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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 13 janv. 2026, n° 2025008366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025008366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG 2025008366 Code N° 561
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société SESAME, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 977 866 102, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LE BERNARD (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL CNTD AVOCATS, prise en la personne de Maître David DURAND, Avocat au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant [Adresse 3] (Vendée), comparant par Maître Océane GUILLET, Avocate au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée),
D’une part,
ET :
La Société L.I.J RÉNOVATION, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 2.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 981 298 441, dont le siège social est situé [Adresse 1] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société L.I.J RENOVATION, gérée par Monsieur [O] [P], est franchisée de la Société CAMIF HABITAT ;
Elle a pour activité principale le courtage de travaux ;
Elle assure donc la mise en relation entre des clients particuliers et des professionnels du bâtiment, la passation des marchés ainsi que le suivi des chantiers ;
La Société SÉSAME a, quant à elle, pour activité principale l’architecture intérieure et la maîtrise d’œuvre ;
Elle est cogérée par Mesdames [V] [S] et [J] [G] ;
Le 17 Avril 2024, la Société L.I.J RÉNOVATION régularisait avec la Société SÉSAME deux contrats de partenariat à durée indéterminée ; les contenus de ces contrats sont en tout point identiques ;
Seule la signataire du contrat diffère ; l’un d’eux est signé par Madame [S] tandis que l’autre est signé par Madame [G] ;
Aux termes de ces contrats, la Société SÉSAME s’obligeait à assurer le suivi administratif des chantiers et le suivi de la relation commerciale avec les clients que la Société L.I.J RÉNOVATION lui confiait ;
A titre accessoire, elle s’obligeait à gérer les prospects de son cocontractant ;
En contrepartie, la Société L.I.J RÉNOVATION s’engageait à lui verser une rémunération dont les modalités de calculs sont stipulées comme suit :
« Cette rémunération est assise sur l’une et l’autre des deux sources de rémunération de l’Agence CAMIF Habitat, à savoir :
* la commission versée par l’entreprise du bâtiment intervenante sollicitée par l’Agence,
* les honoraires versés par le maître de l’ouvrage, client de l’Agence.
La rémunération du Partenaire consiste dans un pourcentage du montant du chiffre d’affaires HT encaissé par l’Agence CAMIF Habitat tant sur la part « commissions » que sur la part « honoraires ». Cette rémunération est ainsi fixée à hauteur d’un pourcentage calculé sur du montant HT des commissions et/ou honoraires encaissés par l’Agence et indiqué en Annexe des présentes. » ;
Une annexe au contrat précise le montant à revenir à la Société SÉSAME pour chaque chantier, à savoir :
* 40 % du montant HT des commissions et/ou honoraires encaissés par l’Agence CAMIF Habitat ;
Dans le cadre de l’exécution de ces contrats, la Société L.I.J RÉNOVATION confiait notamment à la Société SÉSAME le suivi des deux chantiers : [Y] et [X] ;
La Société SÉSAME remplissait valablement les missions qui pesaient sur elle dans l’exécution de ces chantiers ;
Elle facturait par conséquent sa cocontractante, conformément aux modalités de rémunération stipulées au contrat ;
Toutefois, à compter de Décembre 2024, la Société L.I.J RÉNOVATION cessait de régler les factures émises à son ordre ;
Les factures suivantes sont encore aujourd’hui impayées :
* facture n° 2024-207 du 20 Décembre 2024 pour un montant de 1.269,55 €,
* facture n° 2024-208 du 20 Décembre 2024 pour un montant de 429,52 €,
* facture n° 2025-229 du 31 Mars 2025 pour un montant de 2.570,10 €,
* facture n° 2025-238 du 19 Mai 2025 pour un montant de 5.501,59 €,
* facture n° 2025-241 du 29 Mai 2025 pour un montant de 3.200,00 € ;
A plusieurs reprises, les gérantes de la Société SÉSAME relançaient en paiement la Société L.I.J RÉNOVATION par sms et par mail ;
A compter d’Avril 2025, les relances restaient lettres mortes ;
Face à l’inertie de sa débitrice, la Société SÉSAME a adressé un courrier recommandé la rappelant à ses obligations et l’enjoignant à la payer sous huit jours, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 17 Septembre 2025, la Société SÉSAME a attrait devant la présente Juridiction la Société L.I.J RÉNOVATION pour :
Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu l’Article 1240 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’Article 514 du Code de Procédure Civile,
Acter la résiliation des deux contrats conclus le 17 Avril 2024 entre la Société L.I.J RÉNOVATION et la Société SÉSAME ou, à défaut, prononcer la résiliation desdits contrats,
Condamner la Société L.I.J RÉNOVATION à payer à la Société SÉSAME la somme de 12.970,76 € TTC en paiement des factures impayées, ces sommes portants intérêts à compter de la mise en demeure adressée le 11 Août 2025,
Condamner la Société L.I.J RÉNOVATION à payer à la Société SÉSAME la somme de 2.000,00 € au titre de la résistance abusive,
Condamner la Société L.I.J RÉNOVATION à payer à la Société SÉSAME la somme de 3.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société L.I.J RÉNOVATION aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 Octobre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi près la formation collégiale à l’audience du 18 Novembre 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 09 Décembre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 13 Janvier 2026 ;
§§-*-§§
La Société L.I.J RÉNOVATION n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 14 Octobre 2025 revenue non réclamée pour l’audience du 18 Novembre 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* Sur le paiement des factures dues,
En droit, les Articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
En l’espèce, les prestations telles que définies dans le cadre des contrats liant les parties ont été exécutées et n’ont pas fait l’objet de quelque contestation ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société L.I.J RÉNOVATION à payer à la Société SÉSAME la somme de 12.970,76 € TTC au titre du principal correspondant aux factures impayées ;
* Sur la résiliation des contrats,
Les contrats conclus le 17 Avril 2024 prévoient une résiliation en cas d’inexécution prolongée après mise en demeure ;
Suite à la mise en demeure du 11 Août 2025, restée sans réponse, la Société SÉSAME sollicite judiciairement la résiliation selon l’Article 1224 du Code Civil ;
En conséquence, le Tribunal prononcera la résiliation aux torts exclusifs de la Société L.I.J RÉNOVATION des deux contrats conclus le 17 Avril 2024 ;
* Sur la résistance abusive,
La Société SÉSAME sollicite la somme de 2.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
En l’espèce, si les manœuvres dilatoires apparaissent établies, aucun préjudice autonome n’est précisément caractérisé ;
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de résistance abusive ;
* Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
Il serait inéquitable de laisser à la seule charge de la Société SÉSAME les frais exposés pour assurer la défense de leurs intérêts ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société L.I.J. RÉNOVATION à payer à la Société SÉSAME la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société L.I.J RÉNOVATION, qui succombe, supportera les dépens conformément à l’Article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société L.I.J RÉNOVATION qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société L.I.J RÉNOVATION à payer à la Société SÉSAME la somme principale de DOUZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-DIX EUROS et SOIXANTE-SEIZE CENTS TTC (12.970,76€),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 Août 2025.
PRONONCE la résiliation des contrats de partenariat conclus le 17 Avril 2024 aux torts exclusifs de la Société L.I.J RÉNOVATION.
DÉBOUTE la Société SÉSAME de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la Société L.I.J RÉNOVATION à payer à la Société SÉSAME la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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