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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 15 mai 2025, n° 2023F00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° Minute : 2025F00133
N° RG: 2023F00287
N° RG JOINT : 2024F00127
Date des débats : 6 Mars 2025 Délibéré annoncé au 15 Mai 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA BPCE FACTOR [Adresse 1] comparant par Me Damien WAMBERGUE [Adresse 2] et par Me Jonathan SAMAK [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL L’ATELIER DU PARQUET [Adresse 4] comparant par Me Laurent LE GLAUNEC [Adresse 5]
SELARL HUMEAU, ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PRO-WOOD [Adresse 6] comparant par Me Camille MANOUKIAN
comparant par Me Camille MANOUKIAN [Adresse 7] et par Me Julie FEHLMANN [Adresse 7]
Intervenant Volontaire :
SELARL [P] [T] MJO, MANDATAIRES JUDICIAIRE – CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS PRO-WOOD [Adresse 8] comparant par Me Camille MANOUKIAN [Adresse 7] et par Me Philippe MINIER [Adresse 9]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA BPCE FACTOR a acquis la propriété de factures que la SAS PRO-WOOD a émises à destination de la SARL L’ATELIER DU PARQUET, pour un montant total de 4.001.962,08 euros, en exécution d’un contrat d’affacturage qu’elle avait consenti à la SAS PRO-WOOD,
Pour justifier ses dires la SA BPCE FACTOR produit deux bordereaux de remises de factures, dont elle indique que ceux-ci valent avis de paiement subrogatoire :
* un premier bordereau, en date du 29/08/2023, pour un montant total de 5.930.524,93 euros et comprenant 34 factures émises par la SAS PROWOOD à destination de la SARL L’ATELIER DU PARQUET, pour un montant de 3.871.183,32 euros, toutes à échéances du 15/10/2023,
* un deuxième bordereau du 08/09/2023, pour un montant total de 5.151.116,89 euros et comprenant 1 facture émise par la SAS PROWOOD à destination de la SARL L’ATELIER DU PARQUET, pour un montant de 130.778,76 euros, à échéance du 15/11/2023.
Faisant suite à un entretien téléphonique avec la SA BPCE FACTOR concernant le paiement des factures émises par la SAS PRO-WOOD, à échéance du 15/10/2023, la SARL L’ATELIER DU PARQUET faisait parvenir à la SA BPCE FACTOR un mail, en date du 17/10/2023, ainsi rédigé :
« Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous informons de pas avoir rencontrés de problèmes sur les factures, celles-ci arrivées très tardivement sont en cours de traitement, à savoir comptabilisation, vérifications des m/ses etc…
Ainsi, nous vous confirmons être en contact avec le responsable de la société PRO-WOOD ainsi que sa directrice administrative et financière afin de faire le point pour convenir de nouvelles dates d’échéance ».
Le 25/10/2023, SARL L’ATELIER DU PARQUET expédiait un nouveau mail, qui précisait :
« Comme je vous l’ai indiqué lors de notre conversation téléphonique, nous subissons des retards de paiement sur un important chantier à [Localité 1] (problèmes de qualités des bois livrés provoquant des retards d’acceptation de nos travaux). Je reviendrai vers vous dès que nous aurons des informations ».
Le 10/11/2023, le conseil de la SA BPCE FACTOR mettait en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, la SARL L’ATELIER DU PARQUET de régler les factures échues.
En réponse, le conseil de la SARL L’ATELIER DU PARQUET, par un courrier du 17/11/2023, sollicitait de la SA BPCE FACTOR la communication des pièces justifiant sa qualité de créancier subrogé de la SAS PRO-WOOD.
Le 20/11/2023, le conseil de la SA BPCE FACTOR faisait parvenir au conseil de la SARL L’ATELIER DU PARQUET les documents suivants :
* quittance subrogative permanente signée électroniquement par PRO-WOOD le 11/08/2023,
* deux bordereaux de remise de créance des 29 août et 8 septembre 2023,
* relevés du compte-courant de PRO-WOOD des mois d’août et septembre 2023 avec l’inscription au crédit des deux paiements subrogatoires des 29 août et 8 septembre 2023.
Le 27/10/2023 le tribunal de commerce de NIORT ouvrait au bénéfice de la SAS PRO-WOOD une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire le
19/12/2023.
Les SELARL HUMEAU et [P] [T] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES étaient désignées aux fonctions de liquidateurs judiciaires.
Par acte d’huissier en date du 7 Décembre 2023, la SA BPCE Factor a fait assigner la SARL L’ATELIER DU PARQUET, d’avoir à comparaître le 18 janvier 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, la SA BPCE Factor, sollicite :
Vu la subrogation conventionnelle intervenue au bénéfice de la Société BPCE FACTOR dans les droits de la Société PRO-WOOD,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces et justificatifs produits aux débats,
DIRE ET JUGER que la Société BPCE FACTOR est titulaire, à l’encontre de la Société L’ATELIER DU PARQUET d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 4.001.962,08 € à titre principal ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la Société L’ATELIER DU PARQUET à payer à la Société BPCE FACTOR les sommes suivantes :
* 4.001.962,08 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, et ce avec capitalisation jusqu’à parfait paiement
* les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, en exécution de l’article L.441-10-II du Code de Commerce ;
* 1.400,00 € (40 € x 35 factures) au titre des indemnités de recouvrement
* 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
* DEBOUTER la société L’ATELIER DU PARQUET de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société L’ATELIER DU PARQUET en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
* ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Suivant dénonce d’assignation en date du 23 Avril 2024, la SARL L’ATELIER DU PARQUET appelait à la cause la SELARL HUMEAU, ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PRO-WOOD et le faisait assigner à comparaître le 20 juin 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 09 Janvier 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE la SELARL HUMEAU, es qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS PRO-WOOD de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à son encontre par la SARL L’ATELIER DU PARQUET ;
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2023F00287 et 2024F00127;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SELARL [P] [T] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES, en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la SAS PRO-WOOD ;
Vu les articles 56, 114, 444 et 537 du Code de procédure collective ;
ORDONNE la réouverture des débats pour l’audience du 06 mars 2025 à
14 heures en vue d’entendre les co-liquidateurs judiciaires de la SAS PRO-WOOD sur :
concernant les bons de commande établis par la SARL L’ATELIER DU PARQUET, produire un exemplaire de ce document pour une commande antérieure à celles du 17/05/2023,
qu’il soit justifié que la SAS PRO-WOOD a bien acheté auprès de ses fournisseurs une quantité de lames de terrasse pour environ 40.000 m2, métrage correspondant aux livraisons effectuées à la SARL L’ATELIER DU PARQUET,
concernant les bons de livraison, préciser le moyen (à savoir, la facture de l’entreprise de transport ou les références précises du transport interne) et le lieu de livraison,
produire les bordereaux de remise des factures à l’affacturage, ainsi que les relevés bancaires portant mention de l’opération créditrice, justifiant la cession des factures à la SA BPCE FACTOR pour un montant de 4.001.962,08 euros ;
RESERVE les dépens ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Suivant dernières écritures, la SA BPCE FACTOR, sollicite :
Vu la subrogation conventionnelle intervenue au bénéfice de la Société BPCE FACTOR dans les droits de la Société PRO-WOOD,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil,
Vu les pièces et justificatifs produits aux débats,
DIRE ET JUGER que la Société BPCE FACTOR est titulaire, à l’encontre de la Société L’ATELIER DU PARQUET d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 4.001.962,08 € à titre principal ;
EN CONSEQUENCE :
* CONDAMNER la Société L’ATELIER DU PARQUET à payer à la Société BPCE FACTOR les sommes suivantes :
* 4.001.962,08 € à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, et ce avec capitalisation jusqu’à parfait paiement;
* les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, en exécution de l’article
L.441-10-II du Code de Commerce ;
* 0 1.400,00 € (40 € x 35 factures) au titre des indemnités de recouvrement;
* 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
* DEBOUTER la société L’ATELIER DU PARQUET de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la Société L’ATELIER DU PARQUET en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
* ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
En conclusions responsives, la SARL L’ATELIER DU PARQUET, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
* DEBOUTER la société BPCE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* DEBOUTER la société PRO WOOD représentée par ses mandataires de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société BPCE à verser à la société ATELIER DU PAQUET la somme de 50 000 euros à titre de de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
* CONDAMNER la société BPCE à verser à la société L’ATELIER DU PARQUET à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal venait à considérer que les demandes à l’encontre de l’ATELIER DU PARQUET fondées
* INVITER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à prendre toutes écritures qui leur plaira.
* DEBOUTER la société PRO WOOD représentée par ses mandataires de toutes ses demandes, fins et prétentions
* CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à la relever et garantir de toutes condamnations financières éventuellement mises à la charge de la société L’ATELIER DU PARQUET au profit de la société BPCE.
* CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à verser à la société L’ATELIER DU PARQUET à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au vu des préjudices découlant de cette présence procédure,
* DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
* CONDAMNER la société PROWOOD représentée par son liquidateur judiciaire à verser à la société L’ATELIER DU PARQUET à la somme de 5000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SELARL HUMEAU, ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE PRO-WOOD et la SELARL [P] [T] MJO, MANDATAIRES JUDICIAIRE – CO LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS PRO-WOOD, intervenant volontaire, requièrent du Tribunal qu’il lui
plaise de :
Vu les pièces versées au débat ;
* PRENDRE ACTE que la SELARL HUMEAU représentée par Maître HUMEAU et à la SELARL FRÉDÉRIC [T] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [T] ne disposent pas des documents dont la juridiction sollicite la production ;
* PRENDRE ACTE que des enquêtes pénales sont en cours et que le JIRS de RENNES a été saisi ;
* CONSTATER que la société L’ATELIER DU PARQUET n’a pas déclaré sa créance que sur la société PROWOOD ;
En conséquence,
JUGER la société L’ATELIER DU PARQUET irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre des co-liquidateurs judiciaires de la société PROWOOD;
En tout état de cause,
* DÉBOUTER la société L’ATELIER DU PARQUET de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la SELARL HUMEAU ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PROWOOD ;
Y faisant droit,
* CONDAMNER la société L’ATELIER DU PARQUET à régler à la SELARL HUMEAU représentée par Maître HUMEAU et à la SELARL FRÉDÉRIC [T] MJO MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître [T] de la société PROWOOD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société L’ATELIER DU PARQUET aux dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 6 Mars 2025.
SUR CE, ATTENDU QUE,
Sur la demande de condamnation à paiement au titre de la quittance subrogative :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme principale de 4.001.962,08 € à l’encontre de la SARL L’ATELIER DU PARQUET, la SA BPCE FACTOR expose que :
D’une part, la société BPCE FACTOR est subrogée dans les droits de la société PRO-WOOD, au titre de trente-cinq factures, et en justifie par :
* la quittance subrogative permanente signée par PRO-WOOD;
* les deux bordereaux de remise de factures valant avis de paiement subrogatoire ;
* les relevés du compte courant de la société PRO-WOOD justifiant du paiement subrogatoire effectué au profit de PRO-WOOD.
De plus, chacune des factures porte bien la mention de la subrogation apposée par PRO-WOOD.
D’autre part, la SARL L’ATELIER DU PARQUET prétend, aux termes de ses écritures, n’avoir aucune écriture comptable en lien avec la créance dont le recouvrement est poursuivi par BPCE FACTOR.
Or, dans les échanges entre les parties, la SARL L’ATELIER DU PARQUET
reconnaissait elle-même l’exigibilité des factures: « Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, nous vous informons de pas avoir rencontrés de problèmes sur les factures ».
Bien plus, BPCE FACTOR produit au débat pour chacune des trente-cinq factures litigieuses :
* La facture ;
* Le bon de commande ;
* Le bon de livraison correspondant.
Il est noté que chaque bon de livraison est tamponné et signé par la SARL L’ATELIER DU PARQUET.
La signature apposée est en tout point semblable à celle du gérant (pour un exemple PV AGO du 12 juin 2023 déposé au greffe).
La société BPCE FACTOR rapporte donc la preuve des créances dont le recouvrement est poursuivi.
En défense, la SARL L’ATELIER DU PARQUET s’oppose à la demande de paiement et fait valoir que :
LA SELARL HUMEAU es qualité de liquidateur de la société PROWOOD et la SELARL [P] [T] es qualité de liquidateur de la société PROWOOD ont communiqué des écritures au sein desquelles ils indiquent qu’ils n’ont pas les documents demandés par le Tribunal.
Il est pourtant constant dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’affacturage que la société tierce à qui il est demandé paiement peut opposer à l’établissement d’affacturage des exceptions d’inexécution.
En l’espèce, la SARL L’ATELIER DU PARQUET conteste avoir reçu un quelconque matériel en lien avec les demandes financières de la société BPCE FACTOR.
Elle a pris soin de déposer plainte contre les éléments comptables remis par la société BPCE (qui les a elle-même reçu de la société PROWOOD) en indiquant qu’il s’agit de faux.
La demande du Tribunal de Commerce en ce dossier est pertinente puisqu’il y a là une simple demande de documents contractuels que la société PROWOOD (par l’intermédiaire de ses représentants) devrait avoir en ses papiers pour justifier des sommes reçues.
La non-production des documents contractuels demandés permet de justifier le fait que ce contrat et ce matériel n’a jamais été livré et que la créance dont il est demandé paiement à l’encontre de la société L’ATELIER DU PARQUET n’est pas justifié.
Contrairement à ce qu’indique les mandataires de la société PROWOOD, la SARL L’ATELIER DU PARQUET ne peut pas avoir les documents demandés par le Tribunal de commerce.
La Société BPCE FACTOR et les mandataires de la société PROWOOD seront déboutés de toutes leurs demandes, fins et prétentions présentées à l’encontre la société L’ATELIER DU PARQUET.
La SELARL HUMEAU, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO-WOOD et la SELARL [P] [T] MJO, es qualité de co liquidateur judiciaire de la SAS PRO-WOOD exposent que :
Les co-liquidateurs judiciaires entendent évidemment coopérer à l’administration
d’une bonne justice, toutefois, ils sont dans l’impossibilité de produire les pièces demandées faute de disposer de celles-ci.
De même qu’ils ne peuvent apporter de précisions concernant le moyen et le lieu de livraison notamment car ces livraisons n’ont semble-t-il jamais eu lieu.
Les sociétés ESPRIT DU BOIS et L’ATELIER DU PARQUET disposent nécessairement de ces pièces puisque co-contractantes.
Elles voudront bien les communiquer à la juridiction.
Il importe d’éclairer la juridiction sur les enquêtes pénales qui sont en cours et qui visent les sociétés du GROUPE PROVOST ainsi que les sociétés ESPRIT DU BOIS et L’ATELIER DU PARQUET. Ces dernières au même titre que la société PROWOOD seraient impliquées dans des faits de nature frauduleuses dont l’ampleur, les préjudices ainsi que la dimension nationale ne sont pas encore connus.
Plusieurs plaintes ont été déposées par divers créanciers s’estimant victimes des agissements des sociétés susvisées.
Plusieurs enquêtes sont en cours, lesquelles sont enregistrées sous les numéros de parquet suivant : 24-296-48, 24-264-10, 24-288-04, 24-226-110, 24-282-17.
Le Parquet de NIORT est dessaisi au bénéficie de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de RENNES en raison « de la grande complexité des faits ». Vu les articles 704, 706-73, 706-75 et suivants,
Vu la grande complexité des faits entrant dans le champ d’application des articles suivants du code de procédure pénale :
* article 704 CPP (JIRS spécialisée en matière économique et financière) : délits prévus par le code du commerce et leur blanchiment, délits prévus par le code monétaire et financier et leur blanchiment,
* article 706-73-1 CPP : escroqueries en BO et blanchiment de ces infractions
* De leur localisation sur plusieurs points du territoire national
* Du nombre de victimes
J’ai l’honneur de vous prier bien vouloir noter le dessaisissement du parquet de NIORT, après avis du parquet général de POITIERS, au profit du parquet JIRS de RENNES.
La matérialité des opérations commerciales entre les diverses sociétés du groupe PROVOST FRÈRES et les sociétés ESPRIT DU BOIS et l’ATELIER DU PARQUET n’est nullement établie.
Ce qui est en revanche établit, c’est la création de factures pour des montants significatifs et leur mobilisation par les uns et les autres auprès de sociétés d’affacturages et la mise en circulation non fondée par un sous-jacent d’effet de commerce.
Il sera également précisé à la juridiction que la société ESPRIT DU BOIS et la société L’ATELIER DU PARQUET avaient déclaré respectivement au passif de la société SCIERIE DE L’ATLANTIQUE les sommes suivantes :
* 3.254.245,35 €.
* 5.248.675,75 €
Dans le cadre des instances en contestation de ces créances devant le juge commissaire de NIORT, les sociétés ESPRIT DU BOIS et L’ATELIER DU PARQUET n’ont jamais produit ni bon de commande, ni échange de courriers ou d’e-mails valant commande, ni bon de livraison.
Le juge commissaire a relevé que les documents commerciaux ne correspondaient à aucune opération commerciale.
Contre toute attente, les sociétés ESPRIT DU BOIS et L’ATELIER DU PARQUET se sont finalement désistées de leurs demandes.
Elles ont également déclaré des créances sur la société PROVOST FRÈRES et
on là encore indiquer au juge commissaire qu’elles se désistaient. Les sociétés ESPRIT DU BOIS et L’ATELIER DU PARQUET voudront bien éclairer la juridiction de céans sur les raisons de tels désistements.
La position du tribunal :
Vu les pièces versées aux débats, vu les arguments précités de chacune des parties, il convient de dire que :
Les documents produits par la SA BPCE FACTOR, à savoir :
* la quittance subrogative permanente du 11 août 2023 signée électroniquement par Monsieur [F] [M], indiquant le numéro de client 46700,
* le bordereau de remise de factures du 11 août 2023 valant avis de paiement subrogatoire avec mention du client n°46700 PRO-WOOD,
* le relevé de compte acheteur ATELIER DU PARQUET arrêté à la somme principale de 4.001.962,08 € au 14 novembre 2023,
* les 34 factures établies par la SAS PROWOOD à la SARL L’ATELIER DU PARQUET avec pour chacune des factures, les bons de commande et les bons de livraison signés correspondants, 34 de ces factures étant en date du 16 août 2023 plus une, chacune des factures s’élevant chacune à des montants compris entre 94.262,86€ et 139.767,76€,
* la facture en date du 04 septembre 2023 pour la somme de 130.778,76 € n’étant pas versée aux débats,
sont de nature à établir que la SA BPCE FACTOR a mobilisé les créances de la SAS PROWOOD dans le respect du contrat d’affacturage qui la lie avec celle-ci.
En effet, les documents transmis à la SA BPCE FACTOR par la SAS PROWOOD ne révèlent aucune anomalie qui aurait pu permettre à la SA BPCE FACTOR de remettre en cause la validité de la cession des factures transmises par son client et dans lesquelles elle se trouve subrogée.
La SA BPCE FACTOR n’a ainsi commis aucune faute dans l’exécution du contrat d’affacturage et il ne peut lui être reproché un quelconque manquement en rapport avec sa demande de condamnation à paiement à l’encontre de la SARL L’ATELIER DU PARQUET sauf à ce qu’elle n’a pas produit la facture en date du 04 septembre 2023 pour la somme de 130.778,76 €.
Il appartient alors au juge de se prononcer sur la réalité des commandes et des livraisons de matériaux contestée par la SARL L’ATELIER DU PARQUET en examinant les pièces versées aux débats :
En réponse au courriel du 13 octobre 2023 par lequel la SA BPCE FACTOR prenait acte d’un engagement verbal de paiement des factures à l’échéance du 20 octobre 2023, par courriel du 17 octobre 2023, le service comptabilité de la SARL L’ATELIER DU PARQUET indiquait « ne pas avoir rencontré de problème sur les factures… arrivées tardivement, … en cours de traitement, à savoir comptabilisation, vérification de marchandises… » ; et « convenir de nouvelles dates d’échéance. »
Puis par courriel en date du 25 octobre 2023, le service comptabilité de la SARL L’ATELIER DU PARQUET révélait des retards de paiement sur un important chantier à [Localité 1] consécutifs à des retards d’acceptation de travaux en lien avec des problèmes de qualité des bois livrés.
En réponse au courrier officiel du conseil de la SA BPCE FACTOR en date du 10 novembre 2023 mettant en demeure la SARL L’ATELIER DU PARQUET de payer la somme totale de 3.871.183,32 € au titre de 34 factures en date du 16 août 2023, le conseil de cette dernière a réclamé en date du 17 novembre 2023 la transmission de la convention justifiant la subrogation et les justificatifs de versement à la société PRO-WOOD.
En cours de procédure, la SARL L’ATELIER DU PARQUET a déposé une plainte en date du 28 novembre 2024 auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Grasse, pour faux et usage de faux à l’encontre de Monsieur [F] [M], président de la société PRO WOOD, concernant les documents produits à la SA BPCE FACTOR qui ne justifient aucune transaction commerciale qu’elle aurait eu avec la société PRO WOOD et qui n’a donné lieu à livraison du matériel le 16 août 2023 :
Les marchandises objets des bons de commande, bon de livraison et factures en date du 16 août 2023 n’ont pas été commandés par la SARL L’ATELIER DU PARQUET à la société PRO-WOOD ;
D’une part, le volume du matériel objet des commandes contestées est impossible à stocker dans ses locaux ;
D’autre part, l’entreprise était fermée à la date du 16 août 2023 ;
De plus, elle conteste la véracité du cachet apposé sur les bons de livraisons ainsi que la signature, objets d’un montage informatique ou autre manipulation ;
Elle conteste aussi la véracité des bons de commande ne faisant pas état de l’entête de la société et des références d’inscription au greffe du tribunal de commerce et des sociétés.
Les échanges de messages électroniques démontrent que la SARL L’ATELIER DU PARQUET était bien en relation d’affaire avec la société PRO WOOD et qu’à la réception du récapitulatif des factures, aucune contestation n’a été formulée concernant l’émission des factures en date du 16 août 2024, que ce soit quant à leur montant ou que ce soit quant à la date de livraison et de facturation.
Seuls des problèmes de trésorerie liés à des « retards de paiement sur un important chantier à [Localité 1] » sont évoqués dans un courriel du 26 octobre 2023 pour expliquer une absence de règlement.
Les échanges de courriels entre les parties relatifs au paiement des factures litigieuses en date du 16 août 2023 indiquant une date d’échéance au 15 octobre 2023 à payer à la SA BPCE FACTOR, permettent de constater que, la SARL L’ATELIER DU PARQUET n’a pas formellement contesté la validité des factures, commandes et livraison avant l’assignation du 7 Décembre 2023.
En l’état du dossier, il y a lieu de constater que, d’une part, la SARL L’ATELIER DU PARQUET fonde sa défense uniquement sur des allégations pour contester la créance de la SA BPCE FACTOR et n’apporte pas d’élément concret susceptible de remettre en cause l’authenticité de la signature des bons de livraisons et la validation des bons de commandes par ses soins ; d’autre part, la SA BPCE FACTOR a produit tous les documents nécessaires à établir le bien-fondé de sa demande de paiement au titre des 34 factures émises le 16 août 2023 et objets de la quittance subrogative permanente dont elle est bénéficiaire.
En conséquence, il convient de condamner la SARL L’ATELIER DU PARQUET à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 3.871.183.32 €, la facture du 01 septembre 2023 d’un montant de 130.778,76 € et les documents justificatifs n’étant pas produits aux débats.
Sur les pénalités de retard et la capitalisation des intérêts :
Il convient d’assortir la condamnation susvisée d’une majoration au titre des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les indemnités de recouvrement :
Il convient de condamner la SARL L’ATELIER DU PARQUET à payer à la SA BPCE FACTOR une indemnité de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 1.360 € au titre des 34 factures émises le 16 août 2023 demeurées impayées.
Sur la demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Vu les décisions qui précèdent, la raison commande de débouter la SARL L’ATELIER DU PARQUET de sa demande de condamnation au paiement de 50.000€ à l’encontre de la SA BPCE FACTOR pour procédure abusive.
Sur la demande de condamner la société PROWOOD représentée par ses coliquidateurs judiciaires à la relever et garantir de toutes condamnations financières mises à la charge de la SARL L’ATELIER DU PARQUET au profit de la SA BPCE FACTOR :
La SARL L’ATELIER DU PARQUET sollicite du tribunal à ce qu’elle soit relevé et garanti par la société PROWOOD représentée par ses liquidateurs judiciaires de toutes condamnations financières éventuellement mises à sa charge au profit de la société BPCE FACTOR sans apporter aucun fondement ni moyen à cette demande, il convient donc de la débouter à ce titre.
Sur la demande de voir condamner la société PROWOOD représentée par ses co-liquidateurs judiciaires à verser à la SARL L’ATELIER DU PARQUET la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts :
Vu les décisions qui précèdent, la raison commande de débouter la SARL L’ATELIER DU PARQUET de sa demande de condamnation au paiement de 30.000 € à l’encontre de la société PROWOOD représentée par ses liquidateurs judiciaires.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL L’ATELIER DU PARQUET aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à la SA BPCE FACTOR et 1.500 € à la SELARL HUMEAU, es qualité de liquidateur judiciaire de la societe PRO-WOOD et 1.500 € à la SELARL [P] [T] MJO, MANDATAIRES JUDICIAIRE es qualité de co-liquidateur judiciaire de la societe PRO-WOOD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la SA BPCE FACTOR de sa demande au titre des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel de recouvrement ou
d’encaissement prévu à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 étant à la charge du créancier.
Sur la qualification du présent jugement :
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
Sur l’exécution provisoire :
Vu la nature du litige et en l’état du dépôt de plainte, en date du 28 novembre 2024 auprès de Monsieur le Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Grasse, à l’encontre du dirigeant de la société PRO WOOD pour faux et usage de faux relativement aux factures qui constituent la créance de la SA BPCE FACTOR dans lesquelles elle se trouve subrogée dans les droits de la société PRO WOOD, il convient donc de dire qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la subrogation conventionnelle intervenue au bénéfice de la SA BPCE FACTOR dans les droits de la Société PRO-WOOD, Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces et justificatifs produits aux débats,
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DU PARQUET à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 3.871.183.32 € au titre des 34 factures datées du 16 aout 2023 demeurées impayées ;
DIT qu’il y a lieu d’assortir la condamnation susvisée d’une majoration au titre des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2023, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DU PARQUET à payer à la SA BPCE FACTOR la somme de 1.360 € au titre d’indemnité de recouvrement ;
DEBOUTE la SARL L’ATELIER DU PARQUET de sa demande de condamnation au paiement de 50.000 € à l’encontre de la SA BPCE FACTOR au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SARL L’ATELIER DU PARQUET de sa demande à ce qu’elle soit relevée et garantie par la société PROWOOD représentée par ses liquidateurs judiciaires de toutes condamnations financières mises à sa charge au profit de la SA BPCE FACTOR ;
DEBOUTE la SARL L’ATELIER DU PARQUET de sa demande de condamnation au paiement de 30.000 € à l’encontre de la société PROWOOD représentée par ses liquidateurs judiciaires au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL L’ATELIER DU PARQUET aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € à la SA BPCE FACTOR et 1.500 € à la SELARL HUMEAU, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO-WOOD ainsi que 1.500 € à la SELARL [P] [T] MJO, MANDATAIRES JUDICIAIRE es qualité de co-liquidateur judiciaire de la société PRO-WOOD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BPCE FACTOR de sa demande au titre des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée, visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du présent jugement
Dépens : 186,02 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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