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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 17 juin 2025, n° 2025004198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025004198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2025
Rôle 2025/1234
Prononcé publiquement le Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Deux Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFORT SUR MEU, société coopérative de crédit, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 777.708.033 ayant siège 48 Rue Saint Nicolas -35160 MONTFORT SUR MEU, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour avocat plaidant la SELARL QUADRIGE AVOCATS, prise en la personne de Maître Elodie KONG, Avocate au Barreau de RENNES, y demeurant 2 A Rue du Pâtis Tatelin, et pour avocat postulant la SELARL VAAST-MARTINUZZO, prise en la personne de Maître Antoine VAAST, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant 12 Rue Paul Adam, comparant en personne.
ET :
* Monsieur, [C], [D], né le 2 Novembre 1985 à TUNIS (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant 1 Allée du Couvent des Dominicaines – 62000 ARRAS, non comparant,
Par exploit en date du 13 Juin 2025 de la SELARL KALIACT 62, Commissaires de Justice Associés, située au 31 Place Jules Senis 62400 Béthune, en la personne de Maître Fanny LEJEUNE, la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à Monsieur, [C], [D], d’avoir à comparaitre à notre audience du 2 Juillet 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Condamner Monsieur, [C], [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFORT SUR MEU la somme de 21.593,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 Février 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’au règlement effectif au titre de son engagement de caution du 26 Octobre 2023,
Condamner Monsieur, [C], [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFORT SUR MEU la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [C], [D] aux entiers dépens,
Condamner en application de l’article R.631-4 du Code de la consommation, la partie succombante à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision intervenir.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé en date du 26 Octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFORT SUR MEU a consenti à la société RN MENUISERIE un prêt professionnel n°0170346252606 d’un montant nominal de 25.000,00 € au taux de 5,2% l’an sur 36 mois.
Par acte en date du même jour, un nantissement sur le fonds de commerce de la société RN MENUISERIE a été consenti et inscrit le 10 Janvier 2024.
Par acte séparé en date du 26 Octobre 2023, Monsieur, [C], [D] s’est porté caution solidaire à hauteur de 25.000,00 € sur 60 mois incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Par jugement en date du 18 Décembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société RN MENUISERIE. La Caisse a régulièrement déclaré sa créance. Par courrier recommandé en date du 4 Février 2025, la Caisse a mis en demeure Monsieur, [C], [D] en sa qualité de caution, de verser la somme de 21.593,31 € sous 45 jours, au titre de son engagement de caution. La mise en demeure est restée sans réponse. Dès lors, la Caisse est contrainte d’avoir recours à la justice pour obtenir paiement des sommes dues.
2025 B
MOTIFS DE LA DECISION :
ATTENDU que la non comparution de Monsieur, [C], [D] laisse présumer à la juridiction qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFORT SUR MEU,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat de prêt professionnel, l’acte de cautionnement et la mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que l’attitude de Monsieur, [C], [D] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ATTENDU qu’il convient également de faire droit à la demande de condamnation à payer par la partie qui succombe l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement au titre de l’article L.111-8 du Code de la consommation,
ATTENDU qu’il n’y pas lieu à ordonner l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de Monsieur, [C], [D] lors de l’audience,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil,
* Condamne Monsieur, [C], [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFORT SUR MEU la somme de 21.593,31 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 Février 2025, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’au règlement effectif au titre de son engagement de caution du 26 Octobre 2023,
* Condamne Monsieur, [C], [D] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTFORT SUR MEU la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne en application de l’article R.631-4 du Code de la consommation, Monsieur, [C], [D] à supporter la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
* Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision intervenir.
* Condamne Monsieur, [C], [D] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
* TAXONS les frais de greffe à la somme de 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Antoine VAAST, Avocat au Barreau d’Arras, Le 01 Octobre 2025.
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