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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2024F01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01166 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par Me Pauline BINET [Adresse 2]
[Localité 1] et par Me Carina COELHO [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL EXCELLIUM LINE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS
La SARL Excellium Line, ci-après Excellium, exerce l’activité de transport public routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas 9 places.
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2019, Excellium ouvre dans les livres du CIC IBERBANCO un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2019, le CIC IBERBANCO consent à Excellium un crédit à objet professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 16 500 €, ayant pour objet l’achat d’une Peugeot 508.
Le CIC IBERBANCO fusionne avec la SA Crédit Industriel et Commercial, ci-après le CIC, en vertu d’un traité en date du 19 juin 2020 approuvé par l’assemblée générale du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020.
Par LRAR en date du 16 octobre 2023, le CIC procède à la dénonciation du solde débiteur du compte courant devenu n°[XXXXXXXXXX03], et met Excellium en demeure de régulariser son découvert au plus tard le 20 décembre 2023.
Par LRAR en date du 21 novembre 2023, le CIC met en demeure Excellium de régulariser sous quinzaine sa situation au titre des échéances impayées du prêt devenu n°[XXXXXXXXXX04].
Plusieurs relances effectuées par le CIC restent vaines, aucune réponse ne lui ayant été apportée.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024 déposé en étude, le CIC assigne Excellium devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
* Recevoir le CIC en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées,
En conséquence,
* Condamner Excellium à lui payer la somme de 16 361,05 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts légaux à compter du 1 er février 2024 jusqu’au complet règlement ;
* Condamner Excellium à lui payer la somme de 4 040,40 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts conventionnels au taux de 1,70% l’an, à compter du 9 avril 2024 jusqu’au complet règlement ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En toute hypothèse,
* Condamner Excellium à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner Excellium aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Excellium ne comparait pas aux audiences de mise en état.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 22 octobre 2024, elle ne s’y présente pas ni ne s’y fait représenter et n’a pas déposé d’écritures.
A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu le CIC, qui a développé oralement ses prétentions et moyens, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024, le CIC en ayant été avisé dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 5 février 2025.
MOTIVATION ET DISCUSSION
Sur ce,
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le défendeur qui ne comparait pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur la demande relative au compte courant
Au soutien de sa demande de condamnation de Excellium à lui payer la somme 16 361,05 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts légaux à compter du 1 er février 2024, le CIC verse aux débats :
* le « contrat CIC » incluant notamment l’ouverture du contrat professionnel global n°00029818402, signé électroniquement le 29 octobre 2019 par les parties,
* la LRAR du 16 octobre 2023 par laquelle il dénonce le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] et met Excellium en demeure de régulariser son découvert au plus tard le 20 décembre 2023,
* la LRAR du 21 décembre 2023 mettant en demeure Excellium de régler sous 10 jours la somme de 15 620,70 € correspondant au solde débiteur du compte à cette date,
* la LRAR du 31 janvier 2024 mettant en demeure Excellium de régler pour le 4 mars 2024 la somme de 16 361,05 € correspondant au solde débiteur du compte à cette date,
* le relevé du compte du 3 janvier 2022 au 15 janvier 2024, faisant apparaître un solde négatif de 16 301,65 € à cette dernière date.
Excellium ne fait valoir aucun moyen de défense.
Ainsi, le CIC détient sur Excellium une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 16 301,65 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
En conséquence, le tribunal condamnera Excellium à payer au CIC la somme de 16 301,65 € outre intérêts légaux à compter du 1 er février 2024.
Sur la demande relative au prêt
Au soutien de sa demande de condamnation de Excellium à lui payer la somme de 4 040,40 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts conventionnels au taux de 1,70% l’an à compter du 9 avril 2024, le CIC verse aux débats :
* le « contrat de crédit » octroyant à Excellium un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 16 500 €, au taux de 1,70% l’an et remboursable en 48 mensualités de 359,41 €, signé le 4 décembre 2019 par les parties,
* le tableau d’amortissement du prêt, faisant apparaître un déblocage du crédit le 4 décembre 2019, la première échéance de remboursement étant fixée au 5 janvier 2020,
* la LRAR du 21 novembre 2023, par laquelle le CIC :
* met en demeure Excellium de régulariser sous quinzaine sa situation au titre des échéances impayées du prêt n°[XXXXXXXXXX04], dont le montant s’élève à 1 453,88 € à cette date, suivant décompte de créance joint,
* lui rappelle que, en cas de non-paiement, il serait autorisé à prononcer la résiliation du contrat et que, dans ce cas, la totalité des montants exigibles au titre du prêt (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) pourrait être réclamée,
* la LRAR du 16 avril 2024 notifiant la résiliation du contrat de prêt à Excellium et la mettant en demeure de régler pour le 29 avril 2024 la somme de 4 040,40 €, suivant décompte de créance joint, arrêté au 8 avril 2024.
Excellium ne fait valoir aucun moyen de défense.
Le tribunal observe que les articles « RETARDS », « EXIGIBILITE ANTICIPEE » et « INDEMNITE DE RECOUVREMENT » du contrat de prêt stipulent :
* « RETARDS : Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconques des échéances en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée impayée et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles.
De plus il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus. (…)
Les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d’être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré sus-indiqué, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière (…). »;
* « EXIGIBILITE ANTICIPEE : (…) Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du contrat de crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
* Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, (…)
Dans tous les cas prévus ci-dessus, à l’exception du décès de l’emprunteur personne physique, de l’assuré ou le cas échéant de la caution, la banque aura droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date de déchéance du terme »;
* « INDEMNITE DE RECOUVREMENT : Si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5 % (cinq pour cent) des montant dus (…) ».
Le tribunal relève que le décompte de créance arrêté au 8 avril 2024 décompose le montant total de 4 040,40 € en :
* 3 781,87 € de capital au titre des échéances impayées,
* 206,05 € d’intérêts acquis à la date du décompte,
* 46,05 € d’assurance,
* 6,43 € de frais.
Ainsi, le CIC détient sur Excellium une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 4 040,40 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04].
En conséquence, le tribunal condamnera Excellium à payer au CIC la somme de 4 040,40 €, outre intérêts calculés au taux de 1,70% l’an à compter du 9 avril 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est sollicitée, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Excellium à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Excellium, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la SARL Excellium Line à verser à la SA Crédit Industriel et Commercial les sommes de :
* 0 16 361,05 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03], outre intérêts légaux à compter du 1 er février 2024,
* 4 040,40 € au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04], outre intérêts calculés au taux de 1,70% l’an, à compter du 9 avril 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SARL Excellium Line à payer 1 500 € à la SA Crédit Industriel et Commercial par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL Excellium Line aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. FAGUET Dominique, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et M. LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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