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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 18 nov. 2025, n° 2025R01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 18 NOVEMBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01016
EURL FARLEY C/ SASU MEKA
DEMANDERESSE
EURL FARLEY, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Muriel MERCY, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4].
C/
DEFENDERESSE
SASU MEKA, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Selon acte sous-seing privé du 15 mai 2024, la société FARLEY SARL a signé, en qualité de bailleur, un bail de dérogation dans les conditions prévues à l’article L 145-5 du code de commerce, avec la société MEKA SAS, locataire.
Le 2 juin 2025, la société FARLEY EURL faisait signifier à la société MEKA SAS un commandement, dans le délais d’un mois, de lui adresser une attestation d’assurance contre les risques locatifs en cours de validité. Ce commandement visant la clause résolutoire, faisait également sommation à la société MEKA SAS de régler ses loyers mensuels au plus tard le 5 de chaque moi.
Le délais de 1 mois ayant expiré dans sans retour de la locataire, c’est dans ce contexte que, par assignation en date du 24 Septembre 2025, la société FARLEY EURL a fait citer à comparaître la société MEKA SASU devant nous, à l’audience du 14 octobre 2025, afin de :
Vu l’article L145-5 du Code du Commerce, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article L721-3 du Code du Commerce, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 15 mai 2024 par l’effet du commandement pour défaut d’assurance signifié le 2 juin 2025.
CONSTATER par conséquent la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société FARLEY EURL et la société MEKA SASU à effet du 3 juillet 2025.
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société MEKA SASU, société au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 928 894 807, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement.
ORDONNER l’expulsion de la société MEKA SASU et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société MEKA SASU qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution.
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise de clefs.
CONDAMNER la société MEKA SASU à payer à la société FARLEY EURL, à titre provisionnel, la somme de 6.000 € mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du 3 juillet 2025 jusqu’à la libération effective de locaux concernés et la remise des clefs, outre les charges, taxes et accessoires stipulés au bail TVA en sus.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit et par nature,
CONDAMNER la société MEKA SASU à payer à la société FARLEY EURL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société MEKA SASU aux entiers dépens de l’instance, en ce inclus le coût du commandement du 2 juin 2025.
A l’audience,
La société FARLEY EURL se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société MEKA SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société FARLEY EURL pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Il ressort des pièces versées au dossier de la société FARLEY que le bail de dérogation a été valablement signé entre les parties et qu’il prévoyait que :
« B- CONDITIONS A LA CHARGE DU LOCATAIRE
10) « assurances »
«Le locataire (…) assurera les risques propres à son exploitation à une compagnie notoirement solvable. (…)
le locataire devra justifier de l’ensemble de ses contrats ou de ses notes de couverture dans le mois qui suit son entrée en jouissance. »
A – CONDITIONS COMMUNES
1) Clause résolutoire
« (…) à défaut d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extra-judiciaire resté sans effet pendant un mois, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d’inexécution dans le délai précité, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’ il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
L’expulsion du locataire ou de tout occupant de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages et intérêts, et du droit pour le bailleur d’exercer toute action
qu’ 'il jugerait utile, sans que l’effet de la présente clause puisse être annulé par des offres réelles passé le délai sus indiqué ». »
Il résulte des pièces produites par la société FARLEY EURL, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société MEKA SASU ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à ses demandes.
En conséquence,
Nous constaterons l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 15 mai 2024 par l’effet du commandement pour défaut d’assurance signifié le 2 juin 2025.
Nous constaterons par conséquent la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société FARLEY EURL et la société MEKA SASU à effet du 3 juillet 2025
Nous ordonnerons en conséquence l’expulsion de la société MEKA SASU, société au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 928 894 807, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement.
Nous ordonnerons l’expulsion de la société MEKA SASU et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Nous ordonnerons l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société MEKA SASU qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution.
Nous assortirons l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise de clefs.
Nous condamnerons la société MEKA SASU à payer à la société FARLEY EURL, à titre provisionnel, la somme de 6.000 € mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du 3 juillet 2025 jusqu’à la libération effective de locaux concernés et la remise des clefs, outre les charges, taxes et accessoires stipulés au bail TVA en sus.
La présente instance ayant occasionné à la société FARLEY EURL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société MEKA SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société MEKA SASU sera condamnée aux dépens, en ce inclus le coût du commandement du 2 juin 2025.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société MEKA SASU.
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 15 mai 2024 par l’effet du commandement pour défaut d’assurance signifié le 2 juin 2025.
CONSTATONS par conséquent la résiliation de plein droit du bail conclu entre la société FARLEY EURL et la société MEKA SASU à effet du 3 juillet 2025.
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société MEKA SASU, société au capital de 5.000 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 928 894 807, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], sous astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision jusqu’à parfait délaissement.
ORDONNONS l’expulsion de la société MEKA SASU et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
ORDONNONS l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société MEKA SASU qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le Commissaire de Justice chargé de l’exécution.
ASSORTISSONS l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 € (CENT EUROS) par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente décision et ce, jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise de clefs.
CONDAMNONS la société MEKA SASU à payer à la société FARLEY EURL, à titre provisionnel, la somme de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter du 3 juillet 2025 jusqu’à la libération effective de locaux concernés et la remise des clefs, outre les charges, taxes et accessoires stipulés au bail TVA en sus.
CONDAMNONS la société MEKA SASU à payer à la société FARLEY EURL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société MEKA SASU aux dépens, en ce inclus le coût du commandement du 2 juin 2025.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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