de déchets, tableau de bord démonté, coups sur les pare-chocs, carrosserie griffée et rétroviseur intérieur cassé. Et la prestation commandée, à savoir le remplacement du tableau de bord, n’a pas été réalisée. Après plusieurs échanges avec le dirigeant de la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI il a été convenu de la remise en état du véhicule et de la réalisation de prestation initialement prévue et payée.
2025 B
Le véhicule a donc réintégré les ateliers de la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI. Le 14 Mars 2023 sans nouvelle de la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI et en l’absence de véhicule dans le délai annoncé, Monsieur, [D], [C] adressait une lettre recommandée avec accusé de réception au garagiste exigeant la restitution de son véhicule et l’informant de l’engagement de démarches utiles à la défense de ses droits. Aucune réponse n’a été donné mais Monsieur, [D], [C] a pu récupérer son véhicule pour le faire expertiser par un professionnel. Une mise en demeure de payer les frais de remise en état du véhicule a été adressée le 31 Mai 2023 par l’intermédiaire de l’assureur de Monsieur, [D], [C]. Sommation restée sans effet. Une ultime mise en demeure en date du 19 Octobre 2023 est également restée sans réponse. Monsieur, [D], [C] est contraint d’ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Monsieur, [D], [C],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment la facture, le constat d’huissier, les mises en demeure et rapports d’expertises,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre du préjudice de jouissance n’apparaît que partiellement justifiée par les pièces versées au dossier ; qu’il conviendra de la limiter à hauteur de la somme de 2.000,00 €,
ATTENDU que la demande de condamnation au remboursement des frais d’expertise apparait justifiée par les pièces versées au dossier ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que l’attitude de la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 1.500,00 €, ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI lors de l’audience,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du Code civil,
* Dit et juge que la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI engage sa responsabilité contractuelle,
* Condamne la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à réparer les préjudices subis par Monsieur, [D], [C],
En conséquence :
* Condamne la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à payer à Monsieur, [D], [K] la somme de 3.498,77 € correspondant aux frais de réparation du véhicule,
* Condamne la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à payer à Monsieur, [D], [K] la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance,
* Condamne la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à payer à Monsieur, [D], [K] la somme de 795,94 € au titre des frais d’expertise,
* Condamne la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI à payer à Monsieur, [D], [K] la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SARL COUL DIAG SERVICES DOUAI aux entiers frais et dépens.
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Céline POLLARD, Avocate au Barreau d’Arras Le 19 Novembre 2025.
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