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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 6 mai 2025, n° 2024F00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Mai 2025
N• de RG : 2024F00281
N• MINUTE : 2025F01333
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ATENEA AND CO [Adresse 5] Représentant légal : M. [M] [J], Président, [Adresse 4] comparant par Me Stéphane BROQUET [Adresse 1] (G0023) et par Me PRISCILLIA GALEPIDES [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Localité 7] DISTRIBUTION [Adresse 10] Enseigne : LECLERC Permésontant légal : M. [N], [U], [F] [R], Président, [Adresse 8]
Représentant légal : M. [E], [B], [A] [T], Président, [Adresse 9] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 2] (75P0240) et par Me STEPHANE RUFF [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 13 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Mai 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Atenea and Co (RCS Bobigny 845 044 072) est une société de commerce de gros dans le secteur du textile et du bazar. Un de ses commerciaux a rendu visite à la SAS [Localité 7] Distribution (RCS Castres 326 652 526), qui exploite un hypermarché à [Localité 7] sous l’enseigne Leclerc. Plusieurs livraisons sont restées impayées. Les deux parties divergent sur le pouvoir de la personne ayant passé commande des produits livrés.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, la SAS Atenea and Co a assigné la SAS [Localité 7] Distribution à comparaitre à l’audience publique du 29 février 2024.
L’affaire a été enregistrée par le Greffe sous le numéro 2024F00281 et appelée à 9 audiences collégiales du 29 février 2024 au 16 janvier 2025, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 13 février 2025, date à laquelle il a tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées.
In limine litis, la SAS [Localité 7] Distribution a demandé au Tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris, ce qu’elle avait fait dès ses premières conclusions. Elle soulève en effet à titre infiniment subsidiaire que les bons de commande et notamment les conditions de vente de la SAS Atenea and Co constituent des pratiques restrictives de concurrence au sens de l’article L442-1-1 du code de commerce dont l’appréciation relève d’un certain nombre de tribunaux de commerce, dont ne fait pas partie le Tribunal de céans qui devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris.
La SAS Atenea and Co réplique que ses conditions de générales de vente ne sont pas fautives et demande au Tribunal de se déclarer compétent.
Sur le fond, elle développe les conclusions récapitulatives et en réplique déposées à l’audience du 7 novembre 2024 et demande que la SAS [Localité 7] Distribution soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 87127,15 € majorée d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 €, des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 et d’une pénalité équivalente à trois fois le taux d’intérêt légal,
* 16483,37 € majorée d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 €, des intérêts au taux légal à compter du 3 avril novembre (sic) 2023,
* 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* Trois commandes ont été passées par Mme [X], responsable achats bazar, concertées la première au préalable par téléphone et les deux directement sur place,
* La documentation contractuelle est claire et précise quant aux prix, quantités, conditions de livraison et identité des sociétés parties au contrat. Les deux premières livraisons ont été acceptées. Aucune des factures n’a été payée.
* Mme [X] est responsable bazar et à ce titre, autorisée à passer des commandes, comme le prouvent des annonces pour ce poste publiées par d’autres centres Leclerc qui mettent dans la liste de ses fonctions, la passation des commandes.
La SAS [Localité 7] Distribution développe oralement les conclusions n°3 récapitulatives déposées à l’audience du 16 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au Tribunal de
A titre principal, débouter la SAS Atenea and Co de ses demandes en raison de l’absence d’engagement contractuel régulièrement formé,
A titre subsidiaire, la débouter en raison de la nullité des bons de commande,
A titre infiniment subsidiaire, réputer non écrites les CGV de la société Atenea and Co et la condamner à l’indemniser du préjudice subi par les pratiques restrictives de concurrence de l’article L442-1-I 2° et 3° commises à son détriment en fixant le préjudice de ce chef au montant des condamnations qu’elle aurait à supporter et en ordonnant la compensation des créances réciproques entre les parties,
* En tout état de cause,
* Condamner la société Atenea and Co à récupérer par tout transporteur de son choix les marchandises livrées à ses frais, dans un délai de 7 jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée de 15 jours francs qui suivrait l’expiration du délai,
* Ordonner qu’en l’absence d’enlèvement passé un délai de 21 jours francs à compter de la signification de la décision, elle deviendra pleine et entière propriétaire des produits,
* Condamner la SAS Atenea and Co à lui payer la somme de 10000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
* Mme [X] n’est pas responsable bazar mais adjointe au responsable bazar, elle n’a aucun pouvoir de passer des commandes ; elle a été dupée par la SAS Atenea and Co qui lui a fait croire qu’elle était référencée et qu’en signant, elle ne faisait que passer une précommande
* La SAS Atenea and Co fait partie d’un groupe comportant également la société GBG, qui exerce sous cinq autres noms commerciaux ; ces sociétés sont animées par une seule personne qui sait pertinemment qu’elle use de procédés frauduleux pour obtenir des commandes et a d’ailleurs été condamnée à de multiples reprises par les tribunaux pour ses agissements,
* Les procédures normales du groupe Leclerc sont que les commandes pour des fournisseurs non référencés par la centrale d’achat doivent être signées par la direction du magasin,
* Le Tribunal fera application de l’article 1156 du code civil et dira qu’aucun contrat n’a été valablement conclu entre les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens en droit et en fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence
Il est exact qu’une action fondée sur l’article L442-1 du code de commerce est pour le ressort de la cour d’appel de Paris, de la compétence exclusive du Tribunal des affaires économiques de Paris et que celle-ci s’applique également aux demandes reconventionnelles.
Toutefois, comme le relève elle-même la SAS [Localité 7] Distribution, la Cour de Cassation a précisé : « ll en résulte que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun
présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions de l’article L. 442-6 précité, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-3 précité, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée par ce texte et surseoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée. »
Il s’ensuit, s’agissant d’une demande reconventionnelle présentée à titre infiniment subsidiaire, que le Tribunal ne décidera d’un sursis à statuer que si les demandes reconventionnelles présentées à titre principal ou subsidiaire étaient rejetées.
Sur le fond
L’article 1156 du code civil dispose : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] [X] a passé trois commandes les 7 septembre, 13 septembre et 10 octobre 2022, que les commandes ont été remplies manuscritement par le préposé de la SAS Atenea and Co et que Mme [P] [X] les a signées, en certifiant avoir la capacité pour signer le bon de commande et en approuvant les conditions générales de vente.
Les conditions de prise de contact entre ces deux personnes ne sont pas établies, le demandeur affirmant qu’il avait pris rendez-vous, le défendeur soutenant le contraire. En l’absence de preuve fournie par le demandeur, tel par exemple un échange de mails confirmant le rendez-vous, il convient de considérer que le commercial s’est présenté de façon impromptue dans le magasin.
Il a ensuite indiqué sur le bon de commande que Mme [X] était responsable bazar, alors que celle-ci est adjointe. Il ne démontre pas avoir vérifié plus précisément quelle était sa fonction.
Il affirme, en produisant des offres d’embauche pour les centres Leclerc, que le responsable bazar a le pouvoir de passer des commandes mais le défendeur fait valoir, sans être contesté par le demandeur, que l’activité principale de celui-ci est la vente auprès de centres commerciaux et ne peut ignorer la différence pratique entre les commandes auprès de fournisseurs référencés qui relèvent effectivement du pouvoir d’un responsable bazar car le prix a déjà été négocié par la centrale d’achats du groupe Leclerc et les commandes spéciales hors référencement pour lesquelles il n’est pas habilité.
Enfin, aucune pièce, comme un catalogue, ne permet de vérifier les pièces objet de la commande et celle-ci n’est pas chiffrée globalement, de sorte que Mme [X] a signé une commande sans savoir son montant, ce que ne ferait pas un acheteur de profession.
En synthèse de ces observations, la SAS Atenea and Co n’établit pas comment elle est entrée en contact avec Mme [X], a négligé à la fois la connaissance qu’elle a nécessairement des
procédures du groupe Leclerc, qui lui ont été rappelées par plusieurs décisions judiciaires versées aux débats et l’alerte que représentait le fait pour une personne ayant selon elle la capacité de passer commande d’accepter de signer une commande d’un montant inconnu et au final très élevé, Elle n’établit pas davantage avoir vérifié si Mme [X] avait la capacité d’engager la société.
Dès lors, la SAS Atenea and Co ne peut valablement soutenir que les commandes étaient valides en vertu d’un mandat apparent dont aurait disposé Mme [X] pour engager la SAS [Localité 7] Distribution. En l’absence de contrat valablement conclu entre les parties, les commandes sont donc inopposables au défendeur et l’intégralité des demandes de la SAS Atenea and Co sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
La SAS Atenea and Co devra reprendre les produits livrés à ses frais, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 7 ème jour suivant la signification du présent jugement.
La SAS [Localité 7] Distribution aura la possibilité de mener toute action en justice dans l’hypothèse où la SAS Atenea and Co serait défaillante à remplir son obligation de reprise mais sa demande d’acquisition de la propriété sur les produits sera à ce stade rejetée.
Partie qui succombe, la SAS Atenea and Co sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Si le présent jugement sanctionne les démarches commerciales de la SAS Atenea and Co, il n’en reste pas moins qu’elles ont été permises par les carences managériales évidentes de la SAS [Localité 7]. Il est dès lors conforme à l’équité de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Se déclare compétent pour juger du litige, à l’exception de la demande reconventionnelle formulée à titre infiniment subsidiaire par la SAS [Localité 7] Distribution,
* Dit qu’aucun contrat n’a été signé entre la SAS Atenea and Co et la SAS [Localité 7] Distribution,
* Condamne la SAS Atenea and Co à reprendre ses produits stockés dans les entrepôts de la SAS [Localité 7] Distribution, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de la présente décision,
* Rejette les autres demandes des parties,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SAS Atenea and Co aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,45 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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