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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, sauvegarde, 17 févr. 2026, n° 2026000735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 000735
JUGEMENT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
En date du 05/02/2026, Monsieur [N] [F], né le 03/09/1975 à Massy (91), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de gérant de CHATEAU D’ANAIS (SARL), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 842 163 909, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], elle-même gérante et associé indéfiniment responsable de DAMLAET (SCI), immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 899 550 578, Location de terrains et d’autres biens immobiliers, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la demande de sauvegarde prévue par la loi.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l’audience du 10/02/2026 à 10:30, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
Lors de l’audience du 10/02/2026, Monsieur [N] [F], gérant de CHATEAU D’ANAIS (SARL), représentante légale, assisté de Maître Aude POULIQUEN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu en ses explications lequel déclare :
* Ne pas avoir de passif échu et exigible mais avoir un passif à échoir s’élevant à 984 236 euros,
* Ne pas avoir de salariés à ce jour,
* Etre toujours en activité,
* Avoir un chiffre d’affaires H.T du dernier exercice qui s’est élevé à 16 000 euros;
* Sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Monsieur [N] [F] explique que [Localité 1] (SARL) est propriétaire d’un bien immobilier exploité en gîte. Pour financer son acquisition, [Localité 1] (SARL) a consenti un apport en compte courant à la SCI [R], qui lui doit actuellement 744 236 euros. Suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au nom de [Localité 2] D'[Localité 3] (SARL), la société [R] sera prochainement mise en demeure par le liquidateur de régler cette somme. Le bien immobilier de la SCI [R] est toutefois en vente depuis plusieurs mois afin de permettre le remboursement, au moins partiel, de la créance de [Localité 1] (SARL).
CELA ETANT EXPOSE
Sur la compétence du tribunal de commerce,
En vertu de l’article L.621-2 du code de commerce, « Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas ».
En l’espèce, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé en date du 27/01/2026 la liquidation judiciaire de la société [Localité 1], gérante et associée indéfiniment responsable de la SCI [R]. En raison de l’existence d’un lien économique étroit entre les deux sociétés, le tribunal de céans est compétent pour se prononcer sur la demande formulée par Monsieur [A].
Sur la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde,
L’article L.620-1 du code de commerce dispose :
« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. «
Il ressort des déclarations faites lors de l’audience et des pièces versées à l’appui de la demande que la SCI [R] n’est pas en état de cessation des paiements, mais est exposée à des difficultés potentielles du fait de la mise en recouvrement imminente du compte courant consenti par [Localité 1] (SARL), sa gérante et associée indéfiniment responsable, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par ce tribunal. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde est ainsi justifiée afin de prévenir ces difficultés, sécuriser la gestion de la société et permettre la vente du bien immobilier exploité en gîte, tout en préservant l’activité et les intérêts des créanciers.
Compte tenu de ce qui précède, les conditions de la sauvegarde étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de sauvegarde sollicitée par, représentant légal de [R] (SCI).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L. 620-1 et R. 621-1 du code de commerce,
Prononce l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de [R] (SCI) Location de terrains et d’autres biens immobiliers [Adresse 3] Anais Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 899 550 578 ;
Constate que Monsieur [N] [F], gérant de CHATEAU D’ANAIS (SARL), représentante légale, assisté de Maître Aude POULIQUEN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu ;
Ouvre la période d’observation prévue à l’article L.621-3 du code de commerce ;
Désigne Monsieur [V] [I] en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SCP [O] [M] – prise en la personne de Maître [O] [M], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [K] [X] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 31 MARS 2026 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis [Adresse 6], 17000 LA ROCHELLE, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 10/02/2026, et a été mise en délibéré au 17/02/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Jean-Baptiste DAGREOU et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 17/02/2026, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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