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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 3 avr. 2025, n° 2025002289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025002289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/684
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt et Un Mai Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA coopérative de Banque populaire à capital variable, ayant siège 847 avenue de la République – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil Maître Lucile GRUSON, Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant 179 Boulevard de Turin, substituée par Maître Nicolas FRISCOURT, membre de la SARL ACTARIA CONSEILS, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 33 Rue de Grigny représenté par Maître FOSSE.ЕГ
* Monsieur, [Q], [O], demeurant 4 Rue du Sac 62124 BERTINCOURT, non comparant.
* SARL MD2L, ayant siège 4 Rue du Sac 62124 BERTINCOURT, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploits des 21/03/2025 la Banque Populaire du Nord, par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SARL MD2L et à Monsieur, [Q], [O] d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 23/04/2025, 14 heures, aux fins au principal ;
* Condamner la SARL MD2L débitrice principale à lui payer au titre du prêt numéro 08745157 la somme de 33794.63 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 1.99 % l’an à compter du 23 janvier 2025
* Condamner Monsieur, [Q], [O] caution du prêt à hauteur de 50 % à lui payer dans la limite de son engagement de caution la somme de 16897.31 € à la date du 23 janvier 2025 somme à parfaire
* Condamner solidairement la SARL MD2L et Monsieur, [Q], [O] à lui payer la somme de 2000.00 € au titre de l’article 700 du COC
* Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
FAITS ET PROCEDURE
Les parties sont entrées en relation et suivant acte du 30/07/2021 un prêt a été accordé pour un montant initial de 50000.00 € sur une durée de 84mois avec un taux d’intérêts fixe de 1.99 % l’an avec une franchise capital de 3 échéances mensuelles et 81 échéances mensuelles d’un montant sans assurance de 660.18 € aux fins de financer l’achat d’un véhicule et de divers matériels.
En date du 04/08/2021 Monsieur, [Q], [O] s’est porté caution personnelle et solidaire du paiement du prêt dans la limite de la somme de 25000.00 €
La SARL MD2L a été défaillante dans ses remboursements
La mise en demeure est restée sans effet
La déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 23/01/2025
Les mises en demeure ont également été adressées à la caution
Ces mises en demeure sont restées sans effet
Faute de réaction, la demanderesse expose qu’elle se voit contrainte de procéder par voie d’assignation en justice
2025 B
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU que les parties défenderesses sont non-comparantes à la présente audience ; que, de surcroît, elles n’ont pas fait parvenir leurs conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de leur non-comparution, laquelle laisse présumer qu’elles ne contestent pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier est des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* Des statuts de la société MD2L SARL
* Du contrat de crédit
* Du tableau d’amortissement
* De l’acte de cautionnement solidaire
* Des différentes LRAR valant mises en demeure et déchéance du terme
* Du décompte des sommes dues au 23/01/2025
Il apparait que l’extrait RCS de la SARL MD2L n’est pas produit dans les pièces.
ATTENDU que selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui ls ont faits
Le cautionnement correspond aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil
ATTENDU que dans ces conditions il sera fait droit à la demande en principal.
ATTENDU que la Banque Populaire du Nord ayant été dans l’obligation d’engager des frais irrépétibles pour obtenir paiement de sa créance, est en outre fondé à demander la condamnation des défenderesses au paiement au titre l’article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera limitée à la somme de 1200.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence les parties défenderesses, supporteront les entiers frais et dépens.
ATTENDU que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et les faits énumérés qu’il n’y a pas lieu en conséquence de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
* Constate-la non comparution des défenderesses
* DIT et JUGE que la BANQUE POPULAIRE DU NORD est recevable et bien fondée partiellement en ses demandes
En conséquence,
* Condamne la SARL MD2L débitrice principale à lui payer au titre du prêt numéro 08745157 la somme de 33794.63 € outre intérêts de retard au taux conventionnel de 1.99 % l’an à compter du 23 janvier 2025
* Condamne Monsieur, [Q], [O] caution du prêt à hauteur de 50 % à lui payer dans la limite de son engagement de caution la somme de 16897.31 € à la date du 23 janvier 2025 somme à parfaire
* Condamne solidairement la SARL MD2L et Monsieur, [Q], [O] à lui payer la somme de 1200.00 € au titre de l’article 700 du COC
* Condamne solidairement la SARL MD2L et Monsieur, [Q], [O] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais et débours de greffe du présent jugement taxés et liquidés à la somme de 76.32 €
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Nicolas FRISCOURT Avocat au Barreau d’ARRAS Le 19 Septembre 2025.
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