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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 3 juin 2025, n° 2025003477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025003477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/1043
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Huit Juin Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe LECLERCQ, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
* La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro SIREN 538.518.473, ayant siège 143 Rue Blomet -75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil Maître Isabelle EMERIAU, Avocate au Barreau de NANTES, y demeurant 16 Rue Racine, substituée par Maître Antoine LEGENTIL, Avocat au Barreau d’ARRAS, comparant en personne.
ET :
* La SAS LENS AUDITION, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro SIREN 920.484.847, ayant siège 35 Rue René Lanoy – 62300 LENS, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit en date du 19 Mai 2025 de la SCP VANDEKERCKHOVE -, [A], Commissaires de Justice associés, située au 20 Boulevard Carnot 62000 Arras, en la personne de Maître, [M], [Q], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS LENS AUDITION, d’avoir à comparaitre à notre audience du 18 Juin 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les pièces au dossier,
Condamner la SAS LENS AUDITION à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 21.440,00 € en remboursement des prestations qu’elle a versées à tort, des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 3 Juillet 2024,
Condamner la SAS LENS AUDITION à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 4.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS LENS AUDITION aux entiers frais et dépens.
FAITS ET PROCEDURE :
HARMONIE MUTUELLE est gestionnaire d’un régime complémentaire d’assurance maladie garantissant au profit de ses adhérents et de leurs ayant droits les risques de dommages corporels liés à des accidents ou la maladie dans le cadre de contrats souscrits individuellement ou par l’intermédiaire d’un employeur. Pour faciliter la prise en charge, elle propose aux professionnels de santé d’accepter les termes d’une convention permettant de pratiquer le tiers payant. Dans ce contexte, HARMONIE MUTUELLE a régularisé avec la SAS LENS AUDITION par l’intermédiaire de son délégation la société KALIXIA, une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant Audio » qui prend effet à la date du 18 Octobre 2023. C’est normalement sur la foi des demandes de remboursement régularisées par l’audioprothésiste qu’HARMONIE MUTUELLE paie à ce dernier la part qui lui revient. La SAS LENS AUDITION a transmis à HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlements de prestations sur la période comprise entre les mois de Novembre 2023 à Juillet 2024 pour un montant total de 21.440,00 €. HARMONIE MUTUELLE a donc procédé au versement des sommes réclamées par la SAS LENS AUDITION. Dans le cadre de son contrôle, HARMONIE MUTUELLE a la faculté de demander à l’audioprothésiste tous documents ou toutes informations nécessaires à l’exercice de ce contrôle de nature à vérifier l’adéquation entre les fournitures d’audioprothèses délivrées et ce qui a été facturé par l’audioprothésiste.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 Avril 2024, HARMONIE MUTUELLE a sollicité, dans le cadre de son contrôle aléatoire, la fourniture des informations et documents concernant la liste des bénéficiaires nommément désignés.
2025 B
La SAS LENS AUDITION a communiqué, pour certains adhérents, quelques pièces qui ont révélés qu’elle avait facturé des aides auditives sans respecter la période d’adaptation probatoire d’une durée minimale de 30 jours au mépris de la règlementation application. Or en cas de non-respect de la réglementation en vigueur HARMONIE MUTUELLE est fondée à procéder au recouvrement des prestations indûment perçues. De surcroit, il ressort de la lecture des attestations des adhérents que la SAS LENS AUDITION a enfreint les dispositions de l’article L 4361-7 du Code de la santé publique qui interdit la vente d’appareil de prothèses auditives par démarchage.
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de la SAS LENS AUDITION laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment les statuts et règlement intérieur de la requérante, la convention de tiers payant, les mises en demeure et les attestations d’adhérents,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de la SAS LENS AUDITION justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 2.000,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SAS LENS AUDITION lors de l’audience,
Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne la SAS LENS AUDITION à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme principale de 21.440,00 € au titre des prestations qu’elle a versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure de paiement du 3 Juillet 2024,
* Condamne la SAS LENS AUDITION à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la SAS LENS AUDITION aux entiers frais et dépens de la présente instance engagés dans le cadre de la présente instance.
* TAXONS les frais de greffe à 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
Grosse délivrée à Maître Isabelle EMERIAU, Avocate au Barreau de NANTES, Le 17 Septembre 2025
M. SART Président de Chambre.
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