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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 9 avr. 2025, n° 2025R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
09/04/2025 ORDONNANCE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Maître Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° 2025R16
ENTRE – [Adresse 1] [Localité 1] – représenté(e) par Maître CADENE Flora – SELARL GD AVOCATS -28 [Adresse 2]
* SPC [Adresse 3] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître Laurence BOURGEON -3 [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2025 à Me CADENE Flora – SELARL GD AVOCATS
PAGES AGENCEMENT, SAS ayant son siège social [Adresse 5] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 501 160 618, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat
La SELARL GD AVOCATS, intervenant par Maître Flora Cadène, avocat au barreau de Nîmes [Adresse 6] à Nîmes.
A assigné le 4 février 2025 :
La société SPC, SAS ayant son siège social [Adresse 7], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 977 992 999 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, Membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Individuelle dénommée ERGAOMNES, Avocat postulant au Barreau de Nîmes, [Adresse 8] à 30000 NIMES.
Ayant pour Avocat plaidant Maître Sarah ZIMMERMANN, Avocat au Barreau de STRASBOURG, Cabinet ALEXANDRE, LEVY, KAHN, BRAUN & ASSOCIES, AARPI, [Adresse 9] à 67000 STRASBOURG.
Aux fins de :
« Vu l’article 873 du code de procédure civile
CONSTATER l’absence de contestations sérieuses ;
CONDAMNER par provision la société SPC à payer à la société PAGES AGENCEMENT :
la somme 58 568, 33 € TTC,
Les pénalités de retard à trois fois le taux d’intérêt légal appliquées à la somme de 58 568, 33 € à compter du 27 décembre 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
L’indemnité pour frais de recouvrement de (40 x 3) : 120,00 €.
CONDAMNER la société SPC sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’être tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être à sa charge en application du décret 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
Condamner la société SPC à verser à la société PAGES AGENCEMENT la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner encore aux entiers frais et dépens d’instance.»
En réponse, La Société SPC, soulève in limine litis l’exception d’incompétence en ces termes :
« Vu les dispositions des articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,
Vu le caractère non écrit de la clause attributive de compétence territoriale,
SE DECLARER incompétent au bénéfice du Président du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en matière de référés commerciaux.
En tout état de cause,
RENVOYER ce dossier devant la juridiction territorialement compétente pour qu’il soit statué sur le fond et inviter les parties à conclure.
DIRE QUE les frais et dépens suivront la procédure après renvoi devant la juridiction territorialement compétente. »
LES FAITS :
La société PAGES AGENCEMENT ayant pour activité, tous travaux d’agencement, aménagement, installation et décoration, intérieur et extérieur pour des professionnels ou des particuliers a réalisé un chantier d’aménagement d’un magasin de l’enseigne CALZEDONIA à [Localité 4], appartenant à la société SPC sur la base d’un devis signés du 6 et 13 octobre 2023.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve depuis le 15 janvier 2024, mais plusieurs factures, pour un montant total de 65 631.53€ TTC restent impayées.
La société SPC dans un courrier en date du 27 septembres 2024, a justifié son retard de paiement par des difficultés de trésorerie suite à la mise en demeure du 11 septembre 2024 par le Conseil de la Société PAGES AGENCEMENT. Elle proposait un échéancier avec un premier versement pour la facture [Localité 5] 2000003280, le 5 octobre 2024 et devaient suivre des règlements de 10 080 € tous les 5 des mois suivants jusqu’à paiement total de la somme due. Le 8 octobre, la société PAGES n’ayant perçu que la somme de 7 063, 20 € s’est vu contrainte d’assigner la Société SPC devant notre juridiction.
Mais sans répondre sur le fond, la Société SPC a soulevé in limine litis une exception d’incompétence.
Le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, n’a pas pour mission d’interpréter d’espèce, des clauses attributives de compétence, sauf s’il s’agit de déterminer sa propre compétence pour régler le litige qui lui est soumis.
En application de l’article L 721-3 du code du commerce qui précise :
« Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales
* 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes….. »
Nous juge des référés, constatons qu’il s’agit d’une contestation relative aux engagements entre deux commerçants, s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales et qu’en conséquence le Tribunal de Commerce est seul compétent.
Entre sociétés, les clauses attributives de compétence ne sont pas l’exception et doivent remplir certaines conditions, que nous juge des référés devons examiner en application de l’article 48 du code de procédure civil, afin de vérifier notre compétence. Cependant, elles doivent présenter plusieurs conditions de validité.
En premier lieu, elles doivent être convenues entre les parties. Ceci est bien le cas en l’espèce, la signature du dirigeant apparaît avec la mention « Lu et approuvé et Approuvé. » et sous sa signature : Le client déclare avoir pris connaissance de nos CGV et les accepte.
Il ressort de ces textes, qu’entre professionnels, aucun formalisme n’est imposé par la loi, les conditions générales de vente peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée.
En l’espèce, la société SPC a clairement accepté les conditions générales de vente La Société SPC ne peut aujourd’hui affirmer ne pas en avoir eu connaissance. Sur le caractère opposable de la clause l’article 441 mentionne – « […]II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les
communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. durable. [….]» et l’article 1119 du code civil précise : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
En raison de la mention indiquée précédemment, nous considérons que la condition de communication et d’acceptation est pleinement remplie.
En deuxième point, il convient de vérifier si cette clause était mentionnée de façon parfaitement apparente.
A la lecture des conditions générales de ventes, il apparaît que la clause est parfaitement lisible et qu’elle se détache par sa police en majuscule. En effet l’article concernant la clause attributive de compétence se présente ainsi :
ARTICLE 14 – DROIT APPLICABLE ET LITIGES
14.1 Tout Contrat conclu entre les Parties est soumis au droit français.
14.2 TOUT LITIGE LIÉ À LA FORMATION, À LA VALIDITÉ, L’INTERPRÉTATION, L’EXÉCUTION, L’INEXÉCUTION OU LA CESSATION DU CONTRAT SERA SOUMIS À LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES, MÊME EN CAS DE PROCÉDURE D’URGENCE, DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS ET/OU D’APPEL EN GARANTIE.
C’est donc bien le Tribunal de commerce de Nîmes qui est compétent, la société ayant son siège [Adresse 5] qui dépend du ressort de notre Tribunal.
En application de l’article 873 du code de procédure civile qui rappelle : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Et au regard de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution qui mentionne ; « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision »
Compte tenu que dans le cadre de la présente procédure en référé, la société demanderesse sollicite l’octroi d’une provision relative à des factures demeurées impayées. Pour garantir le respect du principe du contradictoire et permettre à la société assignée d’assurer utilement sa défense, il convient de lui enjoindre de produire sous 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ses conclusions en réponse sur le fond, Pour assurer l’effectivité de de l’obligation ainsi mise à sa charge, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une
astreinte de 100 euros par jour de retard. L’astreinte ainsi prononcée sera liquidée par Nous, nous réservant expressément le pouvoir de statuer sur la liquidation définitive de cette astreinte.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.»
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 514-1 al 3, 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions des articles 441 et 721-3 du code du commerce.
Vu les dispositions des articles 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
RECEVONS en ses demandes la société PAGES AGENCEMENT, fins et écritures ;
ORDONNONS à la Société SPC de produire sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ses conclusions au fond relatives à l’assignation de la Société PAGES AGENCEMENT en date du 4 février 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
NOUS RESERVONS expressément le pouvoir de statuer sur la liquidation définitive de cette astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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