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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 févr. 2025, n° 2022001117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2022001117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2022001117
ENTRE
BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par le cabinet MCM & ASSOCIES, avocats à Reims (51)
ET
Monsieur [B] [H], domicilié [Adresse 2] [Localité 2] CHEZ MME [O] [Y],
Défendereur
représenté par Me SOMMIER AFARTOUT, Avocat postulant à Châlons-en-Champagne (51) de Me LARABI-HADI, Avocat plaidant à Saint-Etienne (42)
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Marc SCHULTHESS et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Marc SCHULTHESS et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
LES FAITS :
Le 21 janvier 2010, la SARL ARGONNE AVENTURE a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Banque CIC EST, agence de [Localité 3].
Le même jour, par acte sous seing privé, la Banque CIC EST a accordé un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] à la SARL ARGONNE AVENTURE d’un montant de 60.000€ remboursable en 84 mensualités successives au taux de 3,95000% l’an et au taux effectif global de 4,95656%.
Ce prêt professionnel est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [H] [B] à hauteur de 30.000€ sur une durée de 5 ans, conclu le 21 janvier 2010 par acte sous seing privé.
Par jugement du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE du 21 août 2014, la SARL ARGONNE AVENTURE a été placée en redressement judiciaire.
Le 25 août 2014, la Banque CIC EST a déclaré sa créance entre les mains de Maître [K] [A], Mandataire Judiciaire, pour la somme de 29.257,61€.
Par jugement du 2 octobre 2014 du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire.
La créance de la Banque CIC EST a été admise par décision du Juge Commissaire le 27 avril 2015.
Le 28 octobre 2014, par courrier recommandé avec accusé de réception, la Banque CIC EST mettait en demeure Monsieur [B], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 29.459,85€ sous réserve des intérêts de retard jusqu’à parfait paiement et des frais de justice.
Le 28 octobre 2014, la Banque CIC EST saisissait Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE d’une requête en injonction de payer.
Le 3 novembre 2014, le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE rendait une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant Monsieur [B] à régler la somme de 29 459,85€ au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux conventionnel de 3,95 % à compter du 28 octobre 2014.
Le 28 novembre 2014, Maître [J] [I], Huissier de Justice, signifiait l’ordonnance d’injonction de payer par remise en l’étude.
Le 15 mai 2015, Maître [J] [I], Huissier de Justice, en charge de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire dressait un procèsverbal de recherches infructueuses.
Le 2 juin 2016, la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la SARL ARGONNE AVENTURE a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
L’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pu être effectuée dans l’immédiat en raison des nombreux déménagements de Monsieur [B].
Toutefois, le 12 juillet 2021, la Banque CIC EST a pu localiser Monsieur [B], celleci ayant procédé à différents actes d’exécution :
Tout d’abord, la Banque CIC EST a fait délivrer, par l’intermédiaire de Maître [U] [L], Huissier de Justice à [Localité 4], procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 1] à l’encontre de Monsieur [H] [B] à la Préfecture de la Loire.
Le 20 juillet 2021, la SELARL Patrick MATHIEU-Christophe SALICHON-Alexandre MATHIEU-[U] [L], Huissiers de Justice à [Localité 4], dressait procès-verbal de recherches infructueuses dans le cadre de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation précité.
Le 15 juillet 2021, la Banque CIC EST a fait délivrer, par l’intermédiaire de la SELARL Patrick MATHIEU-Christophe SALICHON-Alexandre MATHIEU-[U] [L], Huissiers de Justice à [Localité 4], procès-verbal de saisie-attribution au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE contre Monsieur [H] [B].
Le compte chèque n° 96744215746 dont le titulaire est Monsieur [H] [B] a donné lieu à la saisie d’une somme disponible de 45,35 €.
Le 28 juillet 2021, la Banque CIC EST faisait délivrer, par l’intermédiaire de la SELARL Patrick MATHIEU-Christophe SALICHON-Alexandre MATHIEU-[U] [L], Huissiers de Justice à [Localité 4], commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de Monsieur [H] [B] dont signification a été faite en l’étude.
Le 17 septembre 2021, la Banque CIC EST a fait délivrer, par l’intermédiaire de la SELARL Patrick MATHIEU-Christophe SALICHON-Alexandre MATHIEU-[U] [L], Huissiers de Justice à [Localité 4], procès-verbal de saisie-vente faisant à Monsieur [H] [B] itératif commandement de payer la somme de 31.030,97 €.
Le 5 novembre 2021, la Banque CIC EST faisait délivrer, par l’intermédiaire de la SELARL Patrick MATHIEU-Christophe SALICHON-Alexandre MATHIEU-[U] [L], Huissiers de Justice à [Localité 4], procès-verbal de saisie-attribution au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à l’encontre de Monsieur [H] [B].
Le solde du compte chèque n° 96744215746 n’étant pas disponible, aucune saisie n’a pu être effectuée.
LA PROCEDURE :
Le 8 novembre 2021, la Banque CIC EST a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations au Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE à l’encontre de Monsieur [H] [B].
Par courrier du 10 octobre 2022, le greffe du Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a informé la Banque CIC EST de l’opposition formée par Monsieur [H] [B] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 novembre 2014.
Par conclusions en date du 8 décembre 2022, la banque CIC EST a sollicité que Monsieur [B] soit déclaré irrecevable en son opposition.
Par conclusions en date du 22 mars 2023, Monsieur [B] a demandé in limine litis que soit ordonnée la suspension de l’instance dans l’attente des décisions du Juge des contentieux de la protection et du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, la juridiction de céans a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la procédure dont était saisie le Juge de l’Exécution de SAINT ETIENNE, par suite de la requête aux fins de rémunération déposée par la concluante.
Par jugement en date du 22 août 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE a rejeté la demande de monsieur [B] visant à l’annulation de l’acte de signification du 15 mai 2015, a déclaré caduque la saisie attribution pratiquée le 15 juillet 2021 et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la procédure au fond dont est saisi le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Le 24 septembre 2024, la Banque CIC Est demande que ce dossier soit de nouveau audiencé devant la juridiction de céans à l’audience du 14 novembre 2024.
Elle produit la décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne concernant la validité de l’assignation du 15 mai 2015.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [B], demandeur à l’opposition de l’injonction de payer, demande au Tribunal de Commerce de Châlons en Champagne de :
Vu les articles 73, 378 et 108 du CPC
Vu l’article L211-1 et R222-3 et R211-3 du CPC
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L341-1 et suivants du Code de la Consommation
Vu les pièces versées,
Juge recevable l’opposition à injonction de payer datée du 3 novembre 2014 formée par Monsieur [B] le 24 mai 2022 ;
Prononcer la nullité du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [B] en raison de sa disproportion.
Juger que la banque CIC EST a manqué à ses obligations de vigilance et de mise en garde notamment en ne faisant pas renseigner à Monsieur [B] une fiche d’information sur son état de ressources et charges, préalablement à son engagement de caution ;
A défaut, Juger que la banque CIC EST SA sera déchargée de ses droits aux intérêts, frais et accessoires,
Condamner la banque CIC EST à régler à M. [H] [B] une indemnité à 2 000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa déloyauté et de sa légèreté blâmable ;
Plus largement,
Débouter la BANQUE CIC EST SA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la BANQUE CIC EST SA à régler à M. [H] [B] une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Condamner la banque CIC EST à régler directement à la SELAS INTUITI AVOCAE prise en la personne de Maitre Fatiha LARABI-HADI, Avocate, l’indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du CPC.
Juger que la décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Condamner la banque CIC EST aux entiers dépens de l’instance.
A titre reconventionnel pour la banque CIC EST, Il est demandé au Tribunal de Commerce
de :
Vu les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [B] irrecevable en raison de la tardiveté de son opposition, DEBOUTER Monsieur [H] [B] de ses demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNER Monsieur [H] [B] à payer à la Banque CIC EST une somme de 29.459,85 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95% à compter du 28 Octobre 2014 jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
RAPPELER au visa de l’article 515 du Code de Procédure Civile, que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal de Châlons en Champagne a entendu les parties dans leurs plaidoiries, prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé le 13 février 2025 par dépôt au Greffe de ce Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résumera succinctement de la manière suivante :
Pour le demandeur à l’opposition, Monsieur [H] [B] :
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par M. [B]. En Droit :
Selon l’article 1416 du Code de Procédure Civile :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
« Tout créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article R211-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution dispose :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162- 2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
En Fait :
Dans le cadre de ses conclusions responsives, la banque CIC EST soulève l’irrecevabilité de l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [B]. Elle s’appuie pour ce faire sur un acte d’exécution du 15 juillet 2021, en l’espèce une saisie attribution réalisée sur un compte bancaire du concluant au sein du crédit agricole de [Localité 5].
Pour autant, la banque se dispense de verser l’acte de dénonciation qui aurait dû être dénoncé à Monsieur [B], en personne, dans le délai légal de 8 jours.
Cette diligence étant prévue à peine de caducité et de nullité en l’absence des mentions exigées, la banque CIC EST ne peut se prévaloir de la saisie attribution du 15 juillet 2021 comme constitutif d’un premier acte d’exécution faisant courir le délai d’opposition imparti à Monsieur [B].
Le Tribunal de céans déboutera la CIC EST de sa demande et jugera recevable l’opposition formée par Monsieur [B].
Sur l’absence d’effet de la caution revendiquée de la banque CIC EST
Le demandeur développe des moyens repris dans ses conclusions.
Sur l’exécution provisoire à écarter
Pour le demandeur, rien ne justifie que l’exécution provisoire désormais de droit pour les décisions rendues en première instance soit maintenue.
En effet, aussi bien l’ancienneté de la prétendue créance revendiquée à tort par la BANQUE CIC EST que la situation financière de cette dernière militent pour que l’exécution provisoire soit expressément écartée.
Au reste, la mauvaise foi de la banque est avérée :
Mauvaise foi au travers de :
* la nature de la procédure choisie (injonction de payer) ;
* la célérité avec laquelle elle l’a engagée (concomitamment à la survenance de la liquidation judiciaire);
* son inaction durant plusieurs années ;
* son absence d’information à l’endroit du concluant alors qu’elle avait parfaitement connaissance de son adresse sise à [Localité 6].
Et justifie surabondamment que l’exécution provisoire soit expressément écartée, si par extraordinaire le Tribunal entendait faire droit aux demandes de la banque CIC EST.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Dans le cadre de ses conclusions, la banque CIC EST sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La juridiction de céans ne pourra que la rejeter.
En effet, la défense du concluant a été rendue nécessaire par l’attitude de BANQUE CIC EST qui, plus de sept après une décision en sollicite l’exécution alors qu’elle n’a visiblement jamais procédé à son opposabilité (par sa signification à personne) au concluant, ni même communiquée les pièces nécessaires aux débats. Encore aujourd’hui, la banque CIC EST ne communique pas tous les éléments utiles à ses prétentions.
L’équité impose donc que banque CIC EST assume le coût de la défense qu’elle a nécessité.
En conséquence, la BANQUE CIC EST sera condamnée au versement de la somme de 3 000 € à titre d’indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de LA SELAS INTUITU AVOCAE, Conseil de [H] [B] qui pourra directement les recouvrer.
En réponses aux dernières conclusions présentées pour la banque CIC EST :
Monsieur [B] par son conseil réplique que :
* l’acte de dénonciation d’une saisie d’un certificat d’immatriculation en date de juillet 2021 n’a jamais été signifié à la personne de Monsieur [B] ;
* l’adresse exacte de Monsieur [B] a toujours été connue de la banque puisqu’il a poursuivi le remboursement de son prêt personnel et que la banque lui a communiqué l’attestation de fin de ce prêt en utilisant cette bonne adresse ;
* La banque ne démontre pas qu’elle a examiné la situation financière de Monsieur [B] au moment de lui demander son cautionnement, alors qu’il était sans emploi et sans ressources.
Pour la défenderesse à l’opposition sur injonction de payer,
La banque CIC EST présente les moyens suivants :
Sur l’irrecevabilité de l’opposition :
En droit,
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Dans un arrêt du 26 juin 1998, la cour d’appel de VERSAILLES a justement jugé que, dans une situation proche de la présente affaire, lorsqu’une saisie-attribution a été pratiquée à la suite d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, l’opposition du débiteur est irrecevable à défaut d’avoir été effectuée dans le mois suivant la première mesure d’exécution (CA Versailles, 26 juin 1998, n° 1996-5903).
En l’espèce,
Il résulte des éléments de faits précédemment exposés que le Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE a, le 3 novembre 2014, rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [H] [B] au profit de la Banque CIC EST.
Cette ordonnance d’injonction de payer n’a pu être signifiée à personne, le délai d’opposition reconnu à Monsieur [B] pour contester ladite ordonnance n’a pas commencé à courir.
Toutefois, le 20 juillet 2021, la Banque CIC EST a dénoncé à Monsieur [B] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation est la première mesure d’exécution ayant pu être effectivement effectuée par la Banque CIC EST et qui a eu pour effet de rendre indisponible une partie des biens de Monsieur [B], dont il a nécessairement eu connaissance.
Cette date est donc le point de départ du délai d’opposition d’un mois reconnu à Monsieur [B] avait commencé à courir, soit le 20 juillet 2021.
Monsieur [B] n’a pas formé opposition dans le délai d’un mois précitée mais seulement dans le courant de l’année 2022, son opposition est donc irrecevable.
En conséquence, il appartiendra à la juridiction de céans de déclarer Monsieur [B] irrecevable en son opposition.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la Banque :
La défenderesse développe ses moyens dans ses conclusions.
Pour elle, les moyens qui sont opposés par Monsieur [B] sont sans fondement et seront en tout état de cause rejetés.
Il conviendra en conséquence de déclarer l’opposition de Monsieur [B] irrecevable et le condamner à payer à la Banque CIC EST la somme de 29.459,85€ avec intérêts au taux contractuel de 3.95% à compter du 28 octobre 2014 jusqu’à parfait règlement.
En dernier lieu, Monsieur [B] sollicite que lui soit accordé un délai de paiement.
Il convient de préciser que celui-ci se soustrait à sa dette depuis près de 9 ans.
Rien ne justifie en conséquence qu’un délai supplémentaire lui soit accordé.
Il conviendra par ailleurs de le condamner à payer à la Banque CIC EST la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu l’article 1416 du Code de Procédure Civile qui indique que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
L’article L 211-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution qui dispose que :
« Tout créancier, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution qui précise que :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162- 2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
Attendu qu’en l’espèce, par jugement en date du 22 août 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE a rejeté la demande de monsieur [B] visant à l’annulation de l’acte de signification du 15 mai 2015 en les termes suivants :
Sur la régularité de l’acte de signification du 15 mai 2015 :
Aux termes de l’article R3252-I du Code du Travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. »
Selon l’article 14 111 du code de procédure civile, selon sa version en vigueur avant le ler mars 2022. «une copie certifiée conforme de la requête el de ! ordonnance est sigl1lfiéc, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date N.
Enfin, l’article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque : la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire. à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple de laccomr1lissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au /leu indiqué comme siège social par le registre du commerce el des sociétés ».
En l’espèce. la lecture des modalités de signification de l’ordonnance portant injonction de payer le 15 mai 2015 permettent de retenir que :
cet acte a été signifié à la dernière adresse connue au [Adresse 3] [Localité 3],
que l’huissier instrumentaire s’est présenté à cette adresse et a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du débiteur n’y réside,
que monsieur [B] n’a communiqué sa nouvelle adresse a aucun service, que monsieur [B] est recherché par les services de gendarmerie
Il résulte de ces éléments que l’huissier instrumentaire a effectué les diligences suffisantes au regard de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’acte de signification du 15 mai 2015 est régulier. La demande d’annulation est donc rejetée.
En conséquence, le Tribunal constatera que monsieur [B] n’a pas respecté le délai d’un mois courant à partir de la date de signification de l’acte signifié le 15 mai 2015 pour faire opposition à l’injonction de payer,
Et déclarera que son opposition est irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation de la banque CIC EST :
Attendu que la banque CIC EST produit l’ensemble des justificatifs nécessaires au soutien de ses demandes,
Le tribunal condamnera monsieur [B] à payer la somme de 29 459.85 € avec intérêt au taux contractuel de 3.95% à compter du 28 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement.
Sur la demande de délais de paiement
Attendu l’article 1244-1 du code civil qui confère au juge le pouvoir d’accorder des délais pour s’acquitter de sa dette,
Attendu que monsieur [B] justifie d’une situation financière fragile ;
En conséquence, le Tribunal lui accordera un échéancier de 24 termes mensuels égaux pour honorer sa dette, sachant que le non-règlement d’un des termes entraînera la déchéance de la totalité restant due.
Sur l’article 700 :
Attendu que la Banque CICI EST a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire reconnaitre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Il conviendra de condamner Monsieur [B] à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Attendu que Monsieur [B]. succombe dans l’affaire au sens de l’article 696 du CPC, et qu’il ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation économique du moment, il sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est de droit, que le tribunal l’estime nécessaire et qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal confirmera l’exécution provisoire du jugement
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
JUGE irrecevable l’opposition à injonction de payer datée du 3 novembre 2014 formée par Monsieur [B] le 24 mai 2022 ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [B],
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à payer à la Banque CIC EST une somme de 29.459,85 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95% à compter du 28 Octobre 2014 jusqu’à parfait règlement.
ACCORDE à monsieur [B] un délai de règlement de cette dette sous forme d’un échéancier de 24 termes mensuels égaux, sachant que le non-règlement d’un des termes entraînera la déchéance de la totalité restant due,
CONDAMNE Monsieur [B] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE au visa de l’article 515 du Code de procédure civile, que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 février 2025.
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président.
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