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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 19 sept. 2025, n° 2025006417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025006417 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/2322
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Quinze Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SAS HOWDENS CUISINES immatriculée au RCS d’Arras sous le n°477.588.966 ayant son siège rue Calmette – Rue des Frères Lumières – Parc d’Activité du Bois Rigault – 62880 Vendin-le-Vieil, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant 3 Rue Bayard, substitué par Maître GABRIEL, Avocate au Barreau d’Arras.
ET
* La SAS GTS RENOVATIONS immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 894.384.924 ayant son siège 53 rue Lavoisier – 95330 Domont, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, non comparants.
Par exploit en date du 3 Septembre 2025 de la SAS NORIANCE, Commissaires de Justice, prise en la personne de Maître, [M], [L], située 3 rue Jean Mermoz 78000 Versailles, la partie demanderesse a, par son Conseil, fait délivrer assignation à la SAS GTS RENOVATIONS, d’avoir à comparaitre à notre audience du 15 Octobre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la SAS GTS RENOVATIONS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 47.484,13 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du complet règlement,
Condamner la SAS GTS RENOVATIONS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.000,00 € pour résistance abusive,
Condamner la SAS GTS RENOVATIONS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS GTS RENOVATIONS aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS HOWDENS CUISINES est spécialisée dans le commerce de produits de l’habitat auprès des professionnels. Afin de passer commande, la SAS GTS RENOVATIONS devait ainsi remplir un formulaire d’ouverture de compte par l’intermédiaire de son représentant. Cependant, en dépit des commandes passées, cette dernière ne s’est jamais acquittée des factures correspondantes aux prestations effectuées dans leur intégralité.
N’obtenant aucun règlement la requérante adressait une ultime lettre de mise en demeure, en vain. Dans ce contexte elle est contrainte d’ester en justice pour obtenir paiement des sommes dues.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de la SAS GTS RENOVATIONS laisse présumer à la juridiction qu’elles n’ont rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS HOWDENS CUISINES,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat, les factures et les lettres de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
2025 B
ATTENDU que demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive n’apparait que partiellement justifiée par les pièces versées au débat, qu’il conviendra de limiter cette condamnation à hauteur 500,00 € euros,
ATTENDU que l’attitude des parties défenderesses justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite de 1.200,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de la SAS GTS RENOVATIONS lors de l’audience,
Vu les dispositions de l’article 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne la SAS GTS RENOVATIONS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 47.484,13 € augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du complet règlement,
* Condamne la SAS GTS RENOVATIONS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 500,00 € pour résistance abusive,
* Condamne la SAS GTS RENOVATIONS à payer à la SAS HOWDENS CUISINES la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS GTS RENOVATIONS aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
* Taxe les frais de greffe à 57,23 €.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Francis DEFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE Le 17 Décembre 2025.
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