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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 févr. 2025, n° 2024R01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01436 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2025
Référé numéro : 2024R01436
DEMANDEUR
M. [O] [E] [Adresse 1] comparant par Me Gwenaël [Adresse 2] [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [D] [G] [Adresse 4] non comparant
SAS LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, devant M. JOURDAIN Lionel Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de M. AIT LAHCEN Rayane, Greffier
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS Le Moulin d’Ange [Adresse 6] (ci-après « la boulangerie ») est une boulangerie qui débute son activité le 25 juillet 2022.
A ce jour M. [E] est associé à 50 % et n’a pas de fonction opérationnelle, et M. [G] est associé à 30 % et est le président de la SAS, et son frère M. [J] [G] est associé à 20%.
Dans le cadre de son activité, la boulangerie a obtenu un prêt auprès du fournisseur [Localité 1] [N] en échange d’un engagement d’exclusivité de fourniture de farine. M. [E] et son épouse sont caution de ce prêt à hauteur de 80 000 € chacun. Le matériel de la boulangerie est acquis par contrat de crédit-bail mobilier du 29 juillet 2021 auprès de la Caisse d’Epargne Lease et sa durée est de 60 mois avec un loyer mensuel HT de 3 062,54 €. M. [E] est également caution de ce contrat.
Les relations se tendent peu à peu entre les deux associés et M. [E] se plaint de n’obtenir aucune information sur la gestion de la boulangerie.
A la demande initiale de M. [E], par un arrêt du 16 mai 2024, la Cour d’Appel de Versailles désigne Me [P] en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de :
* procéder aux formalités nécessaires aux fins d’approbation et de dépôt au greffe des comptes annuels de la société Le Moulin d’Ange Courbevoie au titre du premier exercice social clos le 31 décembre 2022. à savoir :
* se faire communiquer l’ensemble des documents comptables de la société et établir les comptes de la société,
* organiser une assemblée générale destinée à statuer sur l’exercice clos au 31 décembre 2022,
* dresser un rapport sur la réalisation de sa mission.
A la fin de sa mission, Me [P] dépose son rapport concluant à une totale carence du dirigeant M. [G] et les résolutions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale qu’il organise en son étude ne sont pas approuvées, ne disposant pas assez d’actions, seul M. [E] est présent.
Le 10 juin 2024 M. [E] reçoit un courrier recommandé contenant l’extrait du procèsverbal d’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023, avec la justification de son dépôt au greffe, ainsi que la liasse fiscale de l’exercice clos le 31/12/2023. Il est précisé sur cet extrait que la résolution d’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité.
Par assignation en référé du 12 juillet 2024, M. [E] sollicite la nullité de cette assemblée générale qui s’est irrégulièrement tenue compte tenu de son absence. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nanterre prononce la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 5 juin 2024 de la boulangerie.
A date, le dirigeant est taisant et M. [E] n’a accès à aucune information sur la gestion de la boulangerie.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 20 décembre 2024 à M. [D] [G] en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et signifié à personne pour personne morale à la SAS Le Moulin d’Ange Courbevoie, M. [O] [E] les fait assigner nous demandant de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
DECLARER Monsieur [O] [E] recevable et bien fondée en son action et ses demandes,
Y faisant droit,
CONSTATER que les comptes annuels du dernier exercice clos de la société MOULIN D’ANGE COURBEVOIE n’ont pas été approuvés, ni publiés auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre, au mépris des dispositions légales et réglementaires,
CONSTATER qu’un conflit oppose les associés de la société MOULIN D’ANGE COURBEVOIE, ce qui provoque une situation de blocage qui menace à terme la poursuite d’activité de la société,
CONSTATER que le Président de la société MOULIN D’ANGE COURBEVOIE, Monsieur [G], qui dirige seul la société depuis octobre 2022, maintient occulte la situation de celle-ci, ne respecte pas les obligations liées à ces fonctions, et les dévoie même à des fins purement personnelles pour nuire à son associé, Monsieur [E], caution de
certains créanciers,
CONSTATER que M. [G] met en péril la pérennité de la société en ne payant pas les créanciers,
En conséquence,
CONSTATER que le différend qui oppose Monsieur [E] et le dirigeant de la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE justifie la désignation d’un administrateur provisoire,
DESIGNER un administrateur provisoire pour une durée de 6 mois renouvelable afin de gérer et administrer la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE avec les pouvoirs les plus étendus, et avec mission de convoquer et tenir l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023,
PRECISER que l’administrateur provisoire disposera de tout pouvoir statutaire et pourra convoquer toute assemblée générale s’avérant nécessaire à l’exercice de ses fonctions,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G] et la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE à avancer les frais et la rémunération de l’administrateur provisoire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [G] et la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE à payer à la société (sic) Monsieur [O] [E] la somme de 5 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum, Monsieur [D] [G] et la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE, aux entiers dépens.
A notre audience du 9 janvier 2025, M. [O] [E] se présente et confirme ses demandes. Les défendeurs, bien que régulièrement convoqués, ne se présentent pas, ni ne conclus, ni personne pour eux. A l’issue de notre audience, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 12 février 2025, ce dont les parties présentes sont avisées.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
M. [E] expose qu’il a reçu des SMS de M. [L], bailleur, au mois de mai et juin 2023 pour l’informer du non-paiement des loyers, celui-ci l’informait d’une dette locative de 19 054,80 € à fin mai 2023 ; qu’il a reçu le 6 juillet 2023 un courrier des [Localité 1] [N] l’informant que M. [G] avait précisé à leur commercial M. [I] les termes suivants :
* « Refus du paiement de la facture impayée de farine de 907,38 €
* Refus du paiement des 3 échéances impayées de notre prêt en dates du 28/04/23, 28/05/23 et 28/06/23 pour un montant total de 4 259,37 €
* Il a précisé qu’il avait pris un rendez-vous début de semaine prochaine auprès de sa banque pour donner comme instruction de refuser tous les prochains prélèvements du prêt [Localité 1] [N] dont le solde à aujourd’hui est de 61 299 €.
* Enfin, M. [D] a informé notre commercial qu’il refusait de continuer de travailler avec les [Localité 1] [N] comme Meunier partenaire et ce malgré l’engagement d’exclusivité de fourniture de farine existant entre la société « [Adresse 7] » et les « [Adresse 8] ».
Je tenais par cet écrit factuel, à vous faire part de ma vive inquiétude devant cette situation puisque vous avez encore 50% des parts de cette société, tout en étant caution auprès des [Localité 1] [N] sur le prêt évoqué ci-dessus. »
Que ce défaut de paiement a fait l’objet d’une assignation en paiement par les Moulins [N] à M. [E] et son épouse devant le tribunal de commerce de Sens et ont été condamnés en leur qualité de caution à payer les sommes dues par la boulangerie aux Moulins [N].
M. [E] précise que M. [G] a cessé de payer les redevances du crédit-bail mobilier finançant le matériel professionnel de la boulangerie.
Enfin il n’a aucune visibilité sur les comptes de la boulangerie.
Pour toutes ces raisons, M. [E] estime qu’il est urgent de remédier à cette situation de crise aigüe rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ; à cette fin il sollicite la nomination d’un administrateur avec une mission d’administration générale et chargé de convoquer les assemblées générales portant sur l’approbation des comptes.
SUR QUOI, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…) » ;
L’article 1833 du code civil dispose que : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui implique l’existence d’une situation de crise aigüe de nature à paralyser le fonctionnement de la société et à mettre gravement en péril les intérêts sociaux.
Il appartient à M. [E] qui sollicite la désignation d’un administrateur provisoire, de justifier que ces deux conditions sont remplies en l’espèce.
Nous relevons que M. [G], dirigeant de la boulangerie, ne fournit aucune information sur la marche de l’entreprise malgré les demandes répétées de M. [E] ; que l’assemblée générale statuant sur les comptes 2022 ne s’est pas tenue malgré de nombreuses relances de M. [E]; qu’un procès-verbal d’une assemblée générale non valable, annulée par une ordonnance du 25 juillet 2024, a pourtant été communiqué par le dirigeant à M. [E]; que M. [G] a fait preuve d’une totale carence face aux demandes répétées de l’administrateur ad’hoc nommé par un arrêt du 16 mai 2024 de la Cour d’Appel de Versailles en vue de procéder aux formalités nécessaires pour l’approbation des comptes 2022, ce dernier écrivant en conclusion de son rapport de fin de mission : « (…) j’ai sollicité de M. [G] en sa qualité de Président de la SAS LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE l’ensemble des documents comptables de la société ainsi que son rapport sur la gestion de la société et son rapport sur les conventions soumises à contrôle prévu par l’article 227-10 du code de commerce. Toutefois, M. [G] n’a jamais donné suite à mes sollicitations (…) »; une assemblée générale s’est tenue sous l’égide de l’administrateur ad’hoc le 28 août 2024 sans la présence de M. [G], empêchant toutes résolutions d’être votées :
M. [E] n’est pas privé des prérogatives d’un associé, le droit de vote, le droit à l’information, le droit d’assister aux assemblées, la vocation aux bénéfices et aux pertes et
l’exercice de toute action à caractère social. M. [E] soutient que la boulangerie présente un fonctionnement anormal et conflictuel dès lors que son président actuel ne convoque pas d’assemblées générales depuis plusieurs exercices et s’oppose à leur tenue, même dans le cadre du mandat ad’hoc, qu’il ne lui transmet aucun élément comptable et que les associés n’ont plus aucune relation.
Ces carences relevées sont suffisamment graves pour être qualifiées de fonctionnement anormal de la société.
Nous observons en outre que de graves défaut de paiements de la boulangerie ont eu lieu :
* Le 6 juillet 2023, les [Localité 1] [N], qui disposent d’un contrat exclusif de fourniture de farine avec la boulangerie, informent M. [E] que des factures de livraison de farine sont impayées ainsi que les échéances du prêt mis en place à l’ouverture de la boulangerie ; que de plus M. [G] avait pris contact avec sa banque pour refuser tous les prélèvements futurs en provenance des [Localité 1] [N],
* Le 24 mai 2023, M. [L], le bailleur de la boulangerie, informait M. [E] du non-paiement des loyers depuis trois mois, le montant des impayés s’élevant à 19 054,80 €,
* Le 12 octobre 2023, BPCE Lease adresse une mise en demeure à M. [E] à titre de caution, l’informant d’une dette de loyer sur le contrat de crédit-bail mobilier d’un montant de 34 137,57 €, et que la non régularisation de cet impayé entrainerait la résiliation du contrat générant une somme totale à payer de 206 157,01 €,
* Le 28 novembre 2023, BPCE Lease adresse un courrier à la boulangerie et à M. [E] les informant de la résiliation du contrat, demandant la restitution des matériels de la boulangerie et le paiement de la somme de 209 847,01 €.
Il est démontré que M. [G] fait obstacle à toutes les démarches de M. [E] en vue d’obtenir des renseignements sur la boulangerie.
En l’état de ces éléments, l’atteinte au fonctionnement normal de la société par son dirigeant et la menace d’un péril imminent résultant d’un abandon apparent du matériel de production et du bail de la boulangerie que ne peut justifier l’intérêt social, sont suffisamment établis.
Il y a lieu de dire que cette obstruction systématique de M. [G] aboutissant à l’impossibilité d’accéder à toute information relative à la boulangerie, qui alimente et démontre notamment les nombreuses incohérences dans la gestion de celle-ci, caractérise un péril imminent justifiant la désignation d’un administrateur provisoire.
En conséquence, nous ferons droit à la demande de la partie de désigner un administrateur provisoire en la personne de :
SELARL FHBX, mission conduite par Maître [K] [P], [Adresse 9] – 06 33 22 85 32 – Courriel : théophile[Courriel 1], pour une durée de six mois renouvelable ;
avec pour mission de gérer et administrer la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE et de convoquer et tenir l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ;
et dirons que l’administrateur provisoire disposera des pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux lois et usages du commerce. et pourra convoquer toute assemblée générale s’avérant nécessaire à l’exercice de ses fonctions et qu’il devra, dans les deux mois de sa nomination nous rendre compte de l’état d’exploitation de la société, des perspectives d’évolution de sa situation, et, en tout état de cause, qu’il établira un compte rendu à la fin de sa mission
Sur les frais et la rémunération de l’administrateur provisoire
M. [E] demande que M. [G] et la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE avancent les frais et la rémunération de l’administrateur provisoire. M. [E] est demandeur à l’instance,
En conséquence, nous dirons qu’une provision de trois mille euros (3 000 €) sera préalablement versée à l’administrateur provisoire, par le demandeur M. [E] à titre d’avance pour le compte de la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] demande la condamnation in solidum de M. [G] et de la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE à lui payer la somme de 5 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] ne comparait pas.
En conséquence, nous condamnerons in solidum M. [G] et la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et débouterons du surplus.
Sur les dépens
Nous condamnerons M. [G] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Désignons en qualité d’administrateur provisoire la SELARL FHBX, mission conduite par Maître [K] [P], [Adresse 9] – 06 33 22 85 32 – Courriel : théophile[Courriel 1], pour une durée de six mois renouvelable ; avec pour mission de gérer et administrer la société LE MOULIN D’ANGE COURBEVOIE et de convoquer et tenir l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023,
* Disons que l’administrateur provisoire disposera des pouvoirs les plus étendus _ conformément aux statuts et aux lois et usages du commerce. et pourra convoquer toute assemblée générale s’avérant nécessaire à l’exercice de ses fonctions,
* Disons qu’il devra, dans les deux mois de sa nomination nous rendre compte de l’état d’exploitation de la société, des perspectives d’évolution de sa situation, et, en tout état de cause, qu’il établira un compte rendu à la fin de sa mission,
* Fixons à 3 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur qui sera _ versée par le demandeur M. [O] [E] à titre d’avance pour le compte de la société directement à cette dernière.
* Condamnons in solidum M. [D] [G] et la société LE MOULIN D’ANGE
COURBEVOIE à payer à M. [O] [E] la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons M. [D] [G] aux dépens de l’instance,
* Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 46,64 €, dont TVA 7,77 €,
* Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 77,61 €uros, dont TVA 8,89 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Lionel JOURDAIN, Président par délégation, et par M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier.
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