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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 10 juil. 2025, n° 2025005356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005356 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/1950
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* ML ELEC SAS ayant siège 7 Rue des 9 Bonniers – 29178 BRILLON, prise en la personne de son représentant légal, partie demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et défenderesse à l’opposition, comparant en personne.
ET
* SOCAP, [O] SAS ayant siège 57 Rue du Lieutenant Giard – 62710 COURRIERES, prise en la personne de son représentant légal, partie défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer et demanderesse à l’opposition, non comparant.
LES FAITS – LA PROCEDURE
ATTENDU que la SAS ML ELEC s’estimant créancière de la SAS SOCAP, [O] a obtenu en date du 29/04/2025 de Monsieur le Président de ce Tribunal, une ordonnance enjoignant de lui payer :
* La somme principale de 3471.60 € avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025
* Aux dépens dont 31.80 € de frais et débours de greffe
ATTENDU que suite à la signification de ladite ordonnance d’injonction de payer la SAS SOCAP, [O] a formé en date du 25/06/2025 réceptionnée au greffe de la juridiction le 27/06/2025 opposition à l’ordonnance du 29/04/2025
ATTENDU que, suivant les dispositions du Code de Procédure Civile, cette affaire a été, suivant avis donnés aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du greffier de ce Tribunal, appelée à l’audience du 17/09/2025
ATTENDU qu’à audience la SAS SOCAP, [O] n’était ni présente ni représentée
ATTENDU que le dirigeant sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer,
SUR CE LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse n’est ni présente ni représentée à l’audience, que de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS SOCAP, [O] laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
ATTENDU qu’en la forme l’opposition sera déclarée recevable pour avoir été formée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
ATTENDU que la SAS SOCAP, [O] qui n’est ni présente ni représentée à l’audience, indique contester l’ordonnance mais en fait sollicite la mise en place d’un échéancier
Cette opposition n’est accompagnée d’aucune pièce
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue sur la base des éléments produits par la SAS ML ELEC.
ATTENDU qu’il convient compte tenu de ce qui précède de confirmer les termes de la condamnation figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que les circonstances de la cause ne justifient pas que l’exécutoire de la présente décision soit écartée.
2025 B
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu les dispositions du code de procédure civile
En la forme, reçoit l’opposition de la SAS SOCAP, [O] à l’ordonnance d’injonction de payer du 29/04/2025
Sur le fond la disons mal fondée.
* Constatons la non comparution à l’audience de la SAS SOCAP, [O]
Déboutons la SAS SOCAP, [O] de sa demande de délais
Au fond, statuant conformément aux dispositions de l’article 1420 du code de procédure civile, par jugement se substituant à l’ordonnance contestée, condamnons la SAS SOCAP, [O] à payer à la SAS ML ELEC :
* La somme principale de 3471.60 € avec intérêts au taux légal à compter du 29/04/2025
* Condamne la SAS SOCAP, [O] en tous les frais et dépens en ce compris les frais de greffe au titre de l’ordonnance d’injonction de payer pour 31.80 € et pour le présent jugement à hauteur de 93.49 €
* Déboute les parties de leurs autres demandes
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée au dirigeant de la SAS MK ELEC Le 19 Novembre 2025.
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