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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 3 juin 2025, n° 2025003578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025003578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/1144
Prononcé publiquement le Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
La Société ETS BOYAVAL, SARL, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 381 756 055, ayant siège 30 rue Emile Legrelle – 62000 ARRAS, prise en la personne de son représentant légal audit siège M., [J], [Z], représentée à l’audience par Mme, [U], [M], comptable de la Société, par pouvoir daté du 27 juin 2025.
ET
La SAS STORYBOARD ,([E], [L]), immatriculée au RCS d’ARRAS sous le numéro 853.327.468, ayant siège 73 rue Saint-Aubert – 62000 ARRAS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Sébastien RAYE, Président, comparant en personne.
LES FAITS
La Société BOYAVAL, professionnel en vaisselles, électro-ménagers, a fourni un ensemble d’éléments de cuisines à la Société, [E], [L], laquelle exerçant dans la restauration le 6 juillet 2023 pour un montant de 8.952 €, dont une partie sera réglée par la Société, [E], [L], de telle sorte que la créan ce restant dû s’élève à 5.452 €.
Une seconde facture du 7 juillet 2023 relative à de la vaisselle d’un montant de 782,40 € émise par la Société BOYAVAL est également transmise au tribunal.
Ces factures n’ayant pas été réglées, l’affaire est alors portée en justice.
PROCEDURE
La Société BOYAVAL obtiendra du Tribunal de Commerce d’Arras une ordonnance d’injonction de payer laquelle sera signifiée à la Société, [E], [L] le 11 avril 2025.
La Société, [E], [L] (STORYBOARD), ci-après désignée, [E] SALADE, formera alors opposition le 3 mai 2025 à l’injonction de payer.
L’audience se tiendra exclusivement de façon orale et contradictoire, les deux parties étant présentes. La Société BOYAVAL demande :
* La confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer pour une somme totale de 7.700,59 €.
* 1.500 € au titre de dommages et intérêts.
* Un paiement immédiat de la créance due.
En défense, la Société, [E], [L] fera savoir au Tribunal :
* Qu’elle reconnait devoir à la Société BOYAVAL la somme principale de 5.452 €.
* Demande qu’en vertu d’un contrat oral passé avec la Société BOYAVAL, cette créance devait être échelonnée.
* Demande le rejet de la facture de 782,40 € du 7 juillet 2023.
C’est dans ces conditions, que l’affaire se présente devant le Tribunal,
DISCUSSION
Concernant le montant de la créance principale
L’article 1104 du Code Civil dispose :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’absence d’un contrat écrit en bonne et due forme, le tribunal a forgé son intime conviction après avoir entendu de façon contradictoire les deux parties.
2025 B
Au préalable, la Société, [E] SALADE ne conteste aucunement la facture du 6 juillet 2023, d’un montant total de 8.952 €, lequel doit être ramené à la somme finale de 5.452 €, déduction faites des versements effectués les 21 septembre 2023, 24 avril 2023, 3 novembre 2023, 19 mars 2024, 16 avril 2024, 20 février 2024, 29 mai 2024, 23 juillet 2024, 9 juillet 2024 et 27 décembre 2024.
Dans le cadre de ce décompte, le Tribunal constate une récurrence de règlements d’un montant de 200 € par mois.
La Société BOYAVAL, qui souhaite le paiement complet de sa créance, précisera à plusieurs reprises lors de l’audience qu’elle n’est pas établissement de crédit et peut proposer, le cas échéant un crédit-bail via un établissement spécialisé.
En l’espèce, l’établissement de crédit ayant étudié la demande de la Société, [E] SALADE va rejeter la demande de financement, toutefois, cela n’empêchera pas la Société BOYAVAL de livrer la marchandise.
En réponse, la Société, [E] SALADE explique que les collaborateurs de la Société BOYAVAL avaient proposé un paiement échelonné après livraison de la marchandise, le tout appuyé par un témoignage.
Quoi qu’il en soit, le tribunal ne peut que constater, que d’une part le matériel a été complétement livré par la Société BOYAVAL à la Société, [E] SALADE, tandis que d’autre part, la récurrence de paiement de 200 € mensuel, corrobore la thèse soutenue par la Société, [E] SALADE.
Il en résulte que le tribunal ne peut que considérer qu’un contrat verbal a été conclu entre les parties et que celui-ci se doit d’être honoré.
Même si les collaborateurs de la Société BOYAVAL ont outrepassé leurs prérogatives, ceux-ci ont bel et bien engagé la Société conformément à l’article 1242 du Code Civil lequel dispose :
On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
Néanmoins, le Tribunal a noté que le débiteur, la Société, [E] SALADE a cessé ses règlements à compter du 27 décembre 2024.
Or l’article 1343-5 du Code Civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il en résulte que la Société, [E] SALADE bénéficie indûment d’une longue période où elle n’honore pas ses engagements.
Par conséquent, dans un souci d’équité, le Tribunal condamne la Société, [E] SALADE à régler sa créance de 5.452 € dans un délai de 18 mois à compter de la notification du jugement.
De plus, le tribunal juge que si un retard dans les paiements venait à survenir durant le délai des 18 mois, les sommes restants dues seront majorées de plein droit au taux d’intérêt légal commençant à courir à compter de la signification du jugement.
* Concernant le montant retenu dans le cadre de l’injonction de paver
Dans le cadre de l’injonction de payer signifiée le 11 avril 2025, le montant total retenu était de 7.700,59 €, retenant notamment divers intérêts et frais.
Le Tribunal ayant retenu que le contrat était verbal, le débiteur ne pouvait pas avoir pris connaissance des pénalités et autres clauses pénales retenues par l’ordonnance d’injonction de payer.
Il en résulte que le Tribunal annule l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 11 avril 2025 et ne retient que la somme principale restant due d’un montant de 5.452 €.
* Concernant la facture de 782,40 € du 7 juillet 2023
Toujours sur le fondement de l’article 1104 du Code Civil précité, cette facture sera écartée par le Tribunal. En effet, la Société BOYAVAL n’a apporté à l’audience aucun élément de preuve venant à démontrer la réalité d’un contrat passé entre les parties pour de la vaisselle.
La Société, [E] SALADE s’est défendue d’avoir eu ne serait-ce que besoin de vaisselle, d’avoir passé commande, mais aussi d’avoir reçu la marchandise.
En réponse, la Société BOYAVAL n’a strictement apporté aucun élément permettant d’emporter la conviction du tribunal.
Il en résulte que le Tribunal rejette la facture de 782,40 € du 7 juillet 2025.
* Sur la demande de dommages et intérêts de 1.500 € formulée par la Société BOYAVAL
Des dommages et intérêts auraient pu être alloués sur la base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle à la condition d’être en capacité de démontrer une quelconque faute.
Cette faute aurait pu être démontrée si les parties avaient fait preuve d’un peu plus de diligences dans leurs relations contractuelles.
En l’espèce, la Société BOYAVAL étant défaillante dans l’administration de la preuve, il en résulte que le tribunal ne peut que rejeter la demande de dommage et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier et dernier ressort,
Vu les pièces fournies par les parties,
Entendu les plaidoiries des parties,
Vu les articles 1104, 1242 et 1343-5 du Code Civil,
* ANNULE l’ordonnance d’injonction de payer signifiée par la SARL ETS BOYAVAL à la SAS STORYBOARD ,([E], [L]) le 11 avril 2025.
* CONDAMNE la SAS STORYBOARD ,([E], [L]) à payer à la SARL ETS BOYAVAL la somme de 5.452 € en 18 mensualités à compter de la signification du présent jugement.
* DIT que si la SAS STORYBOARD ,([E], [L]) était défaillante en tout ou partie dans le paiement de ses mensualités, que les sommes restant dues seront majorées de plein droit au taux d’intérêt légal commençant à courir à compter de la signification du jugement.
* REJETTE la facture de 782,40 € du 7 juillet 2023 émise par la SARL ETS BOYAVAL.
* REJETTE la demande de dommage et intérêts de la SARL ETS BOYAVAL.
* DIRE que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et des dépens de l’instance.
* ORDONNE l’exécution provisoire
* TAXE les frais de greffe à 31,80 €uros pour l’ordonnance d’injonction de payer et 93,49 €uros pour le présent jugement.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée Au Représentant légal de la SAS ETS BOYAVAL Le 03 Décembre 2025.
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