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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 12 déc. 2025, n° 2023001370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023001370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
Rôle 2023/429
Prononcé publiquement le Vendredi Douze Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au Greffe après débats en audience publique du Mercredi Quatre Décembre Deux Mille Vingt Quatre auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER. Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Pascal FRIANG Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* SARL [U] [V] ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Ludiwine PASSE, Avocate au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.ЕГ
SARL RJ REPARATION DE JANTES ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat plaidant, Maître Coralie LARDET-ROMBEAUX, Avocate au Barreau du VAL D’OISE, demeurant [Adresse 4], non comparant et pour avocat postulant, Maître Mohamed-Akli ZAKENOUNE, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 5], substitué par Maître ROPPA.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Au mois d’avril 2019, la société [U] [V] confiait à la société RJ Réparation de jantes située à [Localité 1], la réparation de trois jantes Poli Mat pour un véhicule de type Mercédès S500 coupé, propriété de Monsieur [M] [F].
Cette prestation était facturée à hauteur de 540 euros TTC. Toutefois à réception, les jantes se trouvaient particulièrement dégradées. De sorte que la société [U] [V] n’a pu facturer cette prestation à son client.
Pire encore, cette dernière a fait l’objet d’une procédure judiciaire, suite à la saisine du Tribunal judicaire par Monsieur [M] [F]. En effet, celui-ci a opéré une déclaration de sinistre entre les mains de son assureur, lequel a diligenté des opérations d’expertise amiable par l’intermédiaire du cabinet ADN Expertises Groupe
Une expertise amiable contradictoire, à laquelle la société RJ Réparation de jantes était présente, a été réalisée le 2 juillet 2019. Le rapport d’expertise rédigé le 4 juillet 2019, fait état d’un enlèvement de matière par usinage sur la circonférence des jantes, de la présence d’une côte visible au niveau de la démarcation avec la partie noire matte de la jante et de la présence d’une arrête bien visible qui s’est dessinée sur la jante.
Il ressort de cette expertise que la responsabilité de la société RJ Réparation de jantes est indéniablement engagée. L’expert a ainsi préconisé le remplacement des deux jantes avant et la remise en état de la jante arrière.
Or, faute d’accord amiable, Monsieur [M] [F] a assigné la [U] [V] en justice.
Suivant jugement rendu le 27 décembre 2019, définitif à ce jour, le Tribunal d’Instance d’Arras a condamné la société [U] [V] à payer à Monsieur [F] la somme de 2 984,07 euros au titre du remplacement des jantes abîmées, outre 200 euros au titre du préjudice moral et du préjudice matériel ainsi que 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Cette dernière a donc réglé au titre de ce dossier la somme totale de 4 585,59 euros.
Par courrier recommandé en date du 16 mars 2020, la société [U] [V] a cherché à obtenir amiablement auprès de la société RJ Réparation de jantes le remboursement de la somme de 4 585,59 euros au titre des sommes versées à Monsieur [F], outre la somme de 540 euros au titre de la prestation indue réalisée.
Cette démarche amiable étant restée vaine, la société [U] [V] a assigné la société RJ Réparation de jantes devant la juridiction de céans, par exploit d’huissier en date du 27 février 2023.
Elle demande au Tribunal de Commerce d’Arras de
* Se juger compétent territorialement
* De juger la société [U] [V] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Juger que la société RJ REPARATION JANTES a manqué à son obligation contractuelle,
* Ordonner la résolution du contrat de sous-traitance,
Par voie de conséquence :
* Condamner la société RJ Réparation Jantes à payer à la société [U] [V] la somme de 540 euros au titre du remboursement de la prestation réglée,
* Juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance,
* Condamner la société RJ Réparation Jantes à payer à la société [U] [V] la somme de 4 585,59 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code Civil,
* Condamner la société RJ Réparation Jantes à payer à la société [U] [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société RJ Réparation Jantes en tous les frais et dépens
* Débouter la société RJ Réparation Jantes de ses demandes reconventionnelles,
* Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
De son côté, la partie défenderesse a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Arras. Elle a plaidé uniquement sur ce point lors de l’audience du 4 décembre 2024. A l’appui de sa position, elle souligne que selon les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, le tribunal compétent peut-être le lieu de résidence du défendeur ou le lieu de la réalisation de la prestation de service ou de la livraison effective du bien.
Elle estime en l’espèce qu’il s’agit bien d’un contrat de prestation de service et non de la livraison d’un bien. En effet, le contrat liant les parties était la fourniture d’un travail convenu, qu’il soit manuel ou intellectuel, à savoir la remise en état de 3 jantes. Il s’agirait bien, selon sa position, d’un travail à fournir et non d’un contrat de livraison. Peu importe le lieu de livraison. Ce lieu n’est pas une condition essentielle du contrat qui est un contrat de prestation de service.
Le lieu de livraison est important dans les contrats de vente par correspondance par exemple, pas dans ce type de contrat.
Or, dans le cas d’espèce, la défenderesse a son siège social et son atelier au même endroit à [U], ville qui dépend du Tribunal de commerce de céans.
C’est à l’appui des considérations qui précèdent que la société RJ Réparation de jantes a demandé au tribunal de commerce d’Arras de se déclarer incompétent territorialement.
Dans ses conclusions, elle indique que dans le cas où la juridiction se déclarerait compétente, elle demande : Le débouté de la [U] [V] de ses demandes, fins et conclusions
La condamnation de la [U] [V] à 1 500€ à titre de dommages et intérêts.
L’exécution provisoire de la présente décision.
La condamnation de la [U] [V] à 1 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
ATTENDU que l’article 46 du Code de Procédure Civile dispose que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;
en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. ».
ATTENDU que la 2e Chambre Civile du Tribunal de Commerce de Versailles a jugé, en date du 25 octobre 2017 par un arrêt N°2017F00402, que le tribunal compétent est celui du lieu de livraison de la chose. En l’espèce, une boîte de vitesse a été envoyée par un garage à une société pour en effectuer la réparation. Le Tribunal de Commerce de Versailles a considéré que le lieu de livraison de la chose était l’adresse du garage qui a réceptionné la boîte de vitesse réparée.
ATTENDU que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue confirmer cette appréciation d’attribution, en affirmant que le lieu de livraison effective de la chose en matière contractuelle s’entend du lieu où la livraison a été effectuée (C. cass. 2ème civ. 18 janvier 2001, N°96-20.912).
ATTENDU que dans le cas présent, les jantes, objet du contrat, ont été livrées dans les locaux de la société [U] [V] au [Adresse 6] à [Localité 2].
ATTENDU que suivant le Dalloz, ouvrage de référence en matière de droit, « La jurisprudence se définit dans un sens large comme l’ensemble des décisions de justice qui sont rendues pendant une certaine période dans une matière, dans une branche ou dans l’ensemble du droit.
Dans un sens plus étroit, il s’agit de l’ensemble des décisions concordantes rendues par les juridictions sur une même question de droit. »
2025 B
2025 C
ATTENDU que cette définition n’indique pas qu’un nombre minimum de jugements ou d’arrêts soit nécessaire pour établir la notion de jurisprudence, le jugement du tribunal de commerce de Versailles et l’arrêt de la cour de Cassation, sus-mentionnés, peuvent donc être considérés à eux seuls comme de la jurisprudence.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce d’Arras, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement avant-dire droit :
* Se déclare compétent pour traiter du litige entre la SARL [U] [V] et la SARL RJ REPARATION DE JANTES
* Dit que les autres chefs de demande des parties seront examinés lors de la prochaine audience.
* Dit que l’affaire sera inscrite au rôle des affaires à plaider du Mercredi 04 Mars 2026 à 14h00
* Réservons les dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €uros
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président.
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