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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, affaire nouvelle, 3 déc. 2025, n° 2025006469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006469 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/2341
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* Madame [H] [P] née le [Date naissance 1] 1999 à Lille (59) de nationalité française demeurant [Adresse 1], partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Guy FOUTRY, Avocat au Barreau de Douai, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
* La SAS MN AUTOS HDF immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°918.029.042 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, partie défenderesse, non comparante.
Par exploit en date du 11 Septembre 2025 de la SELARL KALIACT 62, Commissaires de Justice, prise en la personne de Maître [V] [C], située au [Adresse 4], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS MN AUTOS HDF, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 1 er Octobre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondée l’instance en opposition à la dissolution de la SAS MN AUTOS HDF engagée par Madame [H] [P],
Annuler la dissolution de la SAS MN AUTOS HDF et sa radiation au RCS d'[Localité 1] en constatant que seule la radiation de la société a été publiée au BODACC et non sa dissolution,
Condamner la SAS MN AUTOS HDF à payer à Madame [H] [P] la somme totale de 7.592,59 € sauf mémoire, se décomposant de la façon suivante :
* 4.490,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation au titre du prix de vente du véhicule de marque FIAT modèle PUNTO importé de Belgique immatriculé 1 TNT 568 puis immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 1] pour défaut de délivrance du certificat d’immatriculation permettant au véhicule de circuler sur le territoire français ou de la période déterminée dans le certificat d’immatriculation provisoire,
* 3.102,59 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule pour la période du 14/10/2023 au 03/09/2025 puis à compter du 04/09/2025 à hauteur de 4,49 € par jour de retard (1/1000 ème x 4.490,00 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule). Condamner la SAS MN AUTOS HDF à payer à Madame [H] [P] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au fond mais aussi de l’instance de référé et des frais de l’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 2.500,00 € outre les frais de greffe à liquider.
A titre subsidiaire surseoir à statuer sur les demandes financières présentées par Madame [H] [P] à l’encontre de la SAS MN AUTOS HDF et autoriser l’engagement de sa procédure en résolution de la vente du véhicule automobile devant le Tribunal judiciaire de Douai (vente d’un bien entre un consommateur profane et un vendeur professionnel),
Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
FAITS ET PROCEDURE
Au terme d’une AGE en date du 18/06/2025, la collectivité des actionnaires, en réalité un seul, sur proposition du Président Monsieur [S] [N], a approuvé la dissolution de la SAS MN AUTOS HDF dont la société SURCOUF LLC détient la totalité des actions, entrainant la transmission universelle du patrimoine de la SAS MN AUTOS HDF à la société SURCOUF LLC.
La SAS MN AUTOS HDF s’est ensuite déclarée sans activité à compter du 15/08/2025 avec une cessation totale d’activité à la même date et une radiation du RCS d'[Localité 1] à effet du 18/08/22025 publiée au BODACC le 21/08/2025.
Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, Madame [H] [P], créancière de la SAS MN AUTOS HDF, forme régulièrement opposition dans le délai de 30jours à l’encontre de cette opération de transfère universelle de patrimoine à la société dr droit américain dénommée SURCOUF LLC par la SAS MN AUTOS HDF. Selon la requérante, le Président de la SAS MN AUTOS HDF a cherché par cette opération à faire disparaitre sa société sans aucune liquidation, mais simplement pas une dissolution et en la radiant du RCS pour que son ancienne société dont il était le dirigeant ne puisse plus avoir de personnalité morale et d’existence juridique et échapper ainsi à toute action judiciaire de ses créanciers. Ce que le Président de la SAS MN AUTOS HDF ne pouvait ignorer puisqu’une procédure judiciaire était en cours à l’encontre de sa société engagée à l’initiative de Madame [H] [P]. De plus, le Président de la SAS MN AUTOS HDF avait antérieurement créé une autre société immatriculée le 03/01/2025 ayant le même objet social et la même structure financière, dénommée TIENDA AUTO, avec un capital social identique, à la même adresse que la SAS MN AUTOS HDF qui à l’époque existait. Enfin, l’avis de dissolution de la SAS MN AUTOS HDF n’a pas été publié au BODACC évinçant ainsi la publicité qu’il aurait dû donner à la procédure et à l’information des créanciers.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS MN AUTOS HDF laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par Madame [H] [P],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale concernant l’annulation de la dissolution et de la radiation au RCS n’apparait pas justifiée par les pièces versées aux débats et notamment par le fait que les pièces numéro 14 et 15 font état de deux publications au BODACC, l’une concernant la dissolution par transfert universel de patrimoine et l’autre faisant état de la radiation au RCS ; qu’il conviendra de débouter la demanderesse sur cette demande,
ATTENDU que la créance en principal n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que les circonstances de la cause justifient que l’exécution provisoire ne soit pas écartée,
ATTENDU qu’il convient d’écarter les demandes subsidiaires, celles-ci n’étant pas justifiée par les pièces versées au dossier,
ATTENDU que l’attitude de la SAS MN AUTOS HDF justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 700,00 €, et également au frais de l’instance de référé et des frais de l’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 2.500,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS MN AUTOS HDF lors de l’audience,
Vu les dispositions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Déclare partiellement recevable et partiellement bien fondée l’instance contre la SAS MN AUTOS HDF engagée par Madame [H] [P],
* Déboute Madame [H] [P] quant à sa demande d’annulation de la dissolution de la SAS MN AUTOS HDF et sa radiation au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras,
* Condamne la SAS MN AUTOS HDF à payer à Madame [H] [P] la somme totale de 7.592,59 € sauf mémoire, se décomposant de la façon suivante :
0 4.490,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au titre du prix de vente du véhicule de marque FIAT modèle PUNTO importé de Belgique immatriculé 1 TNT
568 puis immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 1] pour défaut de délivrance du certificat d’immatriculation permettant au véhicule de circuler sur le territoire français ou de la période déterminée dans le certificat d’immatriculation provisoire,
0 3.102,59 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule selon le rapport d’expertise judiciaire dressé le 21 Août 2025,
2025 C
* Condamne la SAS MN AUTOS HDF à payer à Madame [H] [P] la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et également au frais de l’instance de référé et des frais de l’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 2.500,00 €,
* Dit que l’exécution provisoire est écartée,
* Déboute la demanderesse en ses autres demandes,
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Guy FOUTRY Avocat au Barreau de Douai Le 03 Décembre 2025.
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