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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 7 mai 2025, n° 2024079786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079786 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [Y] [C] Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/05/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024079786 21/02/2025
ENTRE :
1) SASU MONSTER MELODIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 333431757
2) SARL [H] [V], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 791390180
3) SARL WE CANTINE, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 825013865
4) SASU LE CHOUAN, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 815131008
5) SARL ROUA ESTHETIQUE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 921939427
Parties demanderesses : comparant par Me Jérôme de VILLEPIN Avocat (C2464) substituant Me Antoine GILLOT Avocat (E178)
ET :
SAS REDEVCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 6] RCS B 775656416
Partie défenderesse : comparant par Me [Y] [C] Avocat (P0372)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés MONSTER MELODIES, [H] [V], WE CANTINE, LE CHOUAN, et ROUA ESTHETIQUE nous demandent de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Dire les sociétés demanderesses recevables et fondées en leur action,
Constater que, depuis le 16 juin 2024, la société REDEVCO occupe de façon illicite le domaine public sur une partie de la [Adresse 7],
Dire que cette occupation illicite, qui préjudicie gravement à l’activité des sociétés demanderesses, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. En conséquence,
Condamner la société REDEVCO à procéder au déblocage immédiat et complet de la portion de la [Adresse 7] qu’elle occupe illicitement et à la dépose également immédiate de l’ensemble de l’infrastructure qu’elle a mise en place dans ladite portion de rue, et ce sous astreinte de 3.500 € par jour de retard à dater de la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la société REDEVCO à régler à chacune des sociétés demanderesses une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société REDEVCO aux entiers dépens.
A l’audience du 21 février 2025, le conseil de la SAS REDEVCO FRANCE dépose des conclusions en défense. Nous avons remis la cause au 4 avril 2025 pour conclusions en réplique du demandeur.
A l’audience du 4 avril 2025 :
Le conseil de la SAS REDEVCO FRANCE se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Constater que la société Redevco France justifie d’une autorisation d’occupation du domaine public relative aux emprises sur trottoir et sur chaussée de la [Adresse 7] à [Localité 1]
Par conséquent :
Débouter les sociétés Monster Melodies, [H] [V], We Cantine, Le Chouan, Roua Esthétique de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, lesquelles sont sans objet,
En tout état de cause
Condamner solidairement les sociétés Monster Melodies, [H] [V], We Cantine, Le Chouan, Roua Esthétique au versement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le conseil des sociétés MONSTER MELODIES, [H] [V], WE CANTINE, LE CHOUAN, et ROUA ESTHETIQUE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Dire les sociétés demanderesses recevables et fondées en leur action,
Constater le caractère illicite, car contraire aux autorisations d’occupation qui lui ont été accordées le 21 mars 2024 par la Mairie de [Localité 2], de la fermeture par la société REDEVCO FRANCE, à dater de juin 2024, du passage par le trottoir réservé aux piétons dans la partie de la [Adresse 7] se situant entre la [Adresse 8] et la [Adresse 9],
Dire que cette fermeture illicite, qui préjudicie gravement à l’activité des sociétés demanderesses, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. En conséquence,
Condamner la société REDEVCO FRANCE à procéder à la réouverture immédiate de ce passage piétons, et ce sous astreinte comminatoire de 3.500 € par jour de retard à dater de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société REDEVCO FRANCE à régler à chacune des sociétés demanderesses une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société REDEVCO FRANCE aux entiers dépens.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 7 mai 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Les demanderesses nous demandent de condamner la défenderesse à procéder « à la réouverture de ce passage piéton », par le trottoir réservé aux piétons dans la partie de la rue des déchargeurs se situant entre la [Adresse 8] et la [Adresse 10]. Cette demande, qui constitue une remise en état, est motivée au visa du premier alinéa de l’article 873 du CPC, les demanderesses arguant d’un trouble illicite.
Cet article dispose :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, pour donner suite à la demande, il convient de démontrer que le trouble est manifestement illicite, autrement dit que le caractère illicite saute aux yeux.
Dans le cas d’espèce la Ville de [Localité 2] a autorisé par acte du 7 août 2023 REDEVCO à occuper de manière précaire et révocable le domaine public sis au [Adresse 11], « suivant les prescriptions ci-dessus », ces prescriptions (qui sont générales) étant les suivantes :
Assurer en permanence un passage sécurisé pour les piétons sécurisés sur trottoir, d’une largeur minimale de 1,60 m, y compris pour des périodes de montage et de démontage des palissade et/ou échafaudages.
Cette largeur pourra éventuellement être réduite à 0,90M au droit d’un obstacle ponctuel. Exceptionnellement si ce passage ne pouvait être maintenu sur trottoir, le cheminement piétons peut être reporté en lisse sur chaussée dans les mêmes conditions (sécurité et largeurs minimales).
Deux nouvelles autorisations ont été octroyées par la Ville de [Localité 2] en date du 21 mars 2024, qui mentionnent les mêmes prescriptions.
Cependant l’article 1 de l’autorisation est ainsi rédigé :
L’autorisation d’occupation, sollicité par REDEVCO France SERVICES, au [Adresse 12], est accordée à titre précaire et révocable sur demande motivée de l’administration suivants les prescriptions ci-dessus. L’autorisation d’intervention correspondante est accordée suivant les prescriptions arrêtées lors de la réunion d’ouverture de chantier du 20/02/2024 dont le procès-verbal est joint à la présente autorisation dans CITE.
Etant par ailleurs précisé en première page du document dans l’onglet « prescriptions particulières à respecter » « conformément aux prescriptions de la ROC 20-02-24, voir copie jointe ».
Les autorisations ont été prolongées par décisions des 2 septembre 2024, 12 novembre 2024 et 20 décembre 2024 dans des termes pratiquement identiques.
Il en résulte qu’à compte de l’autorisation du 21 mars 2024, le procès-verbal de réunion d’ouverture de chantier constitue l’une de ses pièces.
Or s’il est mentionné dans ce dernier document un maintien en permanence d’un passage piétons [Adresse 8], il est indiqué :
[Adresse 7] fermée déviation par la [Adresse 13].
Ainsi, il n’apparait pas avec l’évidence requise en référé que fermer la circulation piétonne [Adresse 7] serait en violation avec les autorisations accordées par la Ville de [Localité 2].
Nous débouterons en conséquence les demandeurs de toutes leurs demandes.
Sur la demande de passerelle
Nous relevons que les demandeurs sollicitent, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Nous retenons que l’urgence n’est pas établie et rejetterons, en conséquence, la demande de passerelle.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité le commandant, nous dirons n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
Les demanderesses succombant, nous les condamnerons in solidum aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 1 du CPC
Déboutons la SASU MONSTER MELODIES, la SARL [H] [V], la SARL WE CANTINE, la SASU LE CHOUAN, et la SARL ROUA ESTHETIQUE de leurs demandes,
Rejetons la demande de passerelle au fond,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SASU MONSTER MELODIES, la SARL [H] [V], la SARL WE CANTINE, la SASU LE CHOUAN, et la SARL ROUA ESTHETIQUE in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,58 € TTC dont 17,22 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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