Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 8 janv. 2026, n° 2024J01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01635 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
08/01/2026 JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1635
ENTRE :
* Madame [O] [K] Numéro SIREN : 849092382 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [Z] Erick – SELARL ZENOU & ASSOCIES [Adresse 2]
ET
* Monsieur [C] [H] Numéro SIREN : [Adresse 3] [Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [G] [P] – SELAS [G] AVOCAT [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me [G] [P]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte en date du 14 août 2021, Madame [O] [K], exploitante d’un food-truck de restauration, a acquis auprès de Monsieur [H] [C], exerçant une activité de snack ambulant, un véhicule Citroën C25 aménagé en camion de restauration, au prix de 30 000 €.
La vente a été conclue au comptant, en l’état et sans garantie, avec remise d’un contrôle technique du 25 février 2021, réalisé par la société CONTRÔLE TECHNIQUE FRAISSES, dont le résultat était favorable.
Un second contrôle technique, en date du 22 septembre 2021, postérieur à la vente, mentionnait également un résultat favorable, sans observation sur le châssis, ni sur le système de suspensions pneumatiques.
Au cours du mois de février 2022, Madame [O] [K] a constaté une déformation du châssis, rendant le véhicule impropre à l’usage professionnel.
Un contrôle technique volontaire du 24 février 2022 a conclu à un résultat défavorable pour défaillances critiques, notamment une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité du véhicule.
Une première expertise amiable a été diligentée le 31 mars 2022 par le cabinet CRÉATIV’ EXPERTIZ, à la demande de Madame [O] [K].
L’expert a relevé une déformation du longeron arrière droit, un vrillage du châssis et divers défauts de montage, mais a estimé qu’il n’était pas possible de déterminer si les désordres existaient avant la vente.
Madame [O] [K] a ensuite mandaté Monsieur [D] [U], expert automobile près la cour d’appel de GRENOBLE, qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 19 juillet 2022, concluant à des désordres antérieurs à la vente et à un montage de suspensions pneumatiques non homologué.
Par actes des 7 et 23 février 2023, Madame [O] [K] a assigné Monsieur [C] [H] et la société CONTRÔLE TECHNIQUE FRAISSES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de SAINT-ÉTIENNE.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le Tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge des référés du Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a désigné Monsieur [L] [R] en qualité d’expert judiciaire, avec mission d’examiner le véhicule et d’établir la cause des désordres.
Son rapport définitif, déposé le 2 juillet 2024, conclut à une déformation du châssis due à un système de suspensions pneumatiques installé sans homologation constructeur, antérieurement à la vente.
Se fondant sur ce rapport, Madame [O] [K] a, par acte du 7 novembre 2024, assigné Monsieur [C] [H] devant le Tribunal de Céans aux fins de résolution du contrat de vente, restitution du prix de 30 000 €, et indemnisation de ses préjudices.
Monsieur [C] [H], régulièrement constitué, conclut au rejet intégral des demandes, faisant valoir la validité de la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente et l’absence de preuve d’un manquement contractuel ou d’un vice antérieur.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01635.
À l’issue du calendrier de procédure, l’affaire est venue en plaidoiries le 23 octobre 2025.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes Madame [K] [O] fait plaider que
1- Sur la responsabilité
Madame [K] [O] soutient que le véhicule acquis le 14 août 2021 auprès de Monsieur [H] [C] n’était pas conforme à ce qui avait été convenu contractuellement et ne répondait pas aux exigences de l’usage professionnel auquel il était destiné.
Elle fait valoir que le véhicule est affecté d’une déformation structurelle du châssis, laquelle a conduit à son immobilisation définitive à compter de février 2022, ainsi qu’à l’impossibilité d’exploiter son activité de restauration ambulante.
Elle soutient que cette déformation trouve son origine dans l’installation, antérieure à la vente, d’un système de suspensions pneumatiques non homologué, ayant entraîné une répartition anormale des contraintes mécaniques sur la structure du véhicule.
À l’appui de cette affirmation, elle se prévaut :
* du rapport d’expertise amiable du cabinet CRÉATIV’ EXPERTIZ en date du 12 mai 2022,
* du rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [D] [U], expert automobile près la cour d’appel de Grenoble, en date du 19 juillet 2022,
* et du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [L] [R] le 2 juillet 2024.
Lesquels concluraient, à l’existence d’un montage non conforme, à l’antériorité des désordres à la vente, et à un lien de causalité direct entre les suspensions pneumatiques et la déformation du châssis.
Elle soutient que ces éléments caractérisent un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, au sens des articles 1603 et suivants du code civil, le bien livré étant impropre à l’usage professionnel normalement attendu.
2- Sur la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente
Madame [O] [K] soutient que la clause de non-garantie figurant dans l’acte de vente ne saurait lui être opposée.
Elle fait valoir que les parties n’exerceraient pas une activité de même spécialité au sens de l’article 1643 du code civil, dès lors qu’elle exerce une activité de restauration et non de vente, d’entretien ou de transformation de véhicules.
Elle soutient également que le vendeur ne pouvait ignorer l’absence d’homologation du système de suspensions pneumatiques installé sur le véhicule, de sorte que la clause serait inopposable en raison de la mauvaise foi du vendeur.
Elle en déduit que la clause de non-garantie ne peut faire obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [H].
3- Sur la demande de résolution de la vente
Madame [O] [K] soutient que les désordres affectant le véhicule constituent une inexécution grave du contrat de vente, justifiant sa résolution, sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil.
Elle fait valoir que le véhicule est devenu totalement impropre à l’usage professionnel, entraînant une perte de son outil de travail et rendant impossible la poursuite de l’activité avec ce véhicule.
4- Sur les demandes indemnitaires
Madame [O] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [C] [H] à l’indemniser :
* de la perte de jouissance du véhicule,
* des frais d’assurance exposés inutilement,
* ainsi que des frais financiers liés au prêt contracté pour l’acquisition du véhicule.
Elle soutient que ces préjudices sont la conséquence directe du manquement contractuel du vendeur.
5- Sur les dépens
Elle demande la condamnation de Monsieur [C] [H] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [K] [O], demande au Tribunal de
Vu les articles 1616 et suivants du Code civil,
Vu le Rapport d’expertise de Monsieur [R] en date du 3 juillet 2024, Vu les pièces,
* REJETANT tous moyens, fins et conclusions contraires, déclarer l’action de Madame [O] [K] recevable et fondée,
* VOIR HOMOLOGUER le rapport d’expertise rendu par Monsieur [R] en date du 3 juillet 2024,
* CONSTATER que Monsieur [C] [H] engage sa responsabilité contractuelle pour nonrespect de son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
* ORDONNER la résolution du contrat de vente intervenu le 14 août 2021,
* CONDAMNER Monsieur [C] [H] à verser à Madame [O] [K] la somme de 30 000 € au titre de la résolution de la vente,
* PRENDRE ACTE de ce que Madame [O] [K] s’engage à restituer le véhicule FOOD TRUCK C25 E CITROEN immatriculé CD 838 [Localité 2], y compris le matériel d’exploitation à Monsieur [C] [H],
* CONDAMNER Monsieur [C] [H] à verser à Madame [O] [K] la somme de 11 580,00 €, de dommages et intérêts, au 4 avril 2025 et à parfaire à la date du jugement à intervenir, au titre du préjudice de perte de jouissance,
* CONDAMNER Monsieur [C] [H] à verser à Madame [O] [K] la somme de 3 959,07 €, de dommages et intérêts, au 4 avril 2025 et à parfaire à la date du jugement à intervenir, au titre des frais d’assurance automobile inutilement payés,
* CONDAMNER Monsieur [C] [H] à verser à Madame [O] [K] la somme de 2 633,81 € de dommages et intérêts au titre des intérêts et frais d’assurance du prêt inutilement versés par Madame [O] [K],
* CONDAMNER Monsieur [C] [H] à verser à Madame [O] [K] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL ZENOU & ASSOCIÉS, avocat sur son affirmation de droit, suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel.
En réplique, Monsieur [H] [C] fait plaider au Tribunal que
1- Sur la responsabilité
Monsieur [H] [C] conteste toute responsabilité contractuelle et soutient avoir exécuté pleinement son obligation de délivrance conforme.
Il fait valoir que le véhicule a été vendu avec un contrôle technique favorable en date du 25 février 2021, et qu’un second contrôle technique du 22 septembre 2021, postérieur à la vente, a également conclu à un résultat favorable, sans réserve relative au châssis ou aux suspensions.
Il soutient que ces éléments démontrent que le véhicule était apte à la circulation et conforme au jour de la vente, et qu’aucun défaut apparent ou structurel ne pouvait alors être reproché au vendeur.
Il conteste l’analyse des expertises produites par la demanderesse, faisant valoir que celles-ci :
* ne démontrent pas de manière probante l’illégalité réglementaire du montage litigieux,
* ne rapportent pas la preuve d’une non-conformité au jour de la vente,
* et ne permettent pas d’établir avec certitude l’origine exacte de la déformation du châssis, survenue plusieurs mois après la cession.
Il soutient enfin que la déformation constatée en février 2022 pourrait résulter d’un usage postérieur inadapté, notamment d’un gonflage excessif des coussins pneumatiques, ou des conditions d’exploitation du véhicule.
2- Sur la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente
Monsieur [C] [H] soutient que la vente est intervenue entre deux professionnels exerçant une activité identique de restauration ambulante, utilisant chacun un véhicule aménagé comme outil principal de leur exploitation.
Il fait valoir que, dans ces conditions, les parties doivent être regardées comme des professionnels de même spécialité, la spécialité devant s’apprécier au regard de la nature de la chose vendue, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Il soutient que la clause « en l’état et sans garantie » est donc valable et opposable, et qu’elle exonère le vendeur de toute garantie, sauf preuve d’un dol ou d’une dissimulation intentionnelle, laquelle n’est pas rapportée.
Il fait observer que :
* l’installation des suspensions pneumatiques était apparente,
* qu’elle était expressément mentionnée dans l’annonce de vente,
* et qu’aucune manœuvre dolosive ni dissimulation ne peut lui être imputée.
* 3- Sur la demande de résolution de la vente
Monsieur [C] [H] soutient qu’en l’absence de manquement établi à l’obligation de délivrance conforme, la demande de résolution est dépourvue de fondement.
Il fait valoir que la résolution suppose une inexécution imputable au vendeur, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
4- Sur les demandes indemnitaires
Monsieur [C] [H] soutient que, faute de manquement contractuel établi, aucune indemnisation ne peut être accordée.
Il fait valoir que Madame [O] [K] ne démontre ni la réalité, ni le lien de causalité entre les préjudices allégués et un fait imputable au vendeur.
5- Sur les dépens
Il demande la condamnation de l’autre au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [H] [C] demande au Tribunal de
Vu les articles 33 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles 1641 et 1643 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER irrecevable ou pour le moins infondée l’action de Madame [O] [K], En conséquence,
* DÉBOUTER Madame [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Madame [O] [K] à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Madame [O] [K] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur peut stipuler qu’il ne sera tenu à aucune garantie, une telle clause n’étant toutefois valable qu’entre professionnels de même spécialité ;
Attendu que la jurisprudence constante (Cass. com., 8 octobre 1973, n°71-14.322 ; Cass. com., 6 novembre 1978, n°76-15.037 ; Cass. 1re civ., 20 février 1996, n°93-21.128) précise que la spécialité s’apprécie au regard de la nature de la chose vendue ;
Il résulte des extraits Kbis produits que Madame [O] [K] exploite un food-truck de restauration et que Monsieur [C] exerce une activité de snack ambulant ;
Attendu que le véhicule litigieux, spécialement aménagé pour la restauration ambulante, constitue l’outil principal et indispensable de leur activité professionnelle commune ;
Attendu qu’il s’ensuit que les parties doivent être regardées comme des professionnels de même spécialité, de sorte que la clause « en l’état et sans garantie » est valable et opposable à l’acheteuse ;
Attendu qu’une telle clause exonère le vendeur de toute garantie, sauf en cas de dol ou de dissimulation intentionnelle d’un vice connu de lui ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune preuve n’établit que Monsieur [C] [H] avait connaissance d’une absence d’homologation du système de suspensions pneumatiques, ni qu’il aurait volontairement dissimulé cette information ;
Attendu au contraire que l’annonce de vente mentionnait expressément la présence de suspensions pneumatiques installées, excluant toute dissimulation ;
Attendu qu’il y a donc lieu de faire pleinement application de la clause de non-garantie ;
2- Sur la responsabilité
Attendu qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve de la non-conformité du bien ;
Attendu que Madame [O] [K] se prévaut de deux expertises concluant à une nonhomologation du système de suspensions pneumatiques et à l’antériorité des désordres ;
Mais attendu que, si les experts affirment l’absence d’homologation, ils ne produisent aucun élément technique ou réglementaire probant (certificat constructeur, document UTAC, refus d’homologation) permettant d’établir l’illégalité du montage ;
Attendu en outre que le véhicule a fait l’objet de deux contrôles techniques favorables, les 25 février et 22 septembre 2021, sans observation sur le châssis ni refus pour non-conformité : que ces deux contrôles techniques n’ont pas été invalidés ;
Attendu que la déformation du châssis n’a été constatée que plusieurs mois après la vente, lors du contrôle technique du 24 février 2022, de sorte que la cause exacte du dommage demeure incertaine, pouvant résulter d’un usage postérieur ou d’une usure progressive ;
Attendu qu’ainsi, quand bien même la non-homologation technique serait retenue, celle-ci ne suffit pas à écarter la clause de non-garantie, en l’absence de toute preuve de mauvaise foi du vendeur ;
Attendu qu’il s’ensuit que Madame [O] [K] ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à Monsieur [C] [H] ;
3- Sur la demande de résolution de la vente
Attendu, en droit, qu’aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et qu’en application de l’article 1217 du code civil : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment solliciter la résolution du contrat » ; que, conformément à l’article 1224 du code civil : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice » ; qu’enfin, en vertu de l’article 1353 du code civil : « la appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation ou la résolution d’en rapporter la preuve »;
Attendu, en fait, qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement de Monsieur [C] [H] à son obligation de délivrance conforme n’est établi, la preuve d’une non-conformité du véhicule au jour de la vente n’étant pas rapportée au sens de l’article 1353 précité, et la clause de non-garantie étant valable et opposable ;
Attendu qu’en l’absence d’inexécution contractuelle imputable au vendeur au sens des articles 1217 et 1224 du code civil, la demande de résolution du contrat de vente du 14 août 2021 ne peut qu’être rejetée ;
Attendu, par voie de conséquence, qu’aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur n’est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts qu’en raison de l’inexécution de l’obligation ; qu’il appartient en outre au demandeur d’établir la réalité de son préjudice et le lien de causalité avec le manquement allégué ;
Attendu que les demandes indemnitaires formées par Madame [O] [K] au titre de la perte de jouissance du véhicule, des frais d’assurance et des frais financiers, reposant sur l’existence d’un manquement contractuel imputable au vendeur, ne sont pas fondées dès lors qu’aucune inexécution n’est caractérisée ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de débouter Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que Madame [O] [K] succombe en l’intégralité de ses prétentions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [H] les frais exposés par lui pour assurer sa défense ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de condamner Madame [O] [K] à verser à Monsieur [C] [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
5- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
Ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée, le Tribunal prononcera donc l’exécution provisoire de plein droit de sa décision ;
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Madame [O] [K] à verser à Monsieur [C] [H] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [K] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €, outre les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Laurent VASSEUR, Monsieur [D] FAURE, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier associé.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 08/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Suppléant
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Patrimoine ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Professionnel
- Astreinte ·
- Injonction de faire ·
- Liquidation ·
- Pouvoir souverain ·
- Entreprises en difficulté ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Inexecution ·
- Ministère public ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Sanction ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- République ·
- Durée ·
- Comptabilité ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Réquisition ·
- Capacité ·
- Application ·
- Personnes ·
- Résultat
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Océan ·
- Cacao ·
- Chocolat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Activité ·
- Biscuiterie
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Activité ·
- Automobile ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Facture ·
- Directeur général ·
- Mandataire social ·
- Mandat social ·
- Associé ·
- Pacte ·
- Cessation des fonctions ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.