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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2023F01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01936 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE [Adresse 1]
comparant par Me Sophie ACQUERE [Adresse 2] et par Jean-Jacques DAHAN [Adresse 3]
SASU FRANFINANCE LOCATION [Adresse 4]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 5] et par Me Gisèle COHEN [Adresse 6]
DEFENDEURS
SELARL EKIP ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société SARL ACCESS BUREAUTIQUE [Adresse 7] non comparant
SAS CLEODIS [Adresse 8] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 9] et par Me Hubert MAQUET [Adresse 10]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 Février 2025,
I – FAITS
La SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE (ci-après TOP CONDUITE) a pour activité l’enseignement de la conduite.
En janvier 2022, TOP CONDUITE est démarchée par la société ACCESS BUREAUTIQUE, qui lui propose le rachat de son matériel de bureautique, objet d’un contrat de leasing, ainsi que la location de nouveau matériel.
Le 21 janvier 2022, un bon de commande est établi entre TOP CONDUITE et ACCESS BUREAUTIQUE, aux fins de location du matériel suivant :
* Copieur A4 avec meuble support
* 2 x PC Portable IS 8Go
* 6 x PC Fixe IS 8 Go
* 6 x Tablettes
* Baie de Brassage
* Firewall
* Switch
Le même jour, TOP CONDUITE signe un contrat de service et de maintenance avec ACCESS BUREAUTIQUE.
Le 29 mars 2022, TOP CONDUITE signe avec CLEODIS un contrat de location pour le matériel de bureautique commandé, pour un montant de 2 246,40 € par mois sur une période de 63 mois.
Le 6 mars 2022, TOP CONDUITE signe le procès-verbal de livraison sans réserve ; selon TOP CONDUITE, la livraison, n’est pas conforme, mais elle accepte la livraison car le matériel remplacé a été enlevé et que, d’après le commercial d’ACCESS BUREAUTIQUE, l’acceptation du matériel est nécessaire au débloquement du financement.
Le 1 er mai 2022, CLEODIS cède à FRANFINANCE LOCATION le contrat de location.
Jusqu’au mois de novembre 2022, TOP CONDUITE règle les échéances du contrat de location.
Selon TOP CONDUITE, le rachat du matériel dont elle disposait antérieurement n’a jamais été réalisé.
Les prélèvements par BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, relatifs à l’ancien matériel, ne s’interrompent pas.
Les 14 et 22 décembre 2022, TOP CONDUITE adresse deux courriers avec avis de réception à FRANFINANCE LOCATION, la mettant en demeure de trouver une solution pour régulariser la situation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2023, TOP CONDUITE adresse une mise en demeure à ACCESS BUREAUTIQUE, CLEODIS et FRANFINANCE, leur demandant de respecter leurs obligations contractuelles.
CLEODIS prend contact avec TOP CONDUITE, lui indiquant que le problème de livraison allait être solutionné « rapidement ». Ce courrier est resté sans effet en ce qui concerne la livraison du matériel commandé ; cependant, à partir du 1 er mai 2023, CLEODIS émet en faveur de TOP CONDUITE un avoir mensuel d’un montant de 225,60 €.
Le 9 janvier 2023, par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 11 janvier 2023, FRANFINANCE LOCATION met en demeure TOP CONDUITE de lui régler les loyers échus, pour un montant de 7 735,32 €.
Le 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Libourne désigne la SELARL EKIP en qualité de liquidateur judiciaire d’ACCESS BUREAUTIQUE.
Le 28 mars 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, TOP CONDUITE déclare auprès d’EKIP, ès-qualités de liquidateur judiciaire d’ACCESS BUREAUTIQUE, une créance d’un montant de 27 842 €.
Le 28 juin 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée le 4 juillet 2023, FRANFINANCE LOCATION notifie à TOP CONDUITE la résiliation du contrat, et la met en demeure de payer la somme de 119 899,37 €.
II – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2023 signifié à personne habilitée pour personne morale FRANFINANCE LOCATION fait assigner TOP CONDUITE devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F01936.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023 signifié à personne habilitée pour personne morale TOP CONDUITE fait assigner la SELARL EKIP, ès-qualités de mandataire à la liquidation de la SARL ACCESS BUREATIQUE devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F02027.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023 signifié à personne habilitée pour personne morale TOP CONDUITE fait assigner CLEODIS devant ce tribunal.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F02095.
Par décision du tribunal du 7 février 2024, les affaires sont jointes et se poursuivent sous le n°2023F01936.
Par conclusions récapitulatives du 3 avril 2020, FRANFINANCE LOCATION demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil ; Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
* DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION recevable et bien fondée ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 28 juin 2023 ;
* CONDAMNER, en conséquence, la société AUTO ECOLE TOP CONDUITE à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme provisionnelle de 119 899,37 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023, soit :
* 15 724,80 € au titre des loyers échus,
* 915,05 € au titre des intérêts sur loyers échus,
* 2 358,72 € au titre de la clause pénale sur loyers échus,
* 91 728 € au titre des loyers à échoir,
* 9 172,80 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
* CONDAMNER la société AUTO ECOLE TOP CONDUITE à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant :
* 1 IMPRIMANTE BROTHER MULTIFONCTION A4 (n° de série : CNCRDM7M8),
* 6 PC FIXE HP,
* 2 PC PORTABLE HP,
* 0 1 BORNE WIFI ZYXEL,
* 1 SWITCH,
* 6 TABLETTE SAMSUNG ;
* AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* STATUER ce que de droit sur l’assignation en intervention forcée de la société CLEODIS ;
* CONDAMNER la société AUTO ECOLE TOP CONDUITE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions responsives devant le tribunal de commerce de Nanterre, déposées le 22 mai 2024, TOP CONDUITE demande à ce tribunal de :
* DIRE et JUGER recevable et bien fondée la demande d’intervention forcée de la société AUTO ECOLE TOP CONDUITE à l’égard de la société CLEODIS et de la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société SARL ACCESSBUREAUTIQUE ;
Par conséquent,
* DIRE que la société CLEODIS et la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société SARL ACCESS BUREAUTIQUE seront tenues d’intervenir à la procédure introduite par la société FRANFINANCE à l’encontre de la société AUTO ECOLE TOP CONDUITE pour laquelle la présente assignation lui est délivrée, ainsi qu’à toutes autres audiences ultérieures, en cas de renvoi de l’affaire, et qu’il lui appartiendra de déposer telles conclusions qu’elle avisera ;
* ENTENDRE, DIRE et au besoin JUGER que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société CLEODIS et à la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société SARL ACCESSBUREAUTIQUE ;
* CONDAMNER la société CLEODIS et la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société SARL ACCESS BUREAUTIQUE à relever et garantir la société AUTO ECOLE TOP CONDUITE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais.
* CONDAMNER la société CLEODIS et la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société SARL ACCESS BUREAUTIQUE au paiement de la somme de 79.498,60 euros en réparation du préjudice économique de la société AUTO ECOLE TOP SERVICE (sic) ;
* CONDAMNER la société CLEODIS et la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société SARL ACCESSBUREAUTIQUE à payer à la société AUTO ECOLE TOP SERVICE (sic) la somme de de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;
* CONDAMNER la société CLEODIS et la SELARL EKIP ès-qualités de mandataire à la liquidation de la société SARL ACCESS BUREAUTIQUE au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ADMETTRE en tant que besoin, la créance de la société AUTO ECOLE TOP CONDUITE au passif de la liquidation de la société ACCESS BUREAUTIQUE ;
* STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Page : 5 Affaire : 2023F01936 2023F02027 2023F02095
Par dernières conclusions n°2, déposées le 2 octobre 2024, CLEODIS demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
* Déclarer, dire et juger irrecevables les demandes présentées par la SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE à l’encontre de la S.A.S. CLEODIS en raison de l’absence de lien contractuel entre les deux sociétés ;
* Constater la cession du contrat de location litigieux intervenue entre la société CLEODIS au profit de la société FRANFINANCE LOCATION en date du 8 avril 2022 ;
* Mettre purement et simplement hors de cause la S.A.S. CLEODIS ;
* Débouter la SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la S.A.S. CLEODIS ;
A titre subsidiaire,
* Constater la carence probatoire de la société AUTO ECOLE TOP CONDUITE ;
* Constater, dire et juger qu’aucune faute n’est imputable à la Société CLEODIS ;
* Constater, dire et juger que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre la faute que la SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE tente de mettre à la charge de la Société CLEODIS et le préjudice invoqué mais non justifié n’est nullement rapportée par la SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE ;
* Par conséquent, débouter la SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE de l’ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Société CLEODIS ;
En tout état de cause.
* Condamner la SARL AUTO ECOLE TOP CONDUITE à payer à la S.A.S. CLEODIS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
* Condamner également la société AUTO ECOLE TOP CONDUITE aux entiers frais et dépens de l’instance.
EKIP, ès-qualités, ne conclut pas.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2024, seules TOP CONDUITE et CLEODIS sont présentes ; elles confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. Par courrier, FRANFINANCE LOCATION confirme également que les termes de ses dernières conclusions représentent bien l’intégralité de ses demandes. EKIP, ès-qualités, régulièrement convoqué, ne se présente pas.
A l’issue de cette même audience, le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et informé les parties que le jugement serait prononcé le 9 février 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
FRANFINANCE LOCATION expose :
Que selon l’article 12.5 des conditions générales de location, le défaut de paiement des loyers entraine la résiliation du contrat et l’obligation pour le locataire de régler l’intégralité des loyers échus et à échoir à titre d’indemnité de résiliation, augmenté d’une pénalité de 10% à titre de clause pénale sur les loyers à échoir, conformément aux conditions générales de location, soit une somme de 119 899,37 €.
La créance de la société FRANFINANCE LOCATION est certaine, liquide et exigible.
FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation d’AUTO ECOLE TOP CONDUITE au paiement de la somme de 119 899,37 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023.
TOP CONDUITE oppose :
Que M. [N] [B] (ACCESS BUREAUTIQUE) a fait parvenir à TOP CONDUITE un contrat de location CLEODIS pour le matériel de bureautique commandé, assorti d’un financement avec FRANFINANCE à hauteur de 2 246,40 € par mois sur une période de 63 mois.
TOP CONDUITE s’étonne de ce que ce contrat mentionne CLEODIS en qualité de loueur et non pas ACCESS BUREAUTIQUE ; par ailleurs, lors de la livraison, TOP CONDUITE constate que celle-ci était non-conforme : matériel livré incomplet, et non conforme à celui prévu au contrat de location et au bon de commande, mais se trouve contrainte d’accepter cette livraison partielle car ACCESS BUREAUTIQUE avait récupéré le matériel informatique préexistant dont elle avait racheté le contrat.
TOP CONDUITE n’est jamais parvenue à obtenir la livraison du matériel qui devait lui être livré. La somme de 2 246,40 € correspondant à l’échéancier du contrat de location était prélevée chaque mois.
Jusqu’au mois de novembre 2022, TOP CONDUITE a réglé l’échéancier du contrat de location sans jamais avoir reçu la totalité du matériel de bureautique qu’elle avait loué.
Contrairement à ce qui était contractuellement prévu avec ACCESS BUREAUTIQUE, le rachat du matériel dont disposait antérieurement TOP CONDUITE n’a jamais été réalisé. TOP CONDUITE a été dépossédée de ce matériel depuis le mois de janvier 2022, et il est impossible de savoir en quelles mains se trouve ce matériel.
Cependant, la somme de 1 045,75 € correspondant au contrat de leasing portant sur cet ancien matériel continue à être prélevée chaque mois ; au total, c’est donc la somme 3 292,15 € qui a été prélevée mensuellement sur les comptes de TOP CONDUITE, alors qu’elle ne dispose toujours pas du matériel objet du contrat de location, ni de son ancien matériel ; la santé économique de TOP CONDUITE a nécessairement périclité.
Suite aux réclamations de TOP CONDUITE, CLEODIS indique que le problème de livraison allait être solutionné rapidement.
CLEODIS a adressé à TOP CONDUITE des avoirs intitulés « Redevance de mise à disposition du contrat n°2201042AVT1-S01778 ».
TOP CONDUITE a indiqué à CLEODIS que la seule issue possible lui semblait être une rupture du contrat.
FRANFINANCE a assigné TOP CONDUITE, estimant que celle-ci lui était redevable de la somme de 119 899,37 €.
TOP CONDUITE n’est redevable d’aucune somme à l’égard de FRANFINANCE.
Si une condamnation devait intervenir, CLEODIS et ACCESS BUREAUTIQUE devront être condamnées à relever et garantir TOP CONDUITE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais.
TOP CONDUITE s’est retrouvée victime de la situation et a subi un préjudice économique important.
Un préjudice lié au contrat portant sur le nouveau matériel, estimé à la somme de 20 217,60 € injustement prélevée sur les comptes de TOP CONDUITE.
Un préjudice lié au contrat portant sur l’ancien matériel, estimé à la somme de 29 281 €.
Un préjudice lié au piratage informatique en fin d’année 2023 : TOP CONDUITE a subi un piratage informatique en décembre 2023, qui a été rendu possible que par le fait qu’ACCESS BURAUTIQUE n’a pas assuré le suivi du NAS comme elle s’était pourtant engagée à le faire. Le paiement de cette protection était pourtant compris dans l’échéancier du contrat. Le préjudice a été évalué à la somme de 30 000 €.
Un préjudice moral : sa santé financière a été obérée par les’malversations’ d’ACCESS BURAUTIQUE, CLEODIS et FRANFINANCE. Ce préjudice moral sera fixé à la somme de 5 000 €.
CLEODIS oppose :
Le 6 avril 2022, TOP CONDUITE a signé le procès-verbal de livraison avec cession du matériel et du contrat de location n°2201042-S01778. Ce procès-verbal de livraison a été signé sans réserve.
TOP CONDUITE reconnaît, par procès-verbal de livraison signé sans réserve, que le matériel a bien été installé, que les logiciels décrits dans les annexes du contrat ont été entièrement livrés et sont conformes et enfin que la location est devenue effective en totale conformité avec le contrat de location. CLEODIS a donc satisfait l’ensemble de ses obligations et engagements contractuels.
Le 8 avril 2022, CLEODIS a cédé, selon acte sous seing privé avec prise d’effet au 1 er mai 2022, le matériel ainsi que le contrat de location n°2201042-S01778 au profit de FRANFINANCE LOCATION, cessionnaire. La société CLEODIS n’est plus partie au contrat de location.
Ni TOP CONDUITE ni FRANFINANCE LOCATION ne remettent en cause le contrat de cession intervenu entre CLEODIS et FRANFINANCE LOCATION. CLEODIS ne peut pas être tenue à garantir TOP CONDUITE avec laquelle elle n’est plus liée contractuellement. TOP CONDUITE est désormais contractuellement liée FRANFINANCE LOCATION.
CLEODIS ne saurait être condamnée à relever et garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de TOP CONDUITE alors même qu’elle n’est plus contractuellement liée à TOP CONDUITE en raison de la cession intervenue.
Le tribunal ne pourra que déclarer irrecevables les demandes présentées à l’égard de CLEODIS et débouter TOP CONDUITE de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de CLEODIS.
A titre subsidiaire, TOP CONDUITE sollicite que soit condamnées CLEODIS et la SELARL EKIP, mandataire de la liquidation judiciaire de la société ACCESS BUREAUTIQUE, à la somme de 60 000 € au titre de la réparation du préjudice économique et 5 000 € au titre du préjudice moral.
Cependant, une telle prétention ne saurait nullement prospérer devant la juridiction de céans pour les raisons suivantes : l’acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non-conforme, et l’emprunteur qui a signé certificat de livraison déterminant
l’organisme prêteur a versé les fonds ne peut ensuite invoquer les non-conformités ou une absence de livraison pour s’opposer au règlement des échéances du prêt.
TOP CONDUITE n’établit pas en quoi CLEODIS aurait manqué à ses obligations contractuelles, ce qui aurait causé un préjudice moral et économique, ni ne rapporte la preuve des chiffres dont elle sollicite le paiement.
TOP CONDUITE ne rapporte pas la preuve d’un dysfonctionnement qui affecterait les équipements qui lui ont été livrés et qui serait de nature à rendre lesdits équipements impropres à leur destination, ni celle d’un préjudice subi et qui serait directement lié à la faute de CLEODIS.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur la nature des engagements contractuels :
Après examen des pièces versées aux débats, le tribunal relève que :
* Le bon de commande non numéroté et non daté, doté du cachet commercial de TOP CONDUITE (Mme [U] [J]) fait état :
* de la commande des matériels suivants :
* Copieur A4 avec meuble support (1)
* PC Portable IS 8Go (2)
* PC Fixe IS 8Go (6)
* Tablettes (6)
* Baie de brassage (1)
* Firewall (1)
* Switch
Pour un loyer mensuel de 2 246 € TTC, pour 63 mois,
* De la résiliation du précédent contrat, pour un montant de 41 009 €.
* Le contrat de service et de maintenance (non numéroté) daté du 21 janvier 2022, signé et revêtu du cachet de TOP CONDUITE, fait état :
* d’un forfait copies d’un montant 1 100 pages N/B et 850 pages couleur pour 36,50 €,
* d’un service de maintenance PC informatique pour 72 € HT par mois,
* Le contrat de location CLEODIS n°220 1042-S01778, signé électroniquement par TOP CONDUITE (Mme [J] [U], gérant), le 29 mars 2022, mentionne :
* Equipements :
* 1 imprimante multifonction BROTHER,
* 2 PC portables HP,
* 6 PC fixes HP,
* 1 Borne WIFI ZYXEL,
* 1 SWITCH,
* 6 Tablettes SAMSUNG,
* 1 prestation access’Bureautique (installation et prestation sur site),
* Pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 2 646,40 € TTC,
* Le procès-verbal de réception du 6 avril 2022 est signé par TOP CONDUITE, sans réserve ; cependant, la lettre du 26 janvier 2023, signée par M. [B], indique que Mme [U] (TOP CONDUITE) avait constaté une non-conformité à la livraison et que M. [B] l’a encouragée à signer le PV de réception, lui affirmant que TOP CONDUITE serait remboursée « au prorata des matériels manquants et attendant la livraison définitive ».
* Le contrat de cession du matériel et du contrat de location n°2201042-S01778 est signé le 8 avril 2022, et la facture à FRANFINANCE LOCATION liste les éléments cédés (identique à celle du contrat entre CLEODIS et TOP CONDUITE), pour un montant de 127 582,61 € TTC.
* Le courrier recommandé avec avis de réception adressé le 19 janvier 2023 par CLEODIS à TOP CONDUITE atteste que :
* CLEODIS reconnaît que la livraison initiale était incomplète (Imprimante copieur Brother, switch et installation de la baie de brassage),
* CLEODIS indique qu’elle va remédier à cette situation,
* CLEODIS adresse à TOP CONDUITE des avoirs (du 1 er mai 2023 au 1 er avril 2024) d’un montant non détaillé de 225,60 € TTC chacun,
* BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS a continué à prélever les loyers des matériels et services dont ACCESS BUREAUTIQUE devait résilier le contrat, ce qui manifestement n’a pas été réalisé.
Il s’en déduit que :
* La cession des obligations contractuelles par ACCESS BUREAUTIQUE à CLEODIS, qui n’est pas versée aux débats, ne reprend pas l’ensemble des promesses faites à TOP CONDUITE, notamment en ce que le forfait copies (1 100 pages N/B et 850 pages
couleur pour 36,50 €), ni le service de maintenance PC informatique (72 € par mois) ne sont pas repris dans le contrat CLEODIS signé par TOP CONDUITE.
* Le contrat initial avec BNP PARIBAS LEASING n’a pas été résilié par ACCESS BUREAUTIQUE.
* Le matériel semble avoir été enlevé, sans que la contrepartie spécifiée au bon de commande (41 009 €) n’ai été versée ; cependant, aucune des parties ne verse aux débats d’éléments probants au soutien de ces affirmations.
* ACCESS BUREAUTIQUE, CLEODIS et FRANFINANCE LOCATION ont été informés de l’inexécution contractuelle partielle, le courrier du 5 janvier 2023 émis par TOP CONDUITE ayant été réceptionné par chacun des destinataires.
* CLEODIS, qui soutient être dégagée de ses obligations contractuelles du fait de la cession du contrat à FRANFINANCE LOCATION, a émis, après la cession, des avoirs à TOP CONDUITE, et formulé la promesse d’une livraison du complément à venir ; CLEODIS n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ces engagements.
* CLEODIS ne rapporte pas la preuve d’avoir informé FRANFINANCE LOCATION du défaut de conformité de la livraison du 6 avril 2022.
Le tribunal note que les éléments du bon de commande du 21 janvier 2021 non contractualisés entre CLEODIS et TOP CONDUITE sont relatifs au fonctionnement du copieur et que celuici fait partie des éléments manquants à la livraison du 6 avril 2022, ce qui n’est pas contesté par CLEODIS.
Sur l’exécution des obligations contractuelles :
* La relation contractuelle entre ACCESS BUREAUTIQUE et TOP CONDUITE est reflétée par le bon de commande mentionnant la reprise du matériel et la résiliation du contrat existant. Bien que n’ayant pas fait l’objet d’une contractualisation formelle, cet accord a trouvé un début d’exécution dans la livraison incomplète des matériels commandés, et la cession à CLEODIS du contrat (le document de cession n’est pas versé aux débats, mais le contrat CLEODIS du 29 mars 2022 fait état des mêmes éléments que ceux du bon de commande, et cette cession est confirmée dans les écritures de CLEODIS). En ne résiliant pas la contrat BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS, ACCESS BUREAUTIQUE a commis une faute contractuelle. L’enlèvement des matériels anciens par ACCESS BUREAUTIQUE n’est pas démontré.
* CLEODIS a commis une faute contractuelle en ne délivrant pas l’intégralité du matériel commandé, cette faute étant aggravée par le fait de transférer intégralement le contrat à FRANFINANCE LOCATION.
* FRANFINANCE LOCATION a, de bonne foi, facturé les mensualités contractuelles à TOP CONDUITE ; elle n’a cependant pas prêté attention à la réclamation de TOP CONDUITE du 5 janvier 2023.
* TOP CONDUITE a fait montre de négligence en ne formalisant pas de compte-rendu d’enlèvement du matériel, et en signant sans réserve le procès-verbal de livraison du 6 avril 2022.
Sur la demande de FRANFINANCE LOCATION :
FRANFINANCE LOCATION demande de constater la résiliation du contrat de location à compter du 28 juin 2023, de condamner TOP CONDUITE à payer la somme provisionnelle de 119 899,37 €, et à restituer le matériel sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Le tribunal constate que la livraison ayant été incomplète, comme il a été montré ci-avant, et FRANFINANCE LOCATION n’ayant pas réagi aux demandes de TOP CONDUITE concernant l’inexécution contractuelle partielle, il est nécessaire d’examiner la matérialité du service rendu par FRANFINANCE LOCATION en contrepartie du contrat signé par CLEODIS, et dont les obligations sont transférées à FRANFINANCE LOCATION.
Il n’est pas possible, au vu des éléments versés aux débats, de déterminer avec précision la part financière du loyer mensuel que représentent les éléments non livrés et n’ayant ainsi pas vocation à être facturés. Cependant, le montant mensuel du loyer rétrocédé par CLEODIS à TOP CONDUITE sous forme d’avoir représente 225,60 € TTC, ce qui correspond à 10% du loyer total.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal dira que FRANFINANCE LOCATION détient envers TOP CONDUITE une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 107 909,43 € (119 899,37 € – 10%).
FRANFINANCE LOCATION demande également que TOP CONDUITE restitue les matériels objet du contrat. Le tribunal note que cette demande ne saurait s’appliquer aux matériels non livrés. Ainsi, il condamnera TOP CONDUITE à restituer à FRANFINANCE LOCATION les matériels suivants :
* 6 PC FIXE HP,
* 2 PC PORTABLE HP,
* 1 BORNE WIFI ZYXEL,
* 6 TABLETTE SAMSUNG.
Le tribunal rejettera la demande d’astreinte formée par FRANFINANCE LOCATION, ainsi que celle d’appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
En conséquence le tribunal condamnera TOP CONDUITE à :
* payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 107 909,43€, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 juin 2023,
* restituer à FRANFINANCE LOCATION les matériels suivants :
* 6 PC FIXE HP,
* 2 PC PORTABLE HP,
* 1 BORNE WIFI ZYXEL,
* 6 TABLETTE SAMSUNG.
Déboutant FRANFINANCE LOCATION du surplus de ses demandes.
Sur la demande de TOP CONDUITE :
TOP CONDUITE demande au tribunal de :
* Condamner CLEODIS et EKIP, ès-qualités, à relever et garantir TOP CONDUITE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en principal, intérêts et frais,
* Condamner CLEODIS et EKIP, ès-qualités, au paiement de la somme de 79 498,60 € en réparation du préjudice économique de TOP CONDUITE,
* Condamner CLEODIS et EKIP, ès-qualités, à payer à TOP CONDUITE la somme de de 5 000 € en réparation de son préjudice moral.
Le préjudice de TOP CONDUITE s’analyse comme suit :
* Le paiement indu des mensualités BNP PARIBAS LEASING des loyers relatifs au contrat non résilié par ACCESS BUREAUTIQUE : il a été montré ci-avant qu’en ne résiliant pas ce contrat, ACCESS BUREAUTIQUE avait commis une faute contractuelle, que cette faute a causé un préjudice pour TOP CONDUITE, que ce préjudice est évalué à 29 281 €, somme attestée par les relevés des prélèvements BNP PARIBAS LEASING versés aux débats. Ce préjudice doit être réparé, et en conséquence le tribunal fixera une créance de 29 281 € au passif de la liquidation judiciaire d’ACCESS BUREAUTIQUE.
* Le paiement de loyers à FRANFINANCE LOCATION pour des matériels non livrés : ce préjudice sera réparé par la réduction de la demande de FRANFINANCE LOCATION, telle que définie ci-dessus.
* La non jouissance du matériel promis par CLEODIS : TOP CONDUITE ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier le quantum de ce préjudice.
* Le préjudice lié au piratage informatique : le service invoqué par TOP CONDUITE (Maintenance PC informatique, cité dans le contrat de service et de maintenance du 21 janvier 2022 entre TOP CONDUITE et ACCESS BUREAUTIQUE) n’est pas repris dans le contrat entre TOP CONDUITE et CLEODIS du 29 mars 2022, et n’a fait l’objet d’aucun paiement par TOP CONDUITE ; il n’y a donc pas eu de contractualisation de cette prestation, dont le contenu non décrit ne permet en outre pas de rattacher le piratage allégué à une faute contractuelle. Le quantum de la demande n’est pas justifié. Le tribunal rejettera ce chef de demande.
* Le préjudice moral allégué par TOP CONDUITE est mal fondé, en ce que TOP CONDUITE n’en justifie pas le quantum.
En conséquence, le tribunal déboutera TOP CONDUITE de ses demandes relatives à la réparation de ses préjudices.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, TOP CONDUITE et FRANFINANCE LOCATION ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. CLEODIS, dont la carence dans la gestion de la transmission du contrat à FRANFINANCE LOCATION a été montrée ci-avant, sera déboutée de sa demande.
En conséquence, le tribunal, fixera au passif de la liquidation judiciaire d’ACCESS BUREAUTIQUE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* Au bénéfice de FRANFINANCE LOCATION la somme de 2 000 €,
* Au bénéfice de TOP CONDUITE la somme de 2 500 €,
Et fixera les dépens en créance privilégiée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit recevable et bien fondée la demande de la SARL TOP CONDUITE en intervention forcée de la SELARL EKIP ès-qualités ;
* Condamne la SARL TOP CONDUITE à payer à la SA FRANFINANCE LOCATION la somme de 107 909,43 €, majorée d’un taux d’intérêt de 1,5 % par mois à compter du 28 juin 2023 ;
* Condamne la SARL TOP CONDUITE à restituer à la SA FRANFINANCE LOCATION les matériels suivants :
* 6 PC FIXE HP,
* 2 PC PORTABLE HP,
* 1 BORNE WIFI ZYXEL,
* 6 TABLETTE SAMSUNG ;
* Déboute la SA FRANFINANCE LOCATION de sa demande d’appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
* Déboute la SARL TOP CONDUITE de ses demandes de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS CLEODIS de l’ensemble de ses demandes ;
* Fixe à la somme de 29 281 € la créance de TOP CONDUITE au passif de la liquidation judiciaire d’ACCESS BUREAUTIQUE à titre chirographaire ;
* Fixe à la somme de 2 000 € la créance de la SARL TOP CONDUITE au passif de la liquidation judiciaire d’ACCESS BUREAUTIQUE à titre chirographaire, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixe à la somme de 2 500 € la créance de la SA FRANFINANCE LOCATION au passif de la liquidation judiciaire d’ACCESS BUREAUTIQUE à titre chirographaire, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute CLEODIS de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Fixe les dépens en créance privilégiée.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 111,06 euros, dont TVA 18,51 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Pitet et Laurent Bubbe, (M. BUBBE Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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