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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 24 févr. 2026, n° 2025F02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02863 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 février 2026
N° de RG : 2025F02863
N° MINUTE : 2026F00658
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ENGIE [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. Jean Pierre Luc CLAMADIEU, Président du conseil d’administration,
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SARL [C] [U] [Adresse 3] Représentant légal : M. [M] [D], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 février 2026 et délibérée le 22 janvier 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société ENGIE RCS [Localité 2] 542 107 651 dont le siège est situé [Adresse 5] se dit créancière de la SARL [C] [U] RCS [Localité 3] 448 847 30, sise [Adresse 6], au titre de 7 factures impayées. Les tentatives de recouvrement amiable de la créance de la société ENGIE étant demeurées infructueuses, c’est ainsi qu’est née la présente instance, pour un montant de 44 664,64 € en principal.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, signification par dépôt à l’étude en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ENGIE assigne [C] [U] le 11 décembre 2025 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
* Condamner la société [C] [U] à payer à la Société ENGIE la somme de 44 664,64 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 13/12/2024, date de la mise en demeure ;
* Condamner la société [C] [U] à payer à la Société ENGIE la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [C] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 02863 a été appelée pour mise en état à une audience le 11 décembre 2025, à laquelle le défendeur, [C] [U], ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion
Le 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Il a entendu les dernières observations et la plaidoirie du demandeur, seul présent et a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, ENGIE produit principalement les pièces suivantes :
[…]
MOTIVATIONS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale et les intérêts
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société [C] [U] a signé le 21 septembre 2022 un contrat de fourniture d’électricité auprès de ENGIE. Jusqu’au 31 aout 2023, [C] [U] a normalement réglé les factures établies par ENGIE.
A partir du 23 septembre 2023, les prélèvements ont été rejetés et d’après le grand livre comptable de ENGIE, [C] [U] a fait des règlements partiels pour un total de 3 661.88 € (1600,88 € le 15/11/2023, 1 261 € le 15/12/2023 et 800 € le 13/02/2024). Le solde du compte de [C] [U] dans les livres de ENGIE s’établit donc à 44 664,64 € soit le total des factures présentées 48 366.52€ diminué des règlements 3 661,88 € et diminué d’un avoir de 40 € émis le 5 février 2024.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal condamnera [C] [U] à payer à ENGIE la somme de 44 664,64 € assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 décembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, [C] [U], ayant obligé le demandeur, ENGIE, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société ENGIE à hauteur de 500 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
La société [C] [U] succombant dans cette instance le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé le 24 février 2026 :
CONDAMNE la société [C] [U] à payer à ENGIE la somme de 44 664,64 € assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure soit le 13 décembre 2024 ;
CONDAMNE la société [C] [U] à payer à ENGIE la somme de 500 € assortie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [C] [U] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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