Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 2 mai 2025, n° 2025003453
TCOM Montpellier 2 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des factures

    Le tribunal a constaté que les marchandises avaient été livrées et que MME [D] [Z] n'avait pas formulé de réserves, rendant le paiement du solde dû légitime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement était justifiée en raison du non-paiement.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la clause pénale était applicable en raison de l'inexécution des obligations contractuelles par MME [D] [Z].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a accordé l'indemnité sur le fondement de l'article 700 en raison de la nécessité de couvrir les frais engagés par la société [K] [S].

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le tribunal a jugé que la partie qui succombe doit supporter les dépens, ce qui est le cas de MME [D] [Z].

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Sur la décision

Référence :
T. com. Montpellier, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2025003453
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier
Numéro(s) : 2025003453
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3e chambre, 2 mai 2025, n° 2025003453