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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 4 sept. 2025, n° 2025R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/09/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 08/07/2025 devant M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience.
SARL JBL CONSULTING
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Cédric PUTIGNY-RAVET
DEMANDEUR
SAS O2M [Y]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Erwann MINGAM
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Cédric PUTIGNY-RAVET le 04/09/2025.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [D] (ci-après, « Monsieur [D] ») est l’un des associés principaux de la société O2M [Y]. Il détient à ce titre, en nom propre, 840 actions sur 4.150 actions, soit 20,24% du capital social de la société O2M [Y].
Monsieur [D] a participé de manière active au développement de la société O2M [Y] depuis 2016.
La société SARL JBL CONSULTING (ci-après, « JBL CONSULTING ») est la société personnelle de Monsieur [D], elle aussi associée de la société O2M [Y], qui détient 179 actions sur 4.150 actions, soit 4,31% du capital social de la société O2M [Y].
JBL CONSULTING exerçait depuis le 22 novembre 2022, via son gérant, Monsieur [D], les fonctions de Directeur Général de la société O2M [Y].
La société O2M [Y] est la holding d’un groupe de sociétés spécialisées dans l’ingénierie d’impacts Climat & RSE (le « Groupe O2M »).
Une lettre du 17 juillet 2024 intitulée « missions opérationnelles et périmètres des mandataires sociaux », validée par le Conseil de Surveillance de la Société (ci-après, la « Lettre de Mission des Mandataire Sociaux ») , délimite les rôles et missions exercées par les mandataires sociaux de O2M [Y], dont son Directeur Général Monsieur [D], via JBL CONSULTING.
Cette Lettre de Mission, dont les termes n’ont jamais été remis en cause, fixe le montant de la rémunération des mandataires sociaux à la somme mensuelle de 7.000 euros HT plus bonus calculé en fonction de résultat.
Les principaux associés de la société ont conclu le 18 juillet 2024 un pacte d’associé, afin d’encadrer, entre eux, les rapports de gouvernance dans la Société.
L’article 2.2 du pacte précise les modalités de calcul des indemnités perçues en cas de cessation des fonctions du président ou du Directeur Général selon qu’il s’agit d’une démission ou une révocation (autre que pour motif grave).
Fin 2024 des dissensions sont apparues entre les mandataires sociaux de la société.
Des discussions ont été initiées entre associés sur les conditions de départ de Monsieur [D] mais n’ont pas abouti.
Par un courrier du 24 janvier 2025, JBL CONSULTING représentée Monsieur [D], écrivait au Président, Monsieur [T], en lui reprochant de :
* ne plus lui régler ses factures depuis novembre 2024,
* le tenir à l’écart de la direction de la société,
et concluait que « cette situation constituait une révocation de fait sans motif de ses fonctions de directeur général et actait sa démission de ses fonctions de Directeur Général de la société 02M [Y] ».
Les parties ont ensuite échangé diverses correspondances sans parvenir à s’accorder sur l’indemnisation financière de la fin du mandat social la société JBL CONSUTLING.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 16 juin 2025, signifié à personne, par Maître [M] [U] Commissaire de justice associée à RENNES (35), la SARL JBL CONSULTING a assigné la SAS O2M [Y] à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile ; Vu l’article 1103 du Code civil ; Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce ; Vu les pièces produites aux débats ;
* JUGER la société SARL JBL CONSULTING recevable et bien fondée dans leurs demandes;
* JUGER que l’obligation de payer la somme de 42 000 euros T.T.C est une obligation non sérieusement contestable;
* JUGER que l’obligation de payer la somme de 149 587, 20 euros TTC en exécution de l’article-2.2 du-Pacte de d’associé de la société SAS O2M [Y] du 18 juillet 2024 au titre des indemnités perçues en cas de cessations des fonctions de Directeur Général de la société par démission est une obligation non sérieusement contestable;
* JUGER que les pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce sont dues de plein droit à la société SARL JBL CONSULTING à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’au complet paiement de l’obligation de payer;
En conséquence ;
* CONDAMNER la société SAS O2M [Y] à payer à titre de provision la somme de 42000 euros T.T.C ;
* CONDAMNER la société SAS O2M [Y] à payer à titre de provision la somme 149587, 20 euros TTC ;
* CONDAMNER la société SAS O2M [Y] au paiement des pénalités de retard calculées conformément aux dispositions de l’article L 441-10 du Code de Commerce, à parfaire ;
* CONDAMNER la société SAS O2M [Y] à verser à la société SARL JBL CONSULTING une somme provisionnelle de 10 000 euros pour résistance abusive ;
* CONDAMNER la société SAS O2M [Y] à verser à la société SARL JBL CONSULTING une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société SAS O2M [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00098 et évoquée à l’audience du 8 juillet 2025.
Les parties ont été entendues en leur plaidoirie.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société JBL CONSULTING, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle produit 16 pièces, dont :
* La décision de nomination de la société JBL CONSULTING en tant que directeur général de la société O2M [Y],
* Le pacte d’associé du 18 juillet 2024, contenant les conditions financières de la fin du mandat social,
* La lettre de mission des mandataires sociaux du 17 juillet 2024,
* Les factures du 25 novembre 2024, 17 décembre 2024, 24 janvier 2025, 24 février 2025 et 26 mars 2025.
Elle avance les dispositions de l’article 1103 du Code civil et demande à titre principal au Tribunal de constater que la société O2M [Y] est contractuellement défaillante dans le règlement des factures de prestations au titre des fonctions de mandataire social, ainsi que des indemnités de résiliation calculée à minima (soit le cas de la démission).
Elle demande au juge de condamner la société O2M [Y] à lui régler à titre provisionnel les sommes qu’elle estime dues.
Pour la société O2M [Y], en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en défense datées et signées.
Elle conteste les allégations du demandeur et soutient l’existence d’une contestation sérieuse sur l’exigibilité des sommes réclamées.
Elle justifie le non-paiement des factures émises à compter de novembre 2024, par la prise de connaissance de manquements très graves commis par la société JBL CONSULTING, et de l’existence de sommes dues par JBL CONSULTING à une autre filiale du groupe O2M IMMO.
Elle se prévaut de l’article 1219 du Code civil pour faire application de l’exception d’inexécution.
Elle demande au Président du Tribunal de commerce de RENNES :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1219 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
* DIRE ET JUGER que l’exigibilité des factures litigieuses, invoquées par JBL CONSULTING, fait l’objet de contestations sérieuses par O2M [Y] ;
* DIRE ET JUGER que le versement de l’indemnité sollicitée par JBL CONSULTING en application de l’article 2.2 du pacte d’associés de la Société O2M [Y] fait l’objet de contestations sérieuses par O2M [Y] ;
* DIRE ET JUGER que la demande de condamnation de la Société O2M [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 10 000 € pour résistance abusive est sérieusement contestable ;
En conséquence :
* DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement par provision de JBL CONSULTING et renvoyer JBL CONSULTING à mieux se pourvoir ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* OCTROYER des délais de paiement à hauteur de deux années à la Société O2M [Y].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER JBL CONSULTING à verser à O2M [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’exigibilité des factures émises par JBL CONSULTING au titre de l’exercice de son mandat social
La société JBL CONSULTING demande le paiement de cinq factures émises au titre de l’exercice de son mandat social de directeur général de la société O2M [Y].
Elle fournit le PV de nomination, les statuts, la lettre de mission, le pacte d’associé et les factures.
Les 3 premières factures correspondent à la période de novembre, décembre 2024 et janvier 2025, pour un montant unitaire de 8 400 € TTC soit 25 200 € TTC.
Sur cette période JBL CONSULTING était mandataire social de la société, et n’avait ni démissionné, ni été révoquée.
Jusqu’au 25 janvier 2025, date du courrier de cessation des fonctions de mandataire social, O2M [Y] ne fournit aucune pièce démontrant qu’elle avait connaissance de manquements graves à l’exécution du mandat social de JBL CONSULTING.
Les deux factures suivantes de février et mars 2025, correspondent à l’exercice du mandat pour la période contractuelle du préavis de 2 mois, telle que définie à l’article 26 des statuts mis à jour après les décisions unanimes des associés du 7 Novembre 2022.
Ces 2 factures représentent la somme de 16 800 € TTC et sont conformes aux conditions contractuelles.
Ce n’est que 2 mois après réception du courrier de rupture, soit le 26 mars 2025, que la société O2M [Y] expose son analyse de la situation, considérant que cette démission avait déjà été discutée avec un associé de O2M selon les termes suivants :
« Nous partons sur la voie d’une démission des fonctions de Directeur Général effective le 1 er janvier (sans période de préavis) ».
Ce mail envoyé le 16 décembre 2024 par Monsieur [D] démontre juste les tentatives de discussion pour régler les conditions financières et organisationnelles de son retrait de la société qu’il pensait inéluctable. Il y est aussi évoqué l’indemnité de fin de mandat et le rachat de ses titres. Le protocole de sortie évoqué dans le courrier n’a cependant pas été finalisé, ce qui a conduit Monsieur [D] à rédiger son courrier du 25 janvier 2025.
En absence de protocole de séparation, ce sont les termes contractuels liant les parties (statuts, décision des associés, pacte d’associés) qui s’appliquent.
Les factures de rémunération des fonctions de directeur général de la période de novembre 2024 à mars 2025 (fin de la période de préavis) ne souffrent d’aucune contestation sérieuse.
Dans son courrier du 18 avril 2025 (pièce 10 du demandeur), la société O2M [Y] écrit : « Par ailleurs, concernant la société O2M [E], il apparait que celle-ci est titulaire d’une créance de 33 500 € auprès de la société O2M IMMO, en raison d’avances en compte-courant d’associés. Il convient de procéder à son remboursement dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, nous consignons les montant de vos factures émises entre novembre 2024 et mars 2025 sur le compte CARPA de notre conseil, et ce, dans l’attente d’obtenir ces informations et ce remboursement ».
La défaillance contractuelle de la société JBL CONSULTING dans l’exercice de son mandat social n’est pas incontestablement rapportée, ni même contestée.
En conséquence, le juge condamnera la société O2M [Y] à régler à la société JBL CONSULTING par provision la somme de 42 000 € TTC au titre des factures d’exercice de son mandat social de directeur général sur la période de novembre 2024 à mars 2025.
Sur l’indemnité de résiliation réclamée par JBL CONSULTING au titre de la cessation de son mandat social
Le calcul de l’indemnité de fin de mandat prévue dans le pacte d’associés diffère selon que le mandataire a démissionné, ou a été révoqué.
En cas de révocation pour manquements graves aucune indemnité n’est due.
Monsieur [D], tout en soutenant que son départ est une révocation, demande les indemnités de cessation au titre d’une démission.
O2M [Y] soutient qu’elle a découvert des manquements graves de son directeur général et analyse le départ de Monsieur [D] comme une révocation ne donnant pas droit à indemnisation.
Les manquements avancés par la société O2M [Y] concernent :
* un défaut dans le suivi de la filiale O2M [K] ([V] [I]) apparu, le 24 février 2025 après le 25 janvier 2025, date d’envoi du courrier de Monsieur [D],
* un défaut de mise en place de convention avec O2M Développement International (TUNISIE) apparu en mai 2025,
* l’existence d’une créance de la société O2M IMMO (dont Monsieur [D] est associé à 49,9%) sur O2M [E] à hauteur de 33 500 €, sans fournir d’explication sur l’origine de la créance et l’implication de JBL CONSULTING dans la constitution de cette créance.
La qualification de l’une ou l’autre des solutions concernant la cessation du mandat de JBL CONSULTING nécessite une analyse approfondie et un débat sur le fond.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur la demande de condamner la société O2M [Y] à régler à JBL CONSULTING à titre provisionnel la somme de 149 587,20 € au titre de l’indemnité de cessation des fonctions de directeur général et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur les pénalités de retard au titre de l’article L441-10 du Code de commerce
Les dispositions de l’article 441-10 sont d’ordre public.
Le juge constate que les 5 factures émises par JBL CONSULTING font référence à un paiement comptant à date de facturation.
Le taux d’intérêt de retard applicable est celui porté sur les factures soit trois fois le taux d’intérêt légal.
Par conséquent les factures dues par la société O2M [Y] porteront intérêt à compter de leur date d’exigibilité -qui correspond à la date d’émission- et jusqu’à leur parfait paiement, au taux d’intérêt fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal.
L’indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement par facture non réglée est due.
La société O2M [Y] sera condamnée à régler à la société JBL CONSULTING la somme de 200 € (5 factures impayées à 40 € unitaire) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
JBL CONSULTING demande la condamnation provisionnelle de la société à la somme de 10 000 € pour résistance abusive.
L’exercice d’une action en Justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi.
En l’espèce, le Tribunal constate l’absence de démonstration de manœuvres déloyales de la part d’O2M [Y].
La société O2M [Y] n’a fait que défendre ses droits.
Par conséquent le tribunal déboutera la société JBL CONSULTING de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la société O2M [Y] pour résistance abusive.
Sur la demande de délai de paiement
Concernant la demande de délai de paiement, le juge constate que le dernier bilan fourni par O2M [Y] arrêté au 31 Aout 2024 (pour une période exceptionnelle) de 20 mois), bien que fortement déficitaire (1 M€ de pertes), fait état de capitaux propres positifs de plus 300 K€ et d’une trésorerie de plus de 400 K€.
Au vu de ces seuls éléments fournis, le juge constate que la société à la trésorerie suffisante pour régler les 42 000 € dues.
Dans son courrier du 18 avril 2025 O2M [Y] précise avoir consigné la somme de 33 500 € en garantie du paiement des factures émises par JBL CONSULTING sur le compte CARPA de son avocat.
En conséquence le juge déboutera la société O2M [Y] de sa demande de délai de paiement.
Sur les autres demandes
La société JBL CONSULTING a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits dans la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’engager.
Par conséquent la société O2M [Y] sera condamnée à verser à la société JBL CONSULTING la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
La société O2M [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, rendue de manière contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Disons la société SARL JBL CONSULTING recevable et bien fondée dans leurs demandes;
* Disons que l’obligation de payer la somme de 42 000 euros T.T.C est une obligation non sérieusement contestable ;
En conséquence ;
* Condamnons la société SAS 02M [Y] à payer à titre de provision la somme de 42000 euros T.T.C avec intérêts à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures -qui correspond à la date d’émission- et jusqu’à leur parfait paiement, au taux d’intérêt fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal ;
* Condamnons la société O2M [Y] à régler à la société JBL CONSULTING la somme de 200 € (5 factures impayées à 40 € unitaire) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de condamner par provision la société O2M [Y] à régler à JBL CONSULTING la somme de 149 587,20 € au titre de l’indemnité de cessation des fonctions de directeur général et renvoyons les parties à mieux se pourvoir en raison d’une contestation sérieuse ;
* Déboutons la société O2M [Y] de sa demande de délai de paiement ;
* Déboutons la société JBL CONSULTING de sa demande de versement par la société SAS O2M [Y] de la somme provisionnelle de 10 000 euros pour résistance abusive ;
* Condamnons la société SAS O2M [Y] à verser à la société SARL JBL CONSULTING une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutons cette dernière du surplus de sa demande ;
* Condamnons la société SAS 02M [Y] aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
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