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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 5 févr. 2026, n° 2025R00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00613
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 5 février 2026
N° de RG : 2025R00613 N° MINUTE : 2026R00031
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC
Représentant légal : M. Daniel Baal,Président du conseil d’administration, [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
L ASSOCIATION CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE [Localité 3] [Adresse 6] Sigle : C.S.M. D.D.D non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 février 2026
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00613
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL assigne L’ASSOCIATION [Adresse 7] à comparaître à l’audience publique des référés du 15 janvier 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil
CONDAMNER l’Association CENTRE DE SANTE MEDICO DENTAIRE [Localité 3] à payer à titre de provision au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme 306.292,04 euros plus les intérêts au taux de 0.70% l’an majorée de 3.00% en application de la clause contractuelle intitulée « RETARD » à compter du 24 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER l’Association [Adresse 7] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à titre de provision la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER l’Association [Adresse 7] aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 5 février 2026.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce le CIC a octroyé le 07/08/2020, un prêt garanti par l’état de 950 000 € à l’ASSOCIATION [Adresse 7] sur lequel il reste dû la somme de 306 292,04 €. Les remboursements définis dans le contrat de prêt ont cessé depuis le 10/06/2025, conduisant le CIC à notifier par LRAR du 24/11/2025 après trois relances, la résiliation du contrat.
Les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable, et la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, à hauteur de 0,70% majoré de trois points en application de la clause contractuelle intitulée RETARD soit 3,70%. Nous ferons droit à cette prétention à compter du 24 novembre 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à L ASSOCIATION [Adresse 7] de payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
* 306.292,04 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux de 0.70% l’an majorée de 3% soit 3.70% à compter du 24 novembre 2025, jusqu’à parfait paiement et ce avec capitalisation des intérêts ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de L ASSOCIATION [Adresse 7] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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