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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 24 nov. 2025, n° 2025007735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025007735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
Rôle 2025/2772
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt et Un Janvier Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SAS GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro 428.616.734, ayant son siège social 9-9A rue de Lisbonne 67300 SCHILTIGHEIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège, partie demanderesse ayant pour Conseil, Maître Christine JEANTET, Avocate au Barreau de DRAGUIGNAN, demeurant 194 Chemin des Iscles – 83700 SAINT-RAPHAËL, substituée lors de l’audience par Maître Anne-Sophie DELCOURT.
[…]
* Monsieur, [X], [U], ancien entrepreneur individuel, artisan couvreur à l’enseigne ECO TOITURES, immatriculé au RCS d’Arras sous le numéro 488.476.276, demeurant et domicilié 2T rue Berthelot – 62980 VERMELLES, non comparant.
Par exploit en date du 1 er octobre 2025 de la SELARL KALIACT 62, Commissaires de justice associés, 31 place Jules Senis 62400 Béthune, prise en la personne de, [C], [W], la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à Monsieur, [X], [U], d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 3 décembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner Monsieur, [X], [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.842,72 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/03/2022,
Condamner Monsieur, [X], [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 18,48 € au titre des intérêts légaux sur les loyers impayés arrêtés au 16/03/2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/03/2022,
Condamner Monsieur, [X], [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 15.356,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/03/2022,
Condamner Monsieur, [X], [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/03/2022,
Condamner Monsieur, [X], [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
Condamner Monsieur, [X], [U] aux entiers dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur, [X], [U] a commandé à la société FUTUR DIGITAL la création d’un site internet pour la promotion de son activité. Pour le financement de cette commandé, il a signé le 22/09/2021 un contrat de licence d’exploitation pour une durée irrévocable de 48 mois, payable en 48 mensualités de 418,80 € TTC chacune. Aux termes des conditions particulières du contrat et de l’article 3 des conditions générales de vente, il était prévu la cession, ce que Monsieur, [X], [U] avait accepté par anticipation. Dans ces conditions la SAS GRENKE LOCATION a accepté le 23/11/2021 d’être cessionnaire du contrat de licence d’exploitation, et a acquis auprès de la société FUTUR DIGITAL le site internet créé pour Monsieur, [X], [U] au prix de 13.401,60 € TTC et l’a remis à la disposition de ce dernier, conformément à ses obligations contractuelles.
2026 B
Le site internet a bien été livré à Monsieur, [X], [U], conforme et en parfait état de fonctionnement, comme en atteste le procès-verbal de conformité et de réception signé le 19/11/2021 par Monsieur, [X], [U]. Cependant, ce dernier n’a pas respecté ses obligations à l’égard du bailleur, puisque les prélèvements ont été rejetés à compter du 29/11/2021. Monsieur, [X], [U] n’a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure adressée en date du 09/02/2022. Suivant courrier du 16/03/2022, la SAS GRENKE LOCATION informait Monsieur, [X], [U] de la résiliation anticipée de son contrat pour non règlement des loyers, et l’a mis en demeure de régler la somme de 17.257,20 € représentant les loyers impayés outre l’indemnité prévue aux conditions générales de location égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat. Cette mise en demeure est restée vaine.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution Monsieur, [X], [U] laisse présumer à la juridiction qu’il n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS GRENKE LOCATION,
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le contrat de licence d’exploitation de site internet, le procès -verbal de réception, les factures et les lettres de mise en demeure,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU que les demandes de condamnation au titre des intérêts légaux, de l’indemnité de résiliation et des frais de recouvrement, apparaissent toutes justifiées par les pièces versées aux débats et notamment par l’application des conditions générales de location ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
ATTENDU que l’attitude de Monsieur, [X], [U] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la limite 900,00 €,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
* Constate la non comparution de Monsieur, [X], [U] lors de l’audience,
Vu les articles 1103 et suivants, et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamne Monsieur, [X], [U], ancien entrepreneur individuel, artisan couvreur à l’enseigne ECO TOITURES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.842,72 € au titre des loyers échus impayés, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/03/2022,
* Condamne Monsieur, [X], [U], ancien entrepreneur individuel, artisan couvreur à l’enseigne ECO TOITURES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 18,48 € au titre des intérêts légaux sur les loyers impayés arrêtés au 16/03/2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/03/2022,
* Condamne Monsieur, [X], [U], ancien entrepreneur individuel, artisan couvreur à l’enseigne ECO TOITURES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 15.356,00 € au titre de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/03/2022,
* Condamne Monsieur, [X], [U], ancien entrepreneur individuel, artisan couvreur à l’enseigne ECO TOITURES, [U] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 16/03/2022,
* Condamne Monsieur, [X], [U], ancien entrepreneur individuel, artisan couvreur à l’enseigne ECO TOITURES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 900,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne Monsieur, [X], [U], ancien entrepreneur individuel, artisan couvreur à l’enseigne ECO TOITURES aux entiers dépens.
* Taxe les frais de greffe à 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Christine JEANTET Avocate au Barreau de DRAGUIGNAN Le 21 Janvier 2026.
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