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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 28 mai 2025, n° J2025000316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000316 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DESARNAUTS Florent, DONAZ Benjamin Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 28/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000316
AFFAIRE 2024008701
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux [Adresse 2] et comparant par SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4] – RCS de Bayonne B 751 652 702
Partie défenderesse : assistée de Sophie LALANDE Avocat au barreau de Bayonne [Adresse 5] (RPJ084357) et comparant par Me DESARNAUTS Florent Avocat (RPJ069823)
CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2024028204 ENTRE : SAS [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 3] [Adresse 4] – RCS de Bayonne B 751 652 702 Partie demanderesse : assistée de Sophie LALANDE Avocat au barreau de Bayonne
Partie demanderesse : assistee de Sophie LALANDE Avocat au barreau de Bayonne [Adresse 5] (RPJ084357) et comparant par Me DESARNAUTS Florent Avocat (RPJ069823)
ET :
SASU SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (SCT), dont le siège social est [Adresse 6] – RCS de Grasse B 412 391 104
Partie défenderesse : comparant par Me DONAZ Benjamin Avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LEASECOM a pour activité la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
En 2020, LEASECOM absorbe la société NBB LEASE, laquelle est radiée le 6 août 2020 mais subsiste en tant que « marque » de LEASECOM.
La société [Localité 1] est un distributeur et installateur de poêles, d’inserts et de cheminées.
Le 8 mars 2022, pour les besoins de son activité, la société [Localité 1] conclu un ensemble contractuel composé de deux contrats :
* Un premier contrat de prestation de services, avec la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à travers sa marque CLOUD ECO, afin de profiter d’un accès internet et de plusieurs lignes téléphoniques moyennant un abonnement mensuel de 53€ HT outre une maintenance annuelle de 120 € HT pour la ligne fixe, et 121 euros HT pour les lignes mobiles ;
* Un second contrat, avec les SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION (le matériel) à travers sa marque CLOUD ECO et LEASECOM à travers sa marque NBB LEASE, de location, afin de financer l’acquisition d’équipements électronique, d’une durée de 63 mois pour un loyer mensuel de 105 € H.T, soit 126 € T.T.C. SCT est intervenue en qualité de cédant du matériel.
Le 14 avril 2022, la société [Localité 1] a signé le procès-verbal de livraison-réception du matériel loué.
Le 27 avril 2022, la société LEASECOM, sous la dénomination « NBB LEASE », a adressé à la société [Localité 1] un échéancier valant facture.
Le 21 novembre 2022, l’ensemble des prestations d’accès internet et téléphonie ne fonctionne plus malgré la venue d’un prestataire technique, le 24 novembre 2022 ; Cet incident a fait l’objet d’un constat d’huissier les 28 novembre 2022 et 16 décembre 2022.
Le 28 novembre 2022, la société [Localité 1] résilie le contrat de prestation de services, pour inexécution grave des obligations contractuelles et le notifie à la société SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION.
Le 1er décembre 2022, la société [Localité 1] notifie à la société NBB LEASE la caducité du contrat de location de matériel au motif de son interdépendance avec le contrat de prestation de services et avait sollicité toute information utile pour la restitution du matériel objet du contrat de location, ainsi qu’un solde de tout compte, afin de clôturer le dossier ; la société NBB LEASE avait accusé réception de ce courrier le 17 décembre 2022.
Le 9 décembre 2022, une ordonnance sur requête a été rendue par le Président du tribunal de commerce de Bayonne autorisant la société [Localité 1] à délivrer à la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION une assignation pour l’audience du 15 décembre 2022. La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION a alors fournit le RIO (Relevé d’identité Opérateur) des lignes mobiles et de la ligne fixe de l’entreprise.
À compter du 10 décembre 2022, la société [Localité 1] cesse de régler ses loyers.
Le 21 décembre, la société SCT TELECOM enregistrait la résiliation totale du contrat de téléphonie de ligne fixe pour le 18 janvier 2023 et informait la société [Localité 1] qu’elle se rendait redevable de la somme de 4 124,46 euros HT, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
Le 6 janvier 2023 la société SCT TELECOM enregistrait la résiliation totale du contrat de téléphonie mobile et informait la société [Localité 1] qu’elle se rendait redevable de la
somme de 5.808,00 € HT, soit 6.969,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile.
Le 19 avril 2023, la société LEASECOM, sous la dénomination « NBB LEASE », a mis en demeure la société [Localité 1] de régler les loyers impayés sous huitaine pour une somme totale de 1 005,90 € TTC, sous peine de résiliation du contrat. Elle précise dans ce courrier qu’en cas de résiliation, par application de l’article 9 des conditions générales, la somme totale principale de 7 902,30 € au titre des loyers impayés, de l’indemnité de résiliation, des frais de recouvrement et de mise en demeure sera due ; et que le matériel sera en outre restitué.
La société [Localité 1] n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, le 8 mai 2023 la société LEASECOM lui a notifié la résiliation du contrat de location.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
RG 2024008701
Par acte du 29 janvier 2024, la société LEASECOM assigne en paiement et en restitution du matériel la société [Localité 1]. L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
RG 2024028204
Par acte du 26 avril 2024, la société [Localité 1] assigne la société S.C.T.
Les audiences ont été rapprochées par le greffe ; les dernières écritures sont les suivantes :
* À l’audience du 21 janvier 2025, par ses conclusions N°2 et dans le dernier état de ses prétentions, la société LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER la Société [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société [Localité 1] à payer à la Société LEASECOM la somme de 7 902,30 € arrêtée au 8 mai 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 005,90 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 5 890,50 € non soumise à TVA au titre de l’indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à la Société [Localité 1] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la
Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société [Localité 1] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société [Localité 1], au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société [Localité 1] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société [Localité 1] aux entiers dépens.
* Par ses conclusions N°3 à l’audience du 25 mars 2025, la Société [Localité 1] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
* IN LIMINE LITIS, ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le n° RG 2024028204 avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 2024008701.
A TITRE PRINCIPAL,
* Dire et juger que le contrat de location est nul ;
* Dire et juger, que la société LEASCOM n’a pas d’intérêt à agir ;
EN CONSEQUENCE,
* Déclarer LEASCOM irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger l’interdépendance entre le contrat de prestation de services et le contrat de location du matériel ;
Dire et juger que la grave carence de la société SCT justifie la résolution du contrat de prestation de services signé entre la société [Localité 1] et la société SCT ;
Dire et juger que cette résolution entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat de location du matériel signé entre les sociétés [Localité 1] et NBB LEASE ;
* En conséquence, débouter la société LEASCOM de toutes ses demandes.
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum tout succombant à verser à la Défenderesse la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamner in solidum tout succombant à verser à la société [Localité 1] la somme de 9.000 € (NEUFMILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* Par ses conclusions N°1 à l’audience du 6 septembre 2024, La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 9 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104 du Code civil,
* DEBOUTER la commune de [Localité 1] (sic) de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* JUGER que la résiliation des contrats de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance et de téléphonie mobile est intervenue à l’initiative de la société [Localité 1],
En conséquence,
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 214,80 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance impayées ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 780,10 € TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 4.949,35 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de XX (sic) au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat mobile ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la commune de [Localité 2] ( sic ) aux entiers dépens ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 avril 2025 reporté au 14 puis au 28 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La société LEASECOM soutient que :
Elle ne connaissait pas l’existence des contrats de prestation de services conclus entre la Société [Localité 1] et la Société SCT. Ces derniers sont inopposables à LEASECOM, qui n’est pas intervenue dans cette relation contractuelle.
* Le contrat de livraison de matériel et le contrat de location financière disposent chacun de conditions générales et particulières qui leur sont propres. Dès lors, conformément à la jurisprudence constante, ces deux contrats doivent être jugés indépendants l’un de l’autre.
* La société LEASECOM est un tiers au contrat signé entre la Société [Localité 1] et la Société SCT.
La société la société [Localité 1] réplique que :
A titre principal, le contrat de location est nul en raison de l’incapacité de contracter de la société NBB LEASE dissoute le 30 juin 2020 par l’effet de son absorption par la société LEASECOM.
* LEASECOM n’a pas d’intérêt à agir puisque le contrat litigieux a été signé entre la société NBB LEASE, dissoute depuis le 30 juin 2020, et la société [Localité 1].
A titre subsidiaire, le contrat de prestation de services est caduc en raison de son interdépendance avec le contrat de prestation de services qui a été résilié pour inexécution.
* Il en va de même pour le contrat de location de matériel.
* Depuis la mise en service la qualité des connexions internet et téléphoniques sont dégradées et depuis novembre 2022, les prestations ne sont plus fournies. La société [Localité 1] se trouve dans l’impossibilité d’exercer correctement son activité.
* Deux procès-verbaux établis par un commissaire de justice ont confirmé les anomalies.
* Suite à l’ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce de BAYONNE le 9 décembre 2022, autorisant la société [Localité 1] à délivrer à la société SCT une assignation pour l’audience du 15 décembre 2022, la société SCT TELECOM a consenti à transmettre les RIO permettant le transfert des lignes vers le nouvel opérateur.
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION rétorque que :
* Trois contrats avec la société SCT TELECOM, ayant pour objet les services de location de matériel, de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance et de téléphonie mobile ont été signé pour une durée de 63 mois.
* La résiliation anticipée des lignes fixes à la date 18 janvier 2023 et du 06 janvier 2023 pour les lignes mobiles conformément aux conditions générales des vente du contrat sont facturées au titre de l’indemnité de résiliation anticipée. Toutes les communications et abonnements sont dus jusqu’à la date de déconnexion effective des lignes.
* Le dysfonctionnement des services internet et ligne fixe proviennent d’une mauvaise utilisation de la box.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur la jonction des instances
L’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il
existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » ;
En l’espèce, les deux instances portent sur un litige dont l’objet est la résiliation anticipée des services de téléphonie fixe, accès web incluant la maintenance, la téléphonie mobile ainsi que la location de matériel permettant l’utilisation de ces services.
Ainsi, le lien entre toutes les instances est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration justice de les juger ensemble ;
En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des instances enrôlées sous les n° RG2024008701 et RG2024028204.
Sur la nullité du contrat de location et l’intérêt à agir de LEASECOM
L’article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ;
* 2° Leur capacité de contracter ;
* 3° Un contenu licite et certain. »
Article 1100-1 du Code Civil dispose :
« Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ».
Le contrat de location est signé par NBB LEASE le 22 avril 2022, soit 2 ans après la dissolution de cette dernière. Le contrat faisant mention de son numéro de RCS 792 040 388 et non celui de la société LEASECOM.
Le contrat est signé au nom d’une société radiée, l’exécution volontaire et sans réserve par la société Le Hérisson fait naître un contrat avec la société absorbante sur le fondement :
* de la théorie de l’apparence,
* du comportement non équivoque des parties,
* et de l’article 1100-1 du Code civil sur les actes juridiques pouvant naître du comportement (actes juridiques tacites).
La jurisprudence reconnaît la validité d’un contrat, dès lors qu’il y a :
* Un accord de volonté, même implicite,
* Une exécution conforme (paiement, livraison, etc.),
* Et aucune contestation pendant l’exécution.
En l’espèce,
Le 27 avril 2022, la société LEASECOM, sous la dénomination « NBB LEASE », a adressé à la société [Localité 1] un échéancier valant facture, qui l’a accepté et qui a débuté les règlements en faveur de LEASECOM à compter du 10/05/2024 conformément à l’échéancier et ce pendant plusieurs mois ; il ressort qu’il existe bien une relation contractuelle entre LEASECOM et [Localité 1]
En conséquence le tribunal déclare que le contrat est considéré comme valablement conclu avec la société absorbante LEASCOM, du seul fait de son exécution continue et volontaire par le HERISSON et déclare la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes.
Sur le fond
La Société [Localité 1] a souscrit un contrat de téléphonie, d’internet, de location de matériel dans le cadre de l’exploitation de son commerce.
Le contrat signé sans numéro, comporte :
* Un contrat de services comprenant la téléphonie fixe et accès Web, ainsi que la maintenance annuelle ; ce contrat ne porte de date d’échéance ou de durée ; celle-ci figure dans les conditions particulières page 16 pour la ligne fixe et 22 ligne mobile).
* Un contrat de location ou le nombre de mois est bien mentionné.
Sur le contrat de services
Le tribunal constate l’existence d’une opération d’ensemble : la mise à disposition de lignes fixes et mobiles avec accès internet et maintenance.
Les parties sont identiques : les sociétés [Localité 1] et SCT ;
La date et l’heure de signature des contrats sont toutes identiques : le 8 mars 2022 à 17h22. Le contrat se présente d’un seul tenant sans numéro distinctif ;
En conséquence, le tribunal considère le contrat de services comme un seul et même contrat.
Sur la résolution du contrat de prestation de services
L’article 1217 du code civil dispose :
* « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose :
« la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, la société [Localité 1] produit des tickets d’incidents (pièces n°2), indiquant des pannes totales d’internet et de téléphone, d’un service dégradé à compter du 10 novembre 2022.
Un procès-verbal par commissaire de justice établi les 22 et 28 novembre 2022 (pièce N°3) confirme les faits. Par un second constat en date du 16 décembre 2022, ce dernier déclare : « Je constate que plusieurs tickets de caisse qui sortent de l’appareil indiquent à la date d’hier 15/12/2022 la télécollecte d’application bancaire et les échecs de transmission et incidents de paiement (pièce N°18).
Un prestataire technique s’est déplacé le 24 novembre 2022 et a été dans l’impossibilité de résoudre le problème.
En conséquence, le tribunal confirme les carences de la société SCT, déclare justifiée la résolution par la société [Localité 1] du contrat de prestation de services.
Déboutera la société SCT de sa demande de condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 4.949,35 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance.
Déboutera la société [Localité 1] à payer à la société COMMERCIAL DE TELECOMUNICATION (SCT) la somme de XX euros TTC (sic) au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.
Sur le paiements au titre des consommations de consommation des lignes fixes et mobiles
* Sur la ligne fixe
SCT réclame à la société [Localité 1] la somme de 214,80 euros TTC au titre de ses factures de consommation de téléphonie fixe pour la période allant du mois de novembre 2022, à janvier 2023.
Le tribunal déclare la résolution du contrat de service ligne fixe au 28 novembre 2022 justifiée ; seule la mensualité de novembre sera due, soit 63,30 euros TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Localité 1] à payer à la société SCT TELECOM la somme de 63,30 euros TTC au titre de la facture de consommation de téléphonie fixe impayée.
* Sur la ligne mobile
SCT réclame à la société [Localité 1] la somme de 780,10 euros TTC au titre de ses factures de consommation de téléphonie mobile pour la période allant du mois de novembre 2022, à janvier 2023 (Pièce n°6)
* Novembre 2022 : 391,36 euros TTC
* Décembre 2022 : 224,74 euros TTC
* Janvier 2023 : 164,00 euros TTC
En conséquence, le tribunal condamnera la société [Localité 1] à payer à la société SCT TELECOM la somme de 780,10 euros TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées.
Sur l’interdépendance des contrats de services et de location
L’Article 1186 du Code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. ».
En l’espèce,
Le contrat de location financière signé entre les parties : [Localité 1] (le client), SCT(le cessionnaire) et LEASECOM (le bailleur) est également signé le 8 mars 2022 à 17h22 à la suite du contrat de services. Les conditions générales de location (page 5) font parties intégrantes du contrat et suivent les conditions générales de services (page 1).
LEASECOM avait par conséquent nécessairement eu connaissance de l’existence de l’opération d’ensemble et de l’unité économique au jour où elle s’était engagée.
Le tribunal dit que les contrats successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; l’existence « d’une même opération » formé par les deux contrats de services et de location selon l’article 1186 conduit à leur indivisibilité juridique.
Le tribunal déclare que parce que les contrats sont « interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs.
En conséquence,
Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de condamner [Localité 1] à payer à la Société LEASECOM la somme de 7 902,30 € au titre de la résiliation du contrat.
Sur la restitution du matériel
L’article 10 des conditions générales de location précise les conditions de restitution du matériel en cas de résiliation du contrat : « A la fin de la location, ou en cas de résiliation du Contrat, le Locataire ou ses ayants droits sont tenu de restituer le matériel en bon état général, de fonctionnement et d’entretien au bailleur et à l’endroit désigné par celui-ci …».
En conséquence, le tribunal ordonnera à [Localité 1] de restituer le matériel au lieu et à la personne que lui indiquera LEASECOM, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, déboutant pour l’astreinte.
Le Tribunal autorisera, dans l’hypothèse où [Localité 1] ne restituerait pas le matériel, à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, déboutant pour le recours à la force publique.
Sur le préjudice moral
Suite aux dysfonctionnements des services internet et de la ligne fixe, la société [Localité 1] dans sa lettre de résiliation des services avait demandé à la société SCT la communication des RIO de ses numéros mobiles et fixe le 25 novembre 2022. Cette demande sera réitérée à de nombreuses reprises en vain.
Or l’opérateur a l’obligation de transmettre le RIO à l’abonné entreprise, dans les trois jours ouvrés suivants sa demande, conformément aux dispositions de l’article 4 de la décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 de l’ARCEP selon lequel :
« I.2. Les informations suivantes sont transmises sur demande aux abonnés entreprise : – […]
* RIO fixes correspondant aux numéros fixes leur ayant été affectés.
Ces informations sont transmises, sur demande adressée par courriel à l’opérateur, à l’adresse électronique de contact prévue à cet effet : l’opérateur accuse réception de la demande de l’abonné dans un délai maximum d’un jour ouvré et y répond dans un délai maximum de 3 jours ouvrés. ».
En ce qui concerne les numéros mobiles, l’opérateur doit :
* D’une part, mettre à disposition de ses abonnés (entreprise) le RIO :
* Soit dans l’espace client ;
* Soit en l’affichant sur chaque facture relatives audit numéro mobile.
* D’autre part, l’opérateur doit, en tout état de cause, communiquer le RIO à l’abonné (entreprise) sur simple demande de celui-ci et ce, dans les deux jours ouvrés suivant réception de cette demande.
La société [Localité 1] a par conséquent été dans l’obligation de saisir le Président du tribunal de commerce de BAYONNE, par voie de requête, aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner la société défenderesse à bref délais sur le fondement des dispositions de l’article 858 du code de procédure civile.
Ce n’est que la veille de l’audience devant le tribunal de commerce de BAYONNE, que SCT avait finalement fait parvenir par voie de conclusions et pièces annexées, le RIO relatif à la ligne fixe qui était demandé par l’opérateur Orange afin de conserver le numéro de la ligne fixe.
En conséquence, le tribunal, retient que SCT a agi de mauvaise foi en opposant une résistance abusive à une demande qui n’était pas sérieusement contestable, que la société [Localité 1] est donc bien fondée à demander qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts.
Le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 5 000 euros déboutant pour le surplus et condamnera SCT à payer à la société [Localité 1] cette somme, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice, sera ordonnée sans taxe.
Sur l’article 700 et les dépens
Vu les faits de l’espèce, le tribunal ne fera donc pas application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les sociétés LEASECOM, [Localité 1] et SCT.
Les dépens seront mis à la charge de la société SCT qui succombe
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n°2024008701 et 2024028204
* Déclare la société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes.
* Déboute la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes
* Déboute la société COMMERCIAL DE TELECOMUNICATION (SCT) de sa demande condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 4.949,35 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance.
* Déboute la société [Localité 1] à payer à la société COMMERCIAL DE TELECOMUNICATION (SCT) la somme de XX euros TTC (sic) au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie mobile.
* Condamne la société [Localité 1] à payer à la société COMMERCIAL DE TELECOMUNICATION (SCT) la somme de 63,30 euros TTC au titre de la facture de consommation de téléphonie fixe impayée.
* Condamne la société [Localité 1] à payer à la société COMMERCIAL DE TELECOMUNICATION (SCT) la somme de 780,10 euros TTC au titre des factures de consommation de téléphonie mobile impayées.
* Ordonne à la société [Localité 1] de restituer le matériel au lieu et à la personne que lui indique la société LEASECOM, dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, déboute pour l’astreinte.
* Autorise, dans l’hypothèse où la société [Localité 1] ne restituerait pas le matériel, à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, déboute pour le recours à la force publique.
* Condamne la société COMMERCIAL DE TELECOMUNICATION (SCT) à payer à la société [Localité 1] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
* Rejette l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les sociétés LEASECOM, [Localité 1] et la société COMMERCIAL DE TELECOMUNICATION (SCT).
* Condamne la société COMMERCIAL DE TELECOMUNICATION (SCT) aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 12 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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