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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 10 juin 2025, n° 2024082331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082331 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082331
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 542 016 381
Partie demanderesse : assistée de la SCP LANGLAIS – CHOPIN représentée par Maître Florence CHOPIN, avocat et comparant par la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeron – Lutetia Avocats, avocat (C1917)
ET :
Monsieur [U] [S], demeurant demeurant chez [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC ou La Banque) est une banque proposant des services financiers aux particuliers et aux entreprises.
La SAS ASSEMBLAGES (ci-après ASSEMBLAGES) a pour activité l’exploitation de tous fonds de commerce de restauration, bar, débit de boissons, fabrication et vente de plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter. Son établissement se situe [Adresse 3]. Elle a pour président Monsieur [U] [S].
ASSEMBLAGES a ouvert auprès du CIC, le 29 août 2018, un compte courant professionnel N°30066 10131 00020209702 (ci-après, compte courant).
Puis CIC a consenti à ASSEMBLAGES, pour l’achat d’un fonds de commerce situé [Adresse 3], suivant acte sous seing privé du 10 septembre 2018, un prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 174 500,00 €, au taux d’intérêt de 1,95%, amortissable sur une durée de 84 mois (ci-après prêt professionnel n°1). Ce prêt est assorti des garanties suivantes :
* Garantie BPI France Financement à hauteur de 50 %,
* Nantissement du fonds de commerce exploité sous l’enseigne [Etablissement 1], situé [Adresse 3], pour un montant de 174 500,00 €,
* Subrogation dans le privilège de vendeur de fonds de commerce et dans le bénéfice de l’action subrogatoire.
Par avenant en date du 08 septembre 2020, les caractéristiques du crédit ont été modifiées, portant la durée totale du crédit à 90 mois.
Le 20 décembre 2018, par acte sous seing privé, CIC a consenti à ASSEMBLAGES un nouveau prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX02], pour l’aménagement de la cuisine
et l’achat de mobilier, d’un montant de 22 612,00 €, au taux d’intérêt de 1,60%, amortissable sur une durée de 60 mois (ci-après prêt professionnel n°2).
Par avenant en date du 09 septembre 2020, les caractéristiques du crédit ont été modifiées, sans changer la durée totale du crédit, ni la durée résiduelle.
Monsieur [U] [S] s’est porté caution solidaire à la garantie de tous engagements de la société ASSEMBLAGES, suivant acte en date du 10 septembre 2018, pour un montant de 104 700,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 ans, avec renonciation au bénéfice de discussion.
Le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé en date du 27 décembre 2023 l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ASSEMBLAGES. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a déclaré ses créances au passif de la société ASSEMBLAGES par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024 :
A titre chirographaire pour la somme de 20 852,55 €, outre intérêts, dont :
* 228,32 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* 916,98 € au titre du prêt professionnel n°2,
A titre nanti pour la somme de 63 729,07 €, outre intérêts, au titre du prêt professionnel n°1.
Par LRAR en date du 19 janvier 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure M. [U] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société ASSEMBLAGES, de lui rembourser sous huitaine la somme de 64 954,77 €, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, soit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 228,32 €
* Au titre du prêt professionnel n°1 : 63 807,38 €
* Au titre du prêt professionnel n°2 : 919,07 €
Trois nouvelles mises en demeure ont été adressées à M. [U] [S] le 30 août 2024 à son domicile de [Localité 1], à sa nouvelle adresse à [Etablissement 2], ainsi qu’à son adresse professionnelle, lui demandant de rembourser sous 30 jours la somme de 65 726,43 €, outre les intérêts dus jusqu’à parfait règlement, soit :
* Au titre du solde débiteur du compte courant : 228,32 €
* Au titre du prêt professionnel n°1 : 64 570,03 €
* Au titre du prêt professionnel n°2 : 928,08 €
Ces lettres sont demeurées sans suite.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 16 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, CIC a assigné M. [U] [S]. Par cet acte, CIC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, Vu l’article L 643-1 du Code de commerce, Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
CONDAMNER Monsieur [U] [S], en sa qualité de caution solidaire de la société ASSEMBLAGES, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme totale de 65 726,43 €, inférieure au plafond de son engagement, conformément aux décomptes de créance au 30 août 2024 annexés à la mise en demeure du même jour, outre intérêts postérieurs, soit :
* la somme de 228,32 € au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024 jusqu’à parfait règlement.
* la somme de 64 570,03 € au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux conventionnel de 1,45 % à compter du 31 août 2024 jusqu’à parfait règlement.
* la somme de 928,08 € au titre du prêt professionnel N° [XXXXXXXXXX05] avec intérêts au taux conventionnel de 1,60% à compter du 31 août 2024 jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [U] [S] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500,00 € au titre des disposions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [U] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [S] ne s’est pas constitué et n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 17 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 5 mai 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur M. [U] [S], bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile a entendu la banque seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, CIC s’appuie sur les articles 1103, 1193, 1247, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil, ainsi que sur l’article L 643-1 du Code de commerce, et présente l’ensemble des pièces justifiant ses demandes : contrats et avenants pour les comptecourants, prêts professionnels, acte de cautionnement de M. [U] [S], déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire, et mises en demeure adressées à la caution.
CIC demande au tribunal de condamner M. [U] [S] au règlement des impayés aux titres du solde du compte courant et des deux prêts professionnels, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
M. [U] [S], régulièrement convoqué, absent aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié que l’assignation délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile, est régulière, une copie en ayant été envoyée à l’adresse du gérant ; que les deux sociétés sont des sociétés commerciales ; que la banque a fourni un extrait Kbis daté du 20 septembre 2024, figurant au dossier, attestant que ASSEMBLAGES a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 27 décembre 2023.
La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable, et son intérêt à agir, manifeste.
Aussi, en conséquence ce qui précède, le tribunal dira l’action de CIC régulière et recevable.
Sur les créances de CIC :
Le tribunal rappelle les règles qui régissent les contrats, notamment l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
CIC présente les éléments justifiant ses demandes :
Concernant la convention de compte courant du 29 août 2018 :
* Le contrat d’ouverture de compte daté du 29 août 2018 (pièce n°2),
Concernant la convention de prêt professionnel n°1 du 10 septembre 2018 :
* Le contrat de prêt de 174 500€ du 10 septembre 2018 avec son tableau d’amortissement, (pièce n°3),
* L’acte de nantissement du fonds de commerce daté du 16 octobre 2018 (pièce n°25),
* L’avenant au contrat de prêt professionnel n°1 du 9 septembre 2020 avec un nouveau tableau d’amortissement (pièces n°5 et 6).
Concernant la convention de prêt professionnel n°2 du 20 décembre 2018 :
* Le contrat de prêt de 22 612€ du 20 décembre 2018 avec son tableau d’amortissement, (pièce n°7),
* L’avenant au contrat de prêt professionnel n°2 du 9 septembre 2020 avec un nouveau tableau d’amortissement (pièces n°9 et 10),
Concernant le cautionnement solidaire de M. [U] [S] :
* L’accord de cautionnement de M. [U] [S] au profit de la société ASSEMBLAGES daté du 10 septembre 2018, dans la limite de 104 700€, couvrant « le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 ans », portant mention manuscrite et signature de M. [U] [S] (pièce n°14). Dans cet accord, M. [U] [S] indique par mention manuscrite qu’il renonce au bénéfice de discussion,
* La fiche patrimoniale de la caution, datée du 2 août 2018, faisant mention d’un patrimoine immobilier de 115 000€ et d’un compte courant lié à une « vente immobilière récente » de 290 000€,
* Les lettres d’information annuelle des cautions personnelles pour les années 2019 à 2024 (pièce n°24).
Concernant la déclaration de créances du CIC auprès du liquidateur :
La déclaration de créance du 18 janvier 2024 adressée en LRAR au liquidateur, au titre du solde débiteur du compte courant, des échéances impayées et du capital restant dû sur les prêts professionnels n°1 et n°2 (pièce n°16).
Concernant les appels à caution :
La lettre adressée en LRAR en date du 19 janvier 2024 à M. [U] [S] en tant que caution de la société ASSEMBLAGES pour remboursement d’un montant de 64 954,77€ avec décompte et détail des calculs du compte courant, des prêts professionnels n°1 et 2,
PAGE 5
* 3 courriers en LRAR de mise en demeure adressés à M. [U] [S] le 30 août 2024, à son adresse personnelle, son adresse professionnelle, et à une adresse de domiciliation à l’antenne de [Etablissement 2] du [Localité 2], pour remboursement d’un montant de 65 726,43€ en tant que caution d’ASSEMBLAGES (pièces n°19, 20 et 21).
Le tribunal examine les contrats du compte-courant et des deux prêts professionnels et constate que le taux d’intérêt demandé en remboursement du prêt professionnel n°1 (1,45%) est inférieur au taux contractuel (1,95%), que le taux demandé pour le remboursement du prêt professionnel n°2 est conforme au contrat. Il constate également que l’acte de cautionnement signé par M. [U] [S] a été rédigé conformément aux exigences légales, notamment en vertu des articles 2292 à 2301 du code civil, et qu’il est valide.
Il dit que les créances de CIC envers M. [U] [S] sont certaines, liquides et exigibles. Et condamnera par voie de conséquence M. [U] [S] à payer à CIC les sommes suivantes :
* 228,32 € au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
* 64 570,03 € au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux de 1,45 % à compter du 31 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
* 928,08 € au titre du prêt professionnel N° [XXXXXXXXXX05] avec intérêts au taux conventionnel de 1,60% à compter du 31 août 2024 jusqu’à parfait règlement, dans la limite de son engagement de 104 700€, en tant que caution solidaire.
Sur la capitalisation des intérêts :
L’anatocisme est demandé, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens :
M. [U] [S], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 :
Dans la mesure où CIC a exposé pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [U] [S] au paiement de la somme de 800€ au titre de l’article 700, déboutant CIC pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Dit que l’action de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC est régulière et recevable ;
Condamne Monsieur [U] [S] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC les sommes de :
* 228,32 € au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX03] avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
* 64 570,03 € au titre du prêt professionnel N°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux de 1,45 % à compter du 31 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
* 928,08 € au titre du prêt professionnel N° [XXXXXXXXXX05] avec intérêts au taux de 1,60% à compter du 31 août 2024 jusqu’à parfait règlement,
* dans la limite de son engagement de 104 700€, qui concerne l’ensemble des sommes visées ci-dessus.
Condamne Monsieur [U] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
Condamne Monsieur [U] [S] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts de l’ensemble des sommes dues en vertu du présent jugement ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 4 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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