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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 15 juil. 2025, n° 2024005767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024005767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
SAS F.C.F
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 12/06/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jérôme LACOMME, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 17.06.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la :
SAS F.C.F [Adresse 3] Siren : 399544428
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC
Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me [Y]
Administrateurs Judiciaires : SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [X] et SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [R], avec mission d’assistance.
Par jugement en date du 23.12.2024, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de six mois soit jusqu’au 17.06.2025 et a fixé au 30.01.2025 la comparution devant lui afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée au 13.02.2025, 27.03.2025, 10.04.2025, 30.04.2025 et enfin 12.06.2025.
Lors de l’audience du 12.06.2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [J] [B], président, assisté de Me COULOMB et de Me AURIGNAC, Avocats au Barreau de Toulouse,
Me [R] et Me [X], administrateurs judiciaires,
Me [Y], mandataire judiciaire,
Monsieur DU LAC, juge commissaire.
Les administrateurs judiciaires ont repris les termes de la requête en date du 10.06.2025 et sollicité, en application des articles L. 622-10 et R. 622-11 du code de commerce, la conversion de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire, après avoir exposé :
que la SAS FCF est LA HOLDING ANIMATRICE DU Groupe [B] qui définissait la politique générale du groupe et fixe les grands axes ; elle n’emploie pas de salarié,
qu’au vu de l’incapacité du groupe à financer de nouvelles opérations, une recherche d’investisseurs a été diligentée,
que l’ensemble des sociétés de promotion immobilière ont fait l’objet de plan de cession homologué le 09.05.2025 et que les sociétés de financement ont sollicité une sortie des procédures par apurement du passif ou disparition des difficultés,
que dans le cadre de la présentation des plans de cession et des sorties de procédures, le Groupe PIERREVAL a justifié de protocoles d’accord avec les créanciers obligataires actant de l’abandon de la GAPD octroyée par la SAS FCF,
que parallèlement, le Groupe PIERREVAL a sollicité une garantie de 10,9M€ de la SAS FCF qui pourrait être appelée en cas d’atterrissage déficitaire des programmes en cours,
que le passif produit auprès du mandataire judiciaire s’élève à 66M€,
que la SAS FCF devrait cependant être en mesure de présenter un plan de redressement grâce aux ressources qui seraient issues de sa filiale, la foncière [B] REIM,
que la SAS FCF détenait un groupe qui réalisait plus de 40 M€ de CAHT à l’ouverture des procédures, les dispositions relatives aux classes de parties affectées sont donc applicables de plein droit,
que par conséquent la SAS FCF devrait être en mesure de présenter un plan de redressement, que néanmoins le terme de la période d’observation est fixé au 17.06.2025,
que l’adoption d’un plan de sauvegarde est impossible avant la fin de la période d’observation, que par conséquent, il est sollicité la conversion de l’actuelle procédure de sauvegarde en redressement judiciaire afin de bénéficier de 6 mois supplémentaires pour présenter un plan de redressement.
Le mandataire judiciaire, a indiqué au tribunal que le passif déclaré s’élevait à la somme de 67 M€ et il a donné un avis favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a également donné un avis favorable.
Me COULOMB et Me AURIGNAC pour la SAS FCF se sont associés aux demandes des administrateurs judiciaires et ont sollicité la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire confirmant la volonté de présenter un plan de redressement par apurement du passif.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, a donné un avis favorable à la demande de conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire et a requis le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de six mois.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la société devrait être en mesure de présenter un plan de redressement,
que la période d’observation arrive à terme le 17.06.2025,
que l’adoption d’un plan de sauvegarde est impossible avant la fin de la période d’observation, que la SAS FCF détenait un groupe qui réalisait plus de 40 M€ de CAHT à l’ouverture des procédures de sorte que les dispositions relatives aux classes de parties affectées sont applicables de plein droit ;
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L. 622-10 et L. 631-1 du code de commerce, de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la SAS FCF.
Les organes désignés dans le jugement du 17.06.2024 seront maintenus.
Il y aura lieu de renouveler exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois expirant le 17.12.2025.
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [X] et la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [R], ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires, il leur appartiendra d’établir, s’il y a lieu, et de communiquer le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard deux mois avant la fin de la période d’observation.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 622-10 et R. 621-9 du code de commerce.
Convertit la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la
SAS F.C.F
[Adresse 3]
[Localité 1]
Siren : 399544428
Maintient les organes de la procédure désignés dans le jugement du 17.06.2024.
Renouvelle exceptionnellement la période d’observation pour une durée de six mois expirant le 17.12.2025.
Dit que la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [X] et la SELARL AJILINK VIGREUX prise en la personne de Me [R], ès qualités, établiront, s’il y a lieu, et communiqueront le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en cinq exemplaires au plus tard deux mois avant la fin de la période d’observation.
Dit que Monsieur [J] [B] et les administrateurs judiciaires devront se présenter le 11.09.2025 à 14 heures 30 devant le juge-commissaire munis d’une situation comptable, visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective, d’une situation de trésorerie, et de l’éventuel projet de plan de redressement ;
Fixe au 18.09.2025 à 09 heures 30 la date à laquelle Monsieur [J] [B] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure ;
Invite la ou les personnes désignées par le comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés, à comparaître à cette même date ;
Désigne la SELARL CATHERINE CHAUSSON [Adresse 2], conformément à l’article L. 622-10 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à la prisée des actifs du débiteur au vu de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ;
Dit qu’elle déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, la prisée et communiquera copie de celle-ci au débiteur, aux administrateurs et au mandataire judiciaire ;
Dit que les frais de la prisée seront à la charge du débiteur ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mention prévues par les articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 622-11 du code de commerce ; Signé électroniquement par M. FranPçaoiss sPeE lYeRsO Ndépens par frais privilégiés de la procédure collective.
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