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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2024F01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SUEZ Eau France [Adresse 2]
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 3] et par SCP TEYNIER PIC et Associés [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX [Adresse 1]
comparant par Me LUGOSI Maryline – SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON & LUGOSI [Adresse 5] et par Me Patrick CANNET [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Octobre 2025,
LES FAITS
La SAS SUEZ EAU FRANCE, ci-après dénommée « SUEZ », qui entretient les réservoirs de la commune de [Localité 7], a lancé un appel d’offres fin 2021 visant à la réfection des cuves « haut et bas » du réservoir dit « CITADELLE ».
La SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX, ci-après dénommée SORREBA, spécialisée dans la réalisation de travaux de réparation, renforcement et étanchéité de bâtiments et d’ouvrage de génie civil, a répondu à ce marché le 17 janvier 2022 puis a été déclarée attributaire par contrat signé le 17 juin 2022.
La rémunération de SORREBA était de 571 600 € HT payable en quatre tranches incluant une plusvalue de 18 950 € HT si un décapage complet des cuves du réservoir bas devait s’avérer nécessaire.
Le contrat prévoyait le démarrage du chantier dès la conclusion du contrat et la fin des travaux pour le 31 mars 2023.
Le 17 novembre 2022, SUEZ a organisé une première réunion de chantier aux termes de laquelle les parties constataient que le support n’était pas « conforme » à partir de ce constat, des dissensions et des discussions sur les solutions réparatoires sont intervenues entre SUEZ et SORREBA ; s’en sont suivis de nombreux échanges entre les parties jusqu’au courrier recommandé du 10 janvier 2024, adressé par SUEZ à SORREBA notifiant la résiliation du marché.
Une réunion de constat a été organisée sur le chantier le 29 janvier 2024 à laquelle SORREBA ne s’est pas rendue.
Par courrier du 15 mars 2024, SORREBA a mis en cause la responsabilité de SUEZ et sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estimait avoir subis à hauteur de 201 614,75 € ainsi que le règlement de la facture du 31 mars 2023 pour 151 759,72 €.
Aucune réponse n’étant donnée à cette correspondance, SORREBA adressait une relance à SUEZ le 29 avril 2024.
C’est dans ces conditions que SUEZ a saisi le tribunal d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait des inexécutions commises par SORREBA.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, signifié à personne, SUEZ a assigné SORREBA et par dernières conclusions en demandes récapitulatives en date du 14 février 2025, et demande au tribunal de :
Vu les articles 1222 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil,
* Condamner SORREBA à verser à SUEZ la somme de 129 141 € HT en remboursement de l’avance sur le prix qu’elle a reçue pour des travaux non réalisés,
* Condamner SORREBA à verser à SUEZ la somme de 85 740 € au titre des pénalités de retard prévues par le contrat,
* Condamner SORREBA à verser à SUEZ la somme de 241 959,11 € au titre du surcoût supporté du fait du remplacement de SORREBA par une entreprise tierce,
* Condamner SORREBA à verser à SUEZ la somme de 13 400 € au titre des frais supportés pour l’organisation d’un nouvel appel d’offres,
* Condamner SORREBA à verser à SUEZ la somme de 25 000 € en réparation de son préjudice d’image,
* Débouter SORREBA de ses demandes,
* Condamner SORREBA à verser à SUEZ la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 27 juin 2025, SORREBA demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1222 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1235-1 du code civil,
* Débouter SUEZ de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner SUEZ à verser à SORREBA :
* 17 900 € HT au titre des facturations des échafaudages par ACCESS SECURITE pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 janvier 2024,
* 23 688,01 € HT au titre des facturations LOXAM pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 mars 2023,
* 19 270 € HT au titre des facturations POLYGON pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 mars 2023,
* 5 183,75 € HT au titre des factures TOTAL ENERGIE (carburant) pour la période du 1 er décembre 2022 au 31 mars 2023,
* 215 791,29 € au titre de la facturation de main d’œuvre, dont à déduire 80 218,30 € d’ores et déjà réglés dans le cadre de travaux supplémentaires,
* 151 759,72 € TTC au titre de la facture 230300377 du 31 mars 2023.
* Ecarter l’exécution provisoire,
* Condamner SUEZ à verser à SORREBA une somme de 100 000 € au titre de la perte de marge sur le chantier Citadelle Bas,
* Condamner SUEZ à verser à SORREBA une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 juin 2025, les parties ayant verbalement réitéré leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur la demande principale,
Suez expose que :
* SORREBA a refusé d’exécuter son contrat en conditionnant la reprise du chantier à une augmentation de son prix forfaitaire et à la mise en œuvre de solutions techniques non usuelles, en contradiction avec ses propres préconisations,
* Les obligations mises à la charge de SORREBA incluent une obligation de résultat de réaliser les travaux, un devoir de conseil envers SUEZ et une obligation de prendre à sa charge toute erreur dans son diagnostic technique initial et tout surcoût par rapport au prix forfaitaire ; en abandonnant le chantier, SORREBA a intentionnellement inexécuté ses obligations contractuelles ce qui a contraint Suez à résilier le contrat pour faute,
* SUEZ attendait des soumissionnaires qu’ils déterminent les procédés nécessaires à la réhabilitation des cuves au terme d’un diagnostic précis et qu’ils fixent le montant de leur devis de façon détaillée et définitive. SORREBA s’est contractuellement engagée sur la méthode et le résultat à obtenir s’agissant de la préparation du support et du potentiel retrait de l’enduit préalable à la pose du revêtement d’étanchéité,
* En l’espèce, le contrat précise les obligations de SORREBA notamment dans son préambule ainsi que les articles 1 ers. , 2, 6, 5, 8-6,
* L’affirmation de SORREBA dans sa lettre du 14 mars 2023 selon laquelle il revenait à Suez d’établir un diagnostic précontractuel est démentie par les termes du contrat. SORREBA reproche à SUEZ de ne pas avoir indiqué dans son appel d’offres que l’ouvrage n’était pas intégralement en béton. Cet argument est inopérant car le fait que les murs du réservoir bas soient en « pierre maçonnées » a été relevé par SORREBA lors des visites précontractuelles du chantier,
* SORREBA n’a pas exécuté son obligation de résultat de préparation du support et a invoqué la nécessité d’appliquer des solutions techniques non-conformes,
* Le mémoire technique remis par SORREBA à SUEZ dans le dossier de réponse à l’appel d’offres présente les méthodes recommandées par SORREBA pour préparer le support à la pose d’un revêtement d’étanchéification : SORREBA avait inclus parmi les points-clés des travaux le « décapage du revêtement de la cuve haute et cuves bas ainsi que la préparation du support »,
* La rémunération de SORREBA en vertu du contrat de 571 600 € HT inclut une plus-value de 18 950 €HT, pour le cas où un décapage complet des cuves du réservoir bas s’avèrerait nécessaire,
* Alors que les travaux devaient être terminés pour le 31 mars 2023 conformément à l’article 3 du contrat, SORREBA a indiqué à SUEZ lors de la réunion de chantier du 8 mars 2023 qu’elle abandonnerait purement et simplement le chantier au motif de surcoûts liés à de prétendues erreurs dans le métré qu’elle avait pourtant pris elle-même. SUEZ a refusé de faire droit à cette demande, SORREBA étant seule responsable de cette éventuelle erreur d’évaluation et devant en supporter le coût en vertu du contrat,
* Les allégations de SORREBA sur les solutions alternatives proposées requièrent les précisions suivantes :
* Contrairement à un décapage à haute pression, la technique du ponçage présente l’inconvénient de devoir définir la profondeur du rabotage sur la base de quelques essais d’arrachement : dans le cas d’un enduit hétérogène ou d’une mauvaise appréciation initiale de la profondeur du rabotage, cette solution est moins fiable,
* Quant à la méthode de la haute pression, usuelle, conforme aux règles de l’art et recommandée comme telle par SORREBA, cette dernière indiquait ne pas souhaiter la mettre en œuvre de façon partielle au prétexte que cela serait de nature à créer une trop grande disparité du support et qu’il ne sera ensuite pas possible de l’harmoniser avec un enduit. Or, il n’avait jamais été question de procéder à un décapage partiel à la lance haute pression qui est une méthode de décapage complet,
* La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) en Annexe 3 du contrat prévoit précisément que le « Décapage du revêtement d’étanchéité existant » jusqu’à la mise à nu du béton (point 2.5) serait suivi par la « Préparation du support » (point 2.6) incluant « le ragréage, la reprise des épaufrures, la reprise des fissures, comblement des bullages et nids de cailloux, ponçage, nettoyage haute pression, réception du support par le fournisseur du complexe d’étanchéité…) ». De même, le mémoire technique de SORREBA mentionne : « L’ensemble des anciens revêtements étant éliminé, le système semi-adhérent n’est pas nécessaire. Les bétons seront réparés ou ragréés suivant l’importance des dégradations. ». Aucune raison ne permettait donc à SORREBA d’écarter le procédé prévu au contrat,
* SORREBA ne fournit aucune explication à ce changement soudain de préconisation. Elle se contente de renvoyer aux tests d’adhérence qui confirmaient que le support devait être mis en conformité, sans aucune explication sur la méthode à appliquer pour le rendre conforme. A la suite de ces tests réalisés par ESTEAM, cette dernière indiquait d’ailleurs qu’il n’y avait aucune raison de se départir de la préconisation, conforme aux règles de l’art et aux normes applicables, d’un décapage à haute pression,
* Dans le cadre du second appel d’offres que SUEZ a lancé pour pallier la défaillance de SORREBA, le nouveau titulaire du marché a préconisé la même solution technique initiale de préparation du support. Cette solution était celle mise en avant par les normes techniques et recommandée par SORREBA.
* Les solutions proposées par SORREBA n’étaient pas conformes aux règles de l’art et que l’une d’elle n’était même pas assurable.
SORREBA répond que :
* Elle n’a commis aucune faute contractuelle quant à la réalisation du diagnostic car celui-ci ne lui incombait pas ; les difficultés résultent d’une problématique liée à un support non conforme ne permettant pas l’application de revêtement destiné à assurer l’étanchéité. Ce point a été constaté à l’issue de tests lors d’une réunion de chantier du 17 novembre 2022, tests réalisés par ESTEAM et constatant une absence de cohésion de support sur une hauteur de 2 mètres à 2,50 mètres,
* La problématique du support non conforme ne pouvait être identifiée que lorsque le château d’eau était vide et après avoir réalisé des essais de traction. Or SORREBA a répondu au marché d’appel d’offres alors que le château d’eau n’était pas vide,
* SORREBA n’était pas présente, ni représentée lors de la visite du 14 mars 2022 ; seule la société PRECONIS_qui était chargée d’effectuer simplement un contrôle visuel était présente laquelle n’a aucun lien capitalistique, ni associé commun avec SORREBA ; PRECONIS est dirigée par M. [Z]. Le fait qu’en première page du rapport, il soit mentionné « rapport de constat visuel créé par [J] [V] » est nécessairement une erreur puisque M. [V] n’est ni salarié, ni dirigeant, ni associé de PRECONIS. La signature de M. [V] n’apparaît nulle part,
* Rien dans les informations communiquées par SUEZ ne permettait de savoir que le support n’était pas conforme pour bénéficier de l’application d’un revêtement permettant l’étanchéité,
* SORREBA n’a violé aucune obligation puisque le contrat ne prévoit pas un diagnostic préalable des châteaux d’eau avec des cuves vides ; l’article 2.1 décrit les prestations comprises dans le prix, et force est de constater que le diagnostic préalable n’est pas mentionné ; s’il est exact que l’article 8.6, relatif aux documents à fournir après exécution, évoque la remise d’un rapport diagnostic, cela ne vise absolument pas le diagnostic préalable à la réalisation des travaux,
* La norme NFP 40-600-2 n’était pas en vigueur à la date de passation du contrat. C’est le fascicule 74 qui est applicable,
* SUEZ ne peut se référer à l’article 5 de la norme NFP 40-600-2 qui ne s’applique pas, compte tenu du fait que l’article 4.1.2 ne renvoie qu’aux normes applicables. En outre, le diagnostic prévu à l’article 5 de la norme NFP 40-60-2 ne concerne absolument pas les tests de cohésion mais bien, comme indiqué ci-dessus la structure de l’ouvrage. Il est à noter que la norme NFP 40-60-2 renvoie au fascicule 74, lequel explicite la notion de diagnostic préalable Pour qu’un diagnostic de cohésion du support puisse être effectué, encore faut-il que le château d’eau ait fait l’objet d’un assèchement, ce qui n’était pas le cas au moment de la réponse à l’appel d’offres,
* Si SORREBA a préconisé un décapage sous haute pression, il est incompréhensible de lui reprocher un quelconque manquement à son devoir de conseil puisque c’est cette solution technique qui a été retenue par le groupe FREYSSINET RESINA. En l’espèce, le support était un support maçonné non cohésif destiné à être revêtu d’une étanchéité en époxy armé nécessitant une cohésion minimale du support ainsi que des conditions environnementales et d’humidité et de support adapté. C’est d’ailleurs à cause de cette difficulté que SORREBA a fait savoir qu’au regard du revêtement qui devait être apposé, le support n’était pas conforme,
* Au cas d’espèce, il ne s’agissait pas simplement d’adapter le support pour pouvoir appliquer le revêtement mais de refaire le support, celui-ci étant totalement non-conforme sur une hauteur de 2,50 m et ne résistant pas aux tests d’arrachement. Si SORREBA avait effectivement l’obligation de préparer le support pour appliquer le revêtement, il ne s’agissait pas de refaire le support,
* Lorsque la difficulté a été rencontrée, SORREBA a confirmé qu’elle avait la capacité de réaliser les travaux mais les travaux n’étaient plus les mêmes que ceux qui avaient été initialement envisagés,
Le document question / réponse n’a pas été établi par SORREBA mais par SUEZ. SORREBA a évoqué un décapage à haute pression avant le test de cohésion. Lorsque le test de cohésion a été réalisé, SORREBA et après que EASTEM et SOCNA ont conclu que le support n’était pas cohésif sur son épaisseur, a préconisé d’autres solutions techniques permettant de répondre à la problématique tout en restant conforme au fascicule 74. En fait, la solution proposée par le groupement FREYSSINET/RESINA n’est pas conforme au fascicule 74 en ce qui concerne l’application d’un nettoyage à haute pression sur un support non conforme. La non-conformité ne concerne pas l’utilisation du décapage à haute pression mais l’utilisation de cette technique au regard du support existant,
SORREBA a proposé de remplacer un lavage HP500 Bar par un ponçage Diamant pour tenter de parvenir à une solution permettant de rendre le support compatible avec le revêtement qui devait être appliqué. Dans son courrier du 3 novembre 2023, SORREBA rappelle qu’elle avait contacté le Bureau d’Etude SOCNA pour réaliser des investigations permettant de trouver une solution pérenne au problème technique rencontré,
Ainsi, et contrairement à ce que prétend aujourd’hui SUEZ, plusieurs solutions techniques parfaitement valables ont été envisagées. SORREBA a parfaitement rempli son devoir de conseil, et plus généralement ses obligations contractuelles,
* En conséquence, il est démontré que la résiliation du contrat est fautive et que cette résiliation est imputable à SUEZ.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1222 du code civil dispose que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. ».
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
En l’espèce, le Cahier des Charges, rédigé par Suez pour l’appel d’offres afin de décrire ses besoins et figurant en annexe 2 au contrat, prévoit que les travaux doivent inclure les points suivants : « – décapage, enlèvement et évacuation à la décharge agréée de tous les revêtements d’étanchéité existante dans les cuves – sablage humide ou similaire, et même opération sur l’extérieur, – préparation de surface de supports des nouveaux produits de revêtements étanches ou d’imperméabilisation (décapage, repiquage, ragréage, aplanissement des surfaces de support, pontage, calfeutrement, couche d’accrochage, d’imprégnation…), jusqu’à obtenir un état de surface conforme aux préconisations du fournisseur du complexe d’étanchéité, avec réception conjointe du support obligatoire. Les pentes du fond de cuve doivent permettre une vidange totale des cuves et ne présenter aucune flaque résiduelle. » « 1.4 – 1 Objectifs et Résultats attendus : L’Entrepreneur devra :- Supprimer tous les anciens revêtements d’étanchéité intérieurs des cuves, – Examiner les supports de béton existant et de les réparer par des méthodes proposées par l’entreprise pour obtenir une bonne adhérence des futurs revêtements étanches (contenant de la cuve) ou d’imperméabilisation (cloisons internes à la cuve), et de réaliser les travaux nécessaires à la réhabilitation des bétons et des structures (…) 1.4 – 2 Consistance des travaux :- Décapage de toutes les surfaces intérieures des cuves ».
Le contrat de réhabilitation des cuves haut et bas du réservoir citadelle signé le 17 juin 2022 entre SUEZ et SORREBA prévoit :
* Dans son préambule que : « le Maître d’Ouvrage a décidé de faire appel à l’Entreprise qui détient l’expertise technique, les qualifications et les équipements nécessaires à la réalisation des Travaux. L’objectif du Maître d’Ouvrage en confiant les travaux à l’Entreprise est d’obtenir la réalisation des travaux avec une triple garantie : respect des délais impartis, respect du prix global et forfaitaire, et obtention des performances attendues. »,
* Dans son article 1 er, définissant son objet que : « Le Titulaire détient le savoir-faire, les qualifications et les équipements requis pour assurer le diagnostic, préconisation d’une solution technique et l’exécution des travaux du Contrat de travaux. Le maître d’ouvrage s’inscrit dans le cadre de la norme NFP 40-600-2 « engagement de prestation des entreprises réalisant des travaux du génie civil de l’eau » plus particulièrement sur sa partie 2 relative à la réhabilitation. La mission confiée par le maître d’ouvrage au titulaire correspond à la typologie C2 de son article 5. (…) Le Titulaire a pris connaissance de l’ensemble des données nécessaires à la réalisation des travaux, objet du Contrat et des contraintes liées au fonctionnement de l’ouvrage et à l’exécution des travaux. L’offre du Titulaire a été réalisée après une visite organisée par le Maître d’Ouvrage, réservoir vidangé. Le Titulaire se déclare compétent à la réalisation des travaux définis dans le Contrat et est donc désigné d’un commun accord comme le sachant. »,
* Dans son article 6, listant l’ensemble des obligations de SORREBA : « sans préjudice à son obligation de résultat » de réaliser des travaux conformes au contrat et à ses annexes. « […] le Titulaire s’engage à respecter les obligations énumérées ci-après : Etat et connaissance des lieux : Le Titulaire est réputé, par le fait même de la remise de son offre sans réserve, s’être rendu compte des conditions générales et locales, du site, de l’importance et de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés de diagnostic de l’ouvrage et d’exécution des travaux liées à la nature du terrain, aux caractéristiques des installations existantes, et à la présence éventuelle sur le site des autres intervenants dont l’exploitant du site et ses
fournisseurs. Il est rappelé que le Titulaire ne saurait se prévaloir postérieurement à la conclusion du Contrat d’une connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages […]. Les conséquences des erreurs et carences du Titulaire dans l’utilisation des renseignements ne pourront que demeurer à sa charge. – Devoir de Conseil : Le Titulaire déclare exécuter les travaux dans le respect des règles de l’art et remplir une obligation de conseil et de loyauté dans l’exécution du Contrat de travaux à l’égard du Maître d’Ouvrage. ». En outre, au titre de ce même article 6 du contrat, il est prévu que « le Titulaire informe le Maître d’ouvrage de toutes difficultés rencontrées dans l’exécution des travaux » et que « si ces difficultés entraînent un éventuel retard dans le respect du planning d’exécution des travaux, il doit en informer le Maître d’Ouvrage, par écrit, en présentant les motifs de ce retard et les moyens qu’il compte mettre en place pour ne pas déroger aux échéances contractuelles d’exécution. »,
* Dans son article 5 relatif aux obligations du Maître de l’ouvrage, que : « Le Maître d’Ouvrage pourra se faire assister de tout expert mandaté, sous réserve dans ce dernier cas, d’en avoir tenu informé le Titulaire. La nomination d’un tel assistant technique ne diminue en rien les responsabilités du Titulaire dans le cadre de ses missions, plus particulièrement au titre du diagnostic, des préconisations et des phases clef des travaux (réception du support, application de matériaux et réception finale). »,
* Dans son article 8.6 relatif aux documents à fournir par SORREBA à la fin des travaux, qu’en ce qui concerne les « documents de récolement des travaux » dans le mois suivant la réception des travaux, sont inclus « le rapport diagnostic, les préconisations de solutions techniques par le Titulaire, les fiches techniques des produits employés et leur cahier des charges, les Attestations de Conformité Sanitaires s’il y a lieu, les rapports des contrôles et les essais […] » et que « L’absence de remise du dossier de récolement complet fait obstacle au règlement définitif des travaux, compte tenu de l’application des pénalités sur ce sujet. ».
De plus, le contrat fait expressément référence à la norme technique NFP 40-600-2 qui, même si elle n’est plus obligatoire, devient de ce fait et par la volonté des parties un dispositif applicable dans le cadre contractuel.
L’article 5 de cette norme, intitulé « Typologies des services », prévoit que : « L’intervention se décompose en quatre phases distinctes : – diagnostic ; préconisation d’une solution technique ; exécution des travaux ; suivi après travaux. » ; la typologie C2 à laquelle SORREBA est clairement soumise par le contrat est la configuration dans laquelle l’entreprise assume les quatre obligations énumérées ci-dessus, y compris le diagnostic et la préconisation d’une solution technique, ce que rappelle d’ailleurs l’article 8 du contrat qui prévoit que les rapports correspondants à ces deux obligations devront être remis à SUEZ.
L’article 2 du contrat relatif au montant des travaux indique que : « Ce prix est global et forfaitaire, ferme, non révisable et non actualisable jusqu’au terme du Contrat, pour des prestations réalisées suivant le planning prévu par le Maître d’Ouvrage. […] Le prix global et forfaitaire tient compte de l’ensemble des études, diagnostic, préconisations de solution technique et travaux nécessaires à la parfaite réalisation de l’ensemble des travaux et prestations et à l’obtention des performances convenues […]. Le prix global et forfaitaire inclut toutes les erreurs ou omissions que le Titulaire aurait pu commettre dans l’appréciation des quantités, la nature ou les difficultés rencontrées pour la réalisation du Contrat et lors de l’établissement de son offre et pour satisfaire aux prescriptions imposées. Le prix global et forfaitaire inclut toutes les dépenses liées à l’exécution du Contrat, y compris et notamment tous les aléas de quelque nature que ce soit […]. Le Titulaire ne peut prétendre à un supplément de prix en ce qui concerne les travaux exécutés conformément au Contrat de travaux accepté par le Maître de l’Ouvrage. ».
Cet article stipule de plus que « L’ensemble des prestations sera rémunéré par application d’un prix global et forfaitaire pour le diagnostic, la préconisation de solutions techniques et l’exécution des travaux » : le prix intègre donc clairement le diagnostic qui porte sur l’identification des travaux à réaliser et des solutions techniques à appliquer.
Anticipant la situation dans laquelle une simple reprise du support, par un décapage et un ragréage partiel, ne permettrait pas de le mettre en conformité avec la norme d’adhérence incontournable en la matière de 1Mpa, SORREBA avait inclus dans sa proposition, acceptée par Suez, une plus-value portant sur un retrait complet de l’enduit par le procédé le plus courant et conforme aux règles de l’art, le décapage à la lance Haute Pression. C’est notamment à l’occasion d’une mise au point entre les parties dans le cadre de l’appel d’offres que SORREBA a indiqué par courriel le 14 février 2022 que : « Pour les cuves CITADELLE BAS, nous avons étudier une solution de réfection complète de l’enduit sur pierre suite à votre demande lors de notre dernier entretien. La solution de traitement serait la même que pour les poteaux, mise en place d’un treillis type « grillage à poule », fixation mécanique dans le support existant (conservation de l’enduit), projection d’un enduit mortier épais dosé à 800kg/m3 de ciment. Le but étant d’obtenir les conditions du cahier des charges pour l’application du revêtement d’étanchéité résine armée. Cette solution d’enduit permet de maintenir le montant de notre 1 ere proposition, donc pas de modification de prix, soit montant du marché : 552 650.00€/HT ; – Dans le cas où le décapage de l’enduit est rendu obligatoire, la plus-value pour décapage à l’eau haute pression et la réalisation du nouvel enduit : 18 950.00€/HT, soit Montant du marché avec la PV : 571 600.00€/HT ». S’agissant des « Travaux de décapage du revêtement existant », SORREBA prévoyait dans son mémoire
technique que : « La solution de décapage que nous avons retenue pour ce chantier est le décapage à l’eau ultra haute pression et le rabotage pour le radier de la cuve haute Utilisation d’une machine trail jet 125 3000 pour le décapage de la résine du radier et sur les pieds de poteaux. (…) Après décapage du revêtement résine existant sur radier, nous prévoyons un décapage des parois, poteaux et sous face avec une lance à l’eau haute pression. La pression minimum recommandé par SIKA est de 400 bars. Suivant le CCT 55 de SIKA, les caractéristiques du support béton doivent être de 25Mpa pour la résistance à la compression et une résistance à la traction de 1.5Mpa minimum. Le béton doit être âgé de 28 jours. L’ensemble des anciens revêtements étant éliminé, le système semi-adhérent n’est pas nécessaire. Les bétons seront réparés ou ragréés suivant l’importance des dégradations. (…). Enduit sur les poteaux en pierre : Réalisation d’un enduit en mortier type SIKACEM PACK compris, mise en place d’un treillis type grillage à poule fixation mécanique. Projection d’un enduit compris réalisation d’une barbotine au préalable. ».
C’est sur le fondement de ce mémoire technique et des préconisations de SORREBA que le contrat a été conclu. La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) qui figure en Annexe 3 du contrat prévoit les éléments suivants s’agissant du « réservoir bas » : « 2.5 Voile extérieur : Décapage du revêtement d’étanchéité existant : Ce poste rémunère, au mètre carré : – l’amenée, la mise en œuvre et le repli du matériel nécessaire au décapage total et complet du revêtement d’étanchéité existant. La technique employée est de la responsabilité de l’entreprise, la réception du support ne sera prononcée que lorsque le béton sera totalement mis à nu – l’évacuation en décharge appropriée des déchets et résidus de décapage. 2.6 : Voile extérieur : Préparation du support : Ce poste rémunère au mètre carré : – la préparation du support (le ragréage, la reprise des épaufrures, la reprise des fissures, comblement des bullages et nids de cailloux, ponçage, nettoyage haute pression, réception du support par le fournisseur du complexe d’étanchéité…) (…) 2.9 Poteaux : Imperméabilisation Ce poste rémunère, au mètre carré : – la préparation du support (le ragréage, la reprise des épaufrures, la reprise des fissures, comblement des bullages et nids de cailloux, ponçage, nettoyage haute pression, réception du support par le fournisseur du complexe d’étanchéité…) (…) 2.9 Poteaux : Imperméabilisation Ce poste rémunère, au mètre carré : – la préparation du support (le ragréage, la reprise des épaufrures, la reprise des fissures, comblement des bullages et nids de cailloux, ponçage, nettoyage haute pression, réception du support par le fournisseur du complexe d’étanchéité…) (…) 2.9 Poteaux : Imperméabilisation Ce poste rémunère, au mètre carré : – la préparation du support (le ragréage, la reprise des épaufrures, la reprise des fissures, comblement des bullages et nids de cailloux, ponçage, nettoyage haute pression, réception du support par le fournisseur du complexe d’étanchéité…) (…)
Ces stipulations sont conformes au Fascicule 74 qui prévoit également un décapage haute pression ou ultra haute pression afin de s’assurer d’une valeur d’adhérence supérieure à 1MPa. En cours de chantier, SORREBA a effectivement indiqué à Suez qu’un décapage s’avérait nécessaire et que la méthode à appliquer était un lavage à Haute Pression, comme elle l’avait préconisé initialement. Lors d’une réunion de chantier tenue le 17 novembre 2022, les parties ont noté les points suivants : « 10/11 – Test d’arrachement interne SORREBA – Non conforme (inférieur à 1MPa) Il faut revoir la préparation du support effectué par simple brossage. Proposition d’une préparation par ponçage au disque diamant. (…) 17/11 : Les mesures d’arrachement du support effectuées par ESTEAM sont conformes sur le radier et non conforme sur les voiles. Sur les voiles il convient de réaliser une préparation du support conforme au fascicule 74 (Et à la proposition initiale) soit décapage HP à minimum 500bars. Un constat sera fait avec SUEZ suite aux premiers essais de décapage. Les tests d’arrachement sur le support préparé seront à nouveau réalisés par ESTEAM. ».
Il ressort de ces éléments que SORREBA ne peut de bonne foi soutenir que le décapage haute pression serait une solution non-conforme au fascicule 74 alors que c’est la méthode mise en avant par cette norme, d’autant plus qu’il s’agit de la méthode préconisée par SORREBA elle-même dans sa réponse à l’appel d’offres et au cours des premières réunions de chantier, et mise en œuvre par l’entreprise ayant succédé à SORREBA avant la pose d’un mortier d’imperméabilisation VPI, solutions conformes et assurées.
Les tests d’adhérence auxquels ESTEAM a procédé les 17 novembre 2022 et 21 février 2023 démontrent que la valeur minimale de 1MPa n’était pas atteinte par le support sur les voiles. ESTEAM constatait que : « Contrairement à ce qui était prévu le support n’a pas été décapé à l’eau très haute pression mais, à ce jour, n’a fait l’objet que d’un brossage au droit des collages de pastilles. ». SORREBA s’appuyait également sur un rapport du bureau d’études SOCNA indiquant que : « Un nettoyage à très haute pression permettrait de décoller les plaques d’enduits mais au vu des carottages indiquant l’hétérogénéité des couches et leur aspect friable, la haute pression risque de créer des dégradations profondes et aléatoires avec des aspérités. Ceci conduirait nécessairement vers une reprise du support en béton armé. ».
Enfin, s’agissant de la réfection complète de l’enduit sur les poteaux en pierre, il ressort des échanges précontractuels et du contrat que cette reprise avait été clairement anticipée et acceptée par SORREBA : par courriel le 14 février 2022, SORREBA indiquait que : « Pour les cuves CITADELLE BAS, nous avons étudier une solution de réfection complète de l’enduit sur pierre suite à votre demande lors de notre dernier entretien. La solution de traitement serait la même que pour les poteaux, mise en place d’un treillis type « grillage à poule », fixation mécanique dans le support existant (conservation de l’enduit), projection d’un enduit mortier épais dosé à 800kg/m3 de ciment. Le but étant d’obtenir les conditions du cahier des charges pour l’application du revêtement d’étanchéité résine armée. Cette solution d’enduit permet de maintenir le montant de notre lère proposition, donc pas de modification de prix, soit montant du marché : 552 650.00€/HT » ; « Lors de la visite de chantier, nous n’avons pas pu accéder dans les cuves du réservoir, nous n’avons pas pu réaliser de test de cohésion de l’enduit sur le parois en pierre. Nous avons estimé une reprise à 20/30% de l’enduit sur les voiles. La reprise doit être réalisé de la même manière que le traitement des poteaux en pierre. Notre prix actuel est maintenu. » et « Poteaux pierre cuve basse : mortier Sikacem pack 2 couches + treillis grillage à poule. Plus souple pour résister à l’eau de la pierre + évite fissures. ».
Dans son mémoire technique (« Enduit sur les poteaux en pierre »), SORREBA a mis en avant plusieurs photos des poteaux en pierre, précisant : « Poteau en pierre à enduire » et « Réalisation d’un enduit en mortier type SIKACEM PACK compris, mise en place d’un treillis type grillage à poule fixation mécanique. Projection d’un enduit compris réalisation d’une barbotine au préalable. ».
Le diagnostic nécessitant que les cuves ne soient pas en eau, une visite supplémentaire a donc eu lieu le 14 mars 2022 soit avant la signature du marché ; M. [Z] représentait SORREBA et pas uniquement PRECONIS puisque son nom est bien indiqué dans le mémoire technique de SORREBA « réhabilitation de 2 réservoirs » comme étant un des principaux interlocuteurs du marché « en tant que chargé d’affaires, et responsable des études prix » ; Lors de cette visite, SORREBA était représentée par la personne en charge en son sein du projet Citadelle, M. [L] [Z], et par son successeur à ce poste, M. [J] [V]. SORREBA ne peut donc pas contester avoir été présente à la réunion qui lui aurait permis de procéder au diagnostic ; le tribunal note de plus que le rapport de visite portait sur un constat précis et technique de l’état des murs et poteaux des deux cuves et non pas sur un simple constat visuel.
SORREBA ne fournit pas d’explication à son changement de préconisation et se contente de renvoyer aux tests d’adhérence qui confirmaient que le support devait être mis en conformité, sans aucune explication sur la méthode à appliquer pour le rendre conforme,
Dès lors, SORREBA qui avait la charge du lot étanchéité se devait de préparer le support en reprenant ou décapant l’enduit avant la pose d’un revêtement d’étanchéité ; au regard des dispositions contractuelles du marché, SORREBA n’a pas réalisé de diagnostic préalable et n’a pas identifié la
problématique du support non-conforme en amont du chantier. SORREBA a donc manqué à son obligation de conseil et n’a pas respecté son obligation contractuelle de résultat.
L’article 3 du contrat, « DELAI D’EXECUTION CONTRACTUEL », prévoit que : « La mise à disposition des ouvrages par le Titulaire est prévue fin mars 2023 (séchage des produits et test d’étanchéité compris). »
L’article 12.4.2 du contrat « Résiliation pour faute » stipule que : « En cas de manquement grave ou répété aux obligations contractuelles par l’une des Parties, et suite à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet dans le délai fixé par lettre et décompté à partir de sa date d’envoi, il sera fait application des dispositions relatives au règlement direct du litige. En cas de manquement aux obligations contractuelles par l’une des Parties, et suite à une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet au bout de un (1) mois suivant sa date d’envoi, il sera fait application des dispositions relatives au règlement direct du litige. Faute d’un accord entre les Parties sous 15 jours calendaires, la Partie lésée pourra notifier à l’autre Partie sa décision de résilier le Contrat moyennant un préavis de un (1) mois. Le non-paiement des sommes dues est un cas de résiliation pour faute. Le constat de prestations défectueuses lors des Opérations Préalables à la réception est également un cas de résiliation pour faute. En cas de résiliation,- il sera procédé à la constatation contradictoire des travaux exécutés à la date de la résiliation- le Titulaire devra donner au Maître d’Ouvrage toutes facilités et informations et tous documents, pour lui permettre d’achever ou de faire achever les travaux et prestations prévus au Contrat. Notamment, le Maître d’Ouvrage aura la faculté (et non l’obligation) de reprendre à son compte les commandes passées par le Titulaire et non exécutées ou en cours d’exécution à la date de résiliation. La résiliation pour manquement du Titulaire sera prononcée sans préjudice des indemnités qui pourraient lui être réclamées par le Maître d’Ouvrage. Le Titulaire sera notamment tenu de supporter les frais et charges supplémentaires exposés par le Maître d’Ouvrage pour l’achèvement en tout ou partie des travaux par lui-même ou par tout tiers de son choix. »
En l’espèce, après plusieurs réunions et échanges de courriers demeurés sans suite, SUEZ a mis SORREBA en demeure d’exécuter ses obligations par courrier recommandé avec avis de réception du 29 juin 2023, à défaut de quoi elle serait contrainte de résoudre le contrat aux torts exclusifs de SORREBA.
A la suite de cette mise en demeure, les parties se sont à nouveau rencontrées, sans que SORREBA ne reprenne jamais le chantier.
Le 31 octobre 2023, SUEZ a ainsi notifié à SORREBA la résolution du Contrat avec un préavis d’un mois en raison des manquements graves et répétés de SORREBA et de l’abandon du chantier sept mois auparavant.
Le 3 novembre 2023, SORREBA a demandé un ultime délai à SUEZ pour poursuivre la recherche d’une éventuelle méthode alternative de préparation du support ; SUEZ lui a répondu qu’elle lui laissait jusqu’au 15 décembre 2023 pour présenter ces solutions, ce à quoi SORREBA s’est engagée ; ce courrier faisait expressément référence à la clause résolutoire prévue par le contrat à l’article 12.4.2.
Les échanges se sont ensuite interrompus.
En conséquence, le tribunal jugera que SUEZ a valablement procédé à la résolution du contrat la liant à SORREBA.
Sur l’indemnisation des préjudices,
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ».
SUEZ expose que :
* SORREBA doit rembourser à Suez la portion du prix contractuel versé au titre de lignes de travaux non réalisées, les pénalités de retard prévues par le contrat au titre du retard encouru par le chantier en raison de l’abandon des travaux du lot étanchéité par SORREBA, le surcoût supporté du fait du remplacement de SORREBA par une entreprise tierce pour le lot étanchéité, et les frais supportés pour l’organisation d’un nouvel appel d’offres pour le lot étanchéité,
* En vertu du contrat, SUEZ a procédé au paiement de plusieurs tranches du prix contractuel ; ces paiements concernent pour partie des travaux réalisés par SORREBA, dont certains ont d’ores et déjà été réceptionnés par SUEZ, et pour l’autre partie à des travaux partiellement réalisés ou non réalisés,
* Sur la base du constat contradictoire, SUEZ a déterminé, pour chaque ligne de travaux, son degré d’avancement par SORREBA et le montant du prix devant être remboursé,
* L’affirmation de SORREBA dans ses conclusions selon laquelle « Les factures ont toutes été émises en fonction de l’avancement constaté par la Société SUEZ EAU FRANCE elle-même » est contredite par la démarche des parties qui ont précisément organisé une réunion contradictoire afin de déterminer le pourcentage de travaux restant à accomplir et correspondant à un trop-perçu pour SORREBA. Cette allégation est également contredite par le fait que SORREBA s’est crue autorisée à émettre plusieurs factures en dehors de tout cadre contractuel et pour des montants excédant le prix convenu,
* S’agissant des travaux pour lesquels SORREBA a reçu un trop-perçu, il ressort par exemple du tableau d’avancement que les travaux ci-dessous n’ont pas été réalisés ou seulement partiellement pour un pourcentage inférieur à la facturation :
* Ligne 1.2 : SORREBA ne conteste pas (et en tout cas elle n’en rapporte pas la preuve) que « Les IPN sont posées sur des calles non soudées et les cornières de supports sont à recouper pour limiter l’emprise sur l’accès. »,
* Lignes 1.3 : SORREBA ne démontre pas que le « scellement » a été réalisé,
* Lignes 2.2 à 2.6 : SORREBA ne prétend pas avoir effectué de façon satisfaisante la « Préparation support radier » (lignes 2.2), l'« Etanchéité radier cuve » (lignes 2.3), la « Préparation support voile » (lignes 2.4), le « Décapage voile » (lignes 2.5) et la « Réalisation étanchéité voile » (lignes 2.6). Et pour cause s’agissant des voiles, SORREBA prétend au contraire que ces tâches n’étaient pas réalisables en l’état et nécessitaient la mise en œuvre de solutions techniques spécifiques. Elle indique pourtant dans sa pièce 14 un avancement de ces lignes à 100% en contradiction avec ses propres conclusions, ce qui discrédite sa position sur ce sujet. De la même façon, SORREBA prétend avoir réalisé à 100% le nettoyage du chantier après travaux (Pièce adverse n° 14, ligne 2.12), ce qui en l’état de ses propres prétentions laisse dubitatif ! SORREBA a la charge de prouver qu’elle a effectivement réalisé les travaux dont elle entend être rémunérée ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux pour lesquels elle prétend être payée,
* L’obligation de SORREBA de rembourser le montant trop-perçu est d’autant moins contestable que SORREBA elle-même est forcée d’admettre avoir reçu une « avance de 100 021,20 € HT » et un « trop facturé »,
* Le Contrat imposait à SORREBA de terminer les travaux prévus par le Contrat le 31 mars 2023. SORREBA a définitivement abandonné le chantier le 14 mars 2023. A la date de résiliation du Contrat, ces travaux n’avaient pas repris,
* Si SUEZ prenait en compte le montant total du marché de 691 408 € HT après ajout de plus-values et de travaux additionnels, le montant des pénalités de retard serait de 103 711 €. SUEZ s’en tient cependant à l’application stricte du contrat qui plafonne les indemnités au montant fixé lors de la conclusion du marché,
* Le montant des pénalités de retard tel qu’il est plafonné par le contrat limite l’indemnisation de SUEZ au retard subi sur les seuls 171 premiers jours (soit le plafond de 85 740 € divisé par la pénalité journalière de 500 €). Le préjudice subi du fait du retard au-delà de ces 171 ers jours n’est donc pas pris en compte ni indemnisé, soit plus de 390 jours à la date de l’assignation,
* Suez a informé et mis en demeure SORREBA de finir le chantier dans les temps et de lui verser le montant de ces pénalités dans ces courriers des 29 juin, 31 octobre 2023 et 10 janvier 2024,
* L’abandon du chantier par SORREBA contraint SUEZ à faire appel à une entreprise tierce pour réaliser les travaux prévus. Un second appel d’offres a donc dû être mené. La rémunération contractuelle de l’entreprise intervenant en remplacement de SORREBA sur le lot étanchéité est de 797 509,41 € HT à périmètre constant (hors options non prévues par le contrat conclu avec SORREBA),
* SUEZ va supporter un coût total de 933 367,41 €HT au titre du lot étanchéité attribué initialement à SORREBA (soit la rémunération de SORREBA au titre des travaux réalisés de 135 858 €HT + la rémunération de la nouvelle entreprise qui reprendra ces travaux pour 797 509,41 €HT). Le surcoût de travaux qui sera in fine subi par Suez est donc de 241 959,11 €HT (933 367,41 691 408,30).
* SORREBA soutient dans ses conclusions qu’il n’y aurait aucune différence entre la rémunération prévue par le contrat et celle versée au remplaçant de SORREBA en se fondant sur un tableau faisant apparaître un surcoût pour SUEZ à hauteur de 136 886,73 €. Le calcul présenté par SORREBA dans sa pièce n° 18 pour arriver à ce résultat est erroné puisqu’il intègre la « proposition technique SRS de |mise en conformité du support » que SORREBA a présentée à Suez sans fondement technique et en contradiction avec le contrat, et que Suez a donc refusée.
* Enfin, Suez confirme qu’elle n’a touché aucune subvention, contrairement à l’allégation de SORREBA.
* Afin de remplacer SORREBA dans la réalisation du lot étanchéité, SUEZ a été contrainte d’organiser un nouvel appel d’offres pour un coût de 13 400 €,
* SORREBA soutient que SUEZ devrait être indemnisée du préjudice qu’elle a réellement subi et que les montants indiqués par SUEZ inclurait une perte de marge, ce qui n’est pas le cas,
* Du fait du retard pris par le projet et des complications causées au chantier par l’inexécution du Contrat par SORREBA, SUEZ a subi un préjudice d’image important à l’égard du client final, la Communauté d’agglomération du Grand Chalon, et des autres intervenants sur le chantier avec lesquels il est pourtant crucial que SUEZ établisse et conserve des relations professionnelles durables ; le lot étanchéité, c’est-à-dire le principal lot du chantier de réhabilitation de la Citadelle a en effet pris un an et demi de retard ce qui a notamment impacté les autres lots et la bonne coordination du chantier. Ce préjudice peut être évalué, a minima, à 25 000 €.
SORREBA expose que :
* Les factures ont toutes été émises en fonction de l’avancement constaté par SUEZ,
* Le récapitulatif de l’avancement n’a pas été établi de façon contradictoire puisqu’aucune des contestations émises par SORREBA n’a été prise en compte lors de ce constat,
* En fait, s’il est exact que SORREBA a reçu une avance de 100 021,20 € HT, celle-ci était justifiée par l’avancement anticipé de la commande 21 TPLA 122008193/0 des cuves de la CITADELLE bas pour versement d’un acompte à la commande. A la date de résiliation du marché, la facturation de cette commande correspondait à la dernière situation de février 2023, et seuls les postes à 30% n’avaient pas évolué. Ainsi, le trop facturé qui pourrait être réclamé à SUEZ s’établirait aux deux
postes de 30% qui n’ont pas évolué, à savoir 22 626 € et 21 222 €, soit un montant total de 43 848 € et non 129 141 €,
* Il convient de rappeler que l’avancement des travaux a été validé contradictoirement par SUEZ lors de chaque situation mensuelle. Le principe de validation était le suivant :
* SORREBA proposait un avancement financier à SUEZ,
* SUEZ émettait éventuellement des correctifs si besoin et validait la situation révisée.
SORREBA transmettait une facture conforme à la situation validée par les parties.
Ainsi, dès le 7 juillet 2023, SORREBA rappelait que l’article 3 « délai d’exécution contractuel » mentionnait une date de fin de travaux au 31 mars 2023, hors cas de force majeure.
* La commune de [Localité 7] n’a appliqué aucune pénalité à SUEZ ce que cette dernière ne conteste pas. SUEZ met donc en œuvre de mauvaise foi les pénalités de retard,
* En outre les pénalités de retard prévues contractuellement s’analysent en une clause pénale pour laquelle le juge dispose donc d’un pouvoir modérateur. Tout d’abord, il convient de rappeler que la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur a été mis en demeure. Or, force est de constater que tel n’est pas le cas,
* SUEZ sollicite la condamnation de SORREBA à lui verser le surcoût des travaux à hauteur de 241 959,11 € HT. Or :
* SORREBA n’est pas fautive et dans ces conditions les dispositions de l’article 7.2.2 du marché de travaux ne trouvent pas à s’appliquer ;
* SUEZ ne démontre pas que le surcoût résulterait, comme elle le prétend, d’une augmentation du prix des prestations de l’entreprise nouvelle liée à l’inflation,
* SUEZ ne transmet aucun justificatif de paiement démontrant qu’elle a effectivement réglé une somme de 797 509,41 € HT, étant précisé qu’il semblerait qu’elle ait perçu, de la commune de [Localité 7] une subvention qui viendrait, bien évidemment, diminuer de façon importante le surcoût réel,
* Surtout, le comparatif des deux offres permet de constater que les travaux soumissionnés ne sont pas les mêmes. En fait, il n’y a strictement aucun surcoût réel entre les deux offres.
* SUEZ prétend avoir supporté un coût supplémentaire lié à la mise en place d’un nouvel appel d’offre pour 13 400 €. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de preuve permettant de justifier le coût réel qu’elle prétend avoir subi. Elle effectue un calcul en fonction d’un nombre de jours homme et d’un forfait jour dont il n’est pas démontré la réalité du coût,
* SUEZ ajoute un préjudice d’image à l’égard de la communauté d’agglomération du Grand Chalon qu’elle estime à 25 000 €. Aucun élément probant n’est communiqué.
Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur la restitution des sommes versées à SORREBA,
Compte tenu de ce qui précède, il est établi que SORREBA a manqué à ses obligations contractuelles. Ces inexécutions ont causé un préjudice à SUEZ qui est en droit d’en demander réparation.
En vertu du contrat, SUEZ a procédé au paiement de plusieurs tranches du prix contractuel ; ces paiements concernent pour partie des travaux réalisés par SORREBA, dont certains ont d’ores et déjà été réceptionnés par SUEZ, et pour l’autre partie à des travaux partiellement réalisés ou non réalisés.
La réunion de constat contradictoire d’avancement du chantier pour déterminer l’état du chantier à la date de la résiliation et fixer le montant des avances sur le prix devant être remboursées par SORREBA s’est tenue le 29 janvier 2024 conformément à l’article 12.4.2 du contrat.
S’il ressort de ce constat un examen visuel démontrant que des travaux ont bien été réalisés par SORREBA, la pièce versée par SUEZ en support de sa demande ne permet pas d’en déduire un constat d’avancement ;
Cette réunion n’a pas déterminé de manière fiable et contradictoire les travaux correspondant à un tropperçu pour SORREBA.
De plus, il convient de rappeler que les sommes versées en cours de chantier par SUEZ ont été validées par celle-ci en fonction de l’avancement des travaux.
Le montant non contesté par SORREBA du trop versé à SUEZ est de de 43 848 € HT.
En conséquence, le tribunal condamnera SORREBA à rembourser à SUEZ la somme de 43 848 € HT, la déboutant du surplus de sa demande relative à la restitution des sommes versées à SORREBA pour les travaux non réalisés.
Sur les pénalités de retard,
Compte tenu de ce qui précède, il est avéré que le contrat imposait à SORREBA de terminer les travaux le 31 mars 2023. SORREBA a abandonné le chantier le 14 mars 2023. A la date de résiliation du contrat, ces travaux n’avaient pas repris.
L’article 7.2 intitulé « Pénalités de retard et autres pénalités » prévoit que : « Les pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable du simple fait de la constatation par le Maître d’œuvre du retard du Titulaire. Les pénalités sont cumulatives et plafonnées à hauteur de 15 % du montant du Contrat. Elles sont calculées sur une base HT du Contrat.7.2.1.1 Retard sur le délai global des travaux. Le taux de pénalité de retard par rapport au délai global de travaux est fixé à 500 € par jour calendaire de retard. (…)».
A la date de résiliation du Contrat, le 10 janvier 2024, SORREBA avait 285 jours de retard, soit un délai de 9 mois et 10 jours (par rapport à l’échéance contractuelle du 31 mars 2023). Les pénalités théoriques de retard dues par SORREBA sont donc de 142 500 €, correspondant à 285 jours de retard x 500 €. Ces pénalités sont ramenées à 85 740 € par le Contrat qui plafonne les pénalités de retard à 15 % du montant du contrat, ce qui correspond, compte tenu du contexte et des pratiques usuelles en la matière à un montant de pénalités, qui n’apparait pas excessif.
La demande de pénalités de retard a fait l’objet d’une mise en demeure adressée par LRAR le 29 juin 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera SORREBA à verser à Suez Eau France la somme de 85 740 € au titre des pénalités de retard prévues par le contrat.
Sur le préjudice lié à la passation du marché de remplacement,
L’article 12.4.2 du contrat (« Résiliation pour faute ») stipule que :« La résiliation pour manquement du Titulaire sera prononcée sans préjudice des indemnités qui pourraient lui être réclamés par le Maître d’Ouvrage. Le Titulaire sera notamment tenu de supporter les frais et charges supplémentaires exposés par le Maître d’Ouvrage pour l’achèvement en tout ou partie des travaux par lui-même ou par tout tiers de son choix. » L’article 7.2.2, intitulé « Exécution ou résiliation du Contrat aux frais et risques du Titulaire – refus des installations » précise que : « En cas de prestations défectueuses, après mise en demeure restée infructueuse, le maitre d’ouvrage peut faire exécuter les travaux nécessaires par une entreprise tierce de son choix aux frais et risques du Titulaire. Dans le cas où, dans un délai de 3 mois au-delà de la date prévue à la signature du contrat, le Titulaire n’a pas réussi à satisfaire aux conditions permettant la prononciation de la réception, le Maître d’Ouvrage pourra refuser définitivement les installations défaillantes et appliquer au Titulaire les mesures coercitives. ».
L’abandon du chantier par SORREBA a contraint SUEZ à faire appel à une entreprise tierce pour réaliser les travaux prévus. Un second appel d’offres a donc dû être mené. La rémunération contractuelle de l’entreprise intervenant en remplacement de SORREBA sur le lot étanchéité est de 797 509,41 € HT à périmètre identique.
Le marché de SORREBA était de 691 408,30 € HT.
Seul le différentiel de coût d’un marché à l’autre doit être mis à la charge de SORREBA, le marché exécuté devant tenir compte des travaux déjà réalisés par cette dernière au titre du marché résolu, soit la somme de 106 101,11 €.
Le tribunal condamnera SORREBA à indemniser SUEZ à hauteur de 106 101,11 € au titre du surcoût supporté par elle en lien avec le remplacement de SORREBA par une entreprise tierce, déboutant SUEZ du surplus de sa demande.
Sur l’indemnisation des frais de l’appel d’offres,
Suez a été contrainte d’organiser un nouvel appel d’offres et avance un coût de 13 400 €. Le tableau versé aux débats est contesté par SORREBA.
A cet égard, le tribunal relève que SUEZ ne verse pas aux débats d’éléments de nature à justifier le montant des forfaits-jours correspondant aux personnes mobilisées par ce second appel d’offres.
En conséquence, usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal retiendra 50 % de cette somme et condamnera SORREBA à indemniser SUEZ à hauteur de 6 700 € au titre du coût de l’organisation du nouvel appel d’offres, déboutant SUEZ du surplus de sa demande.
Indemnité au titre du préjudice d’image,
Même si Suez estime avoir subi un préjudice d’image à l’égard du client final, et des autres intervenants sur le chantier, elle ne rapporte pas la preuve ni les modalités de calcul dudit préjudice.
En conséquence, le tribunal déboutera Suez de sa demande indemnitaire relative à son préjudice d’image.
En outre, le tribunal déboutera SORREBA de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur l’exécution provisoire
Suez expose qu’il n’y a aucune raison de se départir du principe de l’exécution provisoire de droit du jugement à venir. Elle a supporté un surcoût imprévisible important et se retrouve à avoir payé deux fois pour les mêmes travaux.
SORREBA demande que l’exécution provisoire soit écartée, y compris au titre de ses propres demandes de condamnation car la nature du dossier et les montants significatifs qui sont en jeu justifient que chacune des parties puisse bénéficier d’un double degré de juridiction. En outre, si par extraordinaire la juridiction la condamnait au versement de sommes au profit de SUEZ, cela fragiliserait grandement sa situation économique.
Le tribunal confirme que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, SUEZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera SORREBA à payer à Suez la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 43 848 € HT en remboursement de l’avance sur le prix qu’elle a reçue pour des travaux non réalisés,
* Condamne la SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE l’indemnité de 85 740 € au titre des pénalités de retard prévues par le contrat,
* Condamne la SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE une indemnité de 106 101,11 € au titre du surcoût supporté du fait du remplacement de SORREBA par une entreprise tierce,
* Condamne la SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE une indemnité de 6 700 € au titre des frais supportés pour l’organisation d’un nouvel appel d’offres,
* Déboute la SAS SUEZ EAU FRANCE de sa demande de réparation au titre de son préjudice d’image,
* Déboute la SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX de ses demandes,
* Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
* Condamne la SAS SORREBA REVETEMENTS SPECIAUX à verser à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. ROMESTAING Erick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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