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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2025003453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025003453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 003453
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 02/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [K] [S] (SA) [Adresse 1] N° SIREN : 333 822 245 Représentant (s) : Maître Patrice HUGEL (SELARL PATRICE HUGEL)
Défendeur (s) : MME [D] [Z] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: Mme Nadine BAPTISTE
Juges : M. Etienne ELIE
M. Renaud SCHIRMANN
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d’huissier de justice en date du 25/03/2025, la partie demanderesse : [K] [S] (SA) a fait donner assignation à la société MME [D] [Z] d’avoir à comparaitre le vendredi 04/04/2025 à 10 h 30 à l’audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
S’entendre condamner Madame [Z] [D] à payer à la société [K] [S] la somme de 2 623,87 € TTC au titre du solde dû.
Entendre assortir cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 8 mai 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
S’entendre condamner Madame [Z] [D] à payer à la société [K] [S] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
S’entendre condamner Madame [Z] [D] à payer à la société [K] [S] la somme de 393,58 € TTC au titre de la clause pénale.
S’entendre condamner Madame [Z] [D] à payer à la société [K] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’entendre condamner Madame [Z] [D] aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, Madame [Z] [D] ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu’il ressort de la cause et des pièces versées aux débats que Madame [Z] [D] exploitante d’un commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés procédant à de l’achat-revente de produits alimentaires frais et secs a commandé à la société [K] [S] des semences.
Que ces commandes ont fait l’objet de plusieurs factures n°220300238 et n°220509317 respectivement émises les 8 mars et 31 mai 2022.
Que les marchandises ont fait l’objet de 2 livraisons en date du 18 et du 25 mai 2022 comme en attestent deux bons de livraisons signés par Madame [Z] [D].
Qu’aucune réserve ne sera faite par Madame [Z] [D] lors des livraisons, ni postérieurement.
Que pourtant, l’intégralité des factures n’a pas été réglé laissant un solde dû total de 2.623,87 euros TTC (2.408,59 euros + 215,28 euros) comme en attestent les grands livres auxiliaires de la demanderesse.
Que malgré la mise en demeure adressée par la société [K] [S] suivant courrier recommandé du 19 juillet 2023, aucun paiement n’a été effectué.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d’opposition,
Condamne Madame [Z] [D] à payer à la société [K] [S] la somme de 2 623,87 € TTC au titre du solde dû.
Assortit cette condamnation de l’intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 8 mai 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Condamne Madame [Z] [D] à payer à la société [K] [S] la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne Madame [Z] [D] à payer à la société [K] [S] la somme de 393,58 € TTC au titre de la clause pénale.
Condamne Madame [Z] [D] à payer à la société [K] [S] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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