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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 18 nov. 2025, n° 2025007621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
Rôle 2025/2727
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 310.880.315, ayant son siège social 94 rue Bergson – 42000 Saint-Etienne, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Ghislaine BETTON, Avocate au Barreau de Lyon, y demeurant 1 quai Jules Courmont, avocat plaidant non comparant et pour avocat postulant Maître Antoine LE GENTIL, Avocat au Barreau d’Arras, comparant en personne.
ET
L’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 940.167.562 et dont le siège social est 84 rue Paul Bert – Louvre Lens Vallée – 62300 Lens, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 20 octobre 2025 de la SAS AXCYAN, Commissaires de justice associés, 3 rue du Collège 62000 Arras, prise en la personne de Maître, [A], [Q], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS, d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 3 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.906,40 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15/09/2025, date de la mise en demeure de payer,
Condamner l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS à payer à la SAS LOCAM la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité professionnelle, la SAS LOCAM a conclu avec Monsieur, [O], [N] un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société CRISTAL’ID. Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 02/08/2024. Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 264,00 € TTC chacun sur la période du 30/08/2024 au 30/07/2028 suivant facture unique émise le 06/08/2024. Puis le 19/02/2025, le contrat a été transféré à l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS, cette dernière devenant le locataire repreneur du contrat, et débitrice des loyers prévus par la convention à compter du 30/01/2025. Ainsi une nouvelle facture de loyers a été émise, prévoyant le versement de 43 loyers de 264 € TTC chacun sur la période du 30/01/2025 au 30/07/2028. Par la suite l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de mars à août 2025. En conséquence, le 15/09/2025, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier recommandé avec avis de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.818,17 €. Ledit courrier l’informait également que faut de régularisation dans les délais, la résiliation du contrat serait prononcée entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de
L’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS n’a pas donné suite à ce courrier. Par conséquent, la SAS LOCAM n’a eu d’autres choix que de prononcer la résiliation du contrat et de saisir la juridiction pour recouvrer sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS LOCAM,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat de location, le procès-verbal de réception, les factures, le contrat de transfert et les courriers de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 900,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS lors de l’audience,
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.906,40 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 15/09/2025, date de la mise en demeure de payer,
* Condamne l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS à payer à la SAS LOCAM la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne l’EURL, [O] SERVICES ESPACES VERTS aux entiers dépens d’instance,
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Antoine LE GENTIL Avocat au Barreau d’ARRAS Le 21 Janvier 2026.
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