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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 5 sept. 2025, n° 2024006719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2024006719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2024/2309
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Douze Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
SAS HOWDENS CUISINES ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE, y demeurant [Adresse 2], substitué à l’audience par Maître Anne-Sophie GABRIEL, Avocate au Barreau d’ARRAS.ЕГ
* SAS SOCIETE [F] [I] [S] [E] ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, comparant en personne.
Par exploit du 29/10/2024 la SAS HOWDENS CUISINES par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS SOCIETE [F] [I] [S] [E] d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 04/12/2024 à 14 heures, aux fins de l’entendre condamner, à lui payer, les sommes de :
* 7120.73 € en principal au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement
* 1500.00 € pour résistance abusive
* 2000.00 € au titre de l’article 700 du CPC
* La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre de leurs activités la défenderesse a commandé à la demanderesse divers matériaux sans pour autant s’acquitter de l’ensemble des factures dues
Le solde du est de 5671.47 € pour le principal, 518.54 € d’intérêts de retard et 930.72 € de clause pénale et d’indemnité forfaitaire de recouvrement
Une dernière mise en demeure fut adressée par le conseil de la demanderesse
Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu’elle a été contrainte de procéder par voie d’assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse est représentée à l’audience par son dirigeant, lequel ne conteste pas la dette due en principal, mais sollicite des délais de paiement.
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* Du formulaire d’ouverture de compte
* Du relevé de compte
* Des factures
* Les bons d’enlèvements
* La mise en demeure.
ATTENDU que conformément à la loi et aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
ATTENDU que les factures produites restant dues sont de 5671.47 €, qu’il sera donc fait droit à la demande en principal pour ce montant
ATTENDU qu’il convient de faire application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
2025 B
ATTENDU que l’attitude de la défenderesse justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre de la résistance abusive, qu’il en sera de même de la clause pénale, qu’il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement qui est de droit à hauteur de la somme de 80 €
ATTENDU qu’il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC dans la limite de la somme de 500.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que l’attitude du défendeur justifie que l’exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée tout en accordant des délais sollicités dans la limite de trois mois en 3 mensualités successives et d’égales valeurs
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les pièces du dossier
* Condamne la SAS SOCIETE [F] [I] [S] [E] à payer à la SAS HOWDENS CUISINES :
* 5671.47 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 29/10/2024 et jusqu’à parfait règlement
* 80.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 500.00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
* Dit que la SAS SOCIETE [F] [I] [S] [E] pourra s’acquitter en 3 mensualités successives et d’égales valeurs pour la première avoir lieu dans le mois de la signification de la présente décision, dit qu’à défaut du règlement d’une seule échéance, le tout deviendra immédiatement exigible sur simple demande du créancier.
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
* Condamne la SAS SOCIETE [F] [I] [S] [E] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
* Déboutons la demanderesse de ses autres demandes
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Anne-Sophie GABRIEL Avocate au Barreau d’ARRAS Le 05 Septembre 2025.
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