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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 19 janv. 2026, n° 2025002317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 19 janvier 2026 1 ère chambre
Références : 2025002317
ENTRE :
SARL Société Technique des Sols et Murs (STSM) (RCS Pau n°421041344) [Adresse 1] Représentée par Maître Elodie Bedouret, Barreau de Pau.
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SAS Groupe [Q] (RCS [Localité 1] n°344869334)
[Adresse 2] Représentée par Maître Isabelle Loubeyre
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 16 juin 2025 où siégeaient Messieurs Boijoux, président d’audience, Cordeau et Bouard, juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Faits et Procédure
La SAS Groupe [Q] sous-traite en 2021 à [Localité 2] la réalisation de chapes sur divers chantiers dont un lycée sur la commune de [Localité 3].
Le CCTP prévoit une épaisseur de chape comprise entre 5 et 6 cm qui s’avère non conforme à la suite de sondages.
La SAS Groupe [Q] en informe son cocontractant par courrier en date du 13 septembre et transmet un devis de réfection d’un montant de 68.385,40 euros HT.
Le 13 octobre 2021, la SAS Groupe [Q] déclare le sinistre à AXA France IARD en qualité d’assureur de la société [Localité 2].
Mandaté par AXA, le cabinet Polyexpert convoque les parties à une réunion d’expertise le 25 novembre 2021.
Un rapport est établi par la société Equad Construction, mandatée par l’assureur de la SAS Groupe [Q].
La SARL [Localité 2] est vainement mise en demeure, le 9 décembre 2021, de réaliser les travaux sous huitaine avec précision qu’à défaut de s’exécuter spontanément, les travaux en question seraient réalisés à sa place suivant le devis présenté.
La SAS Groupe [Q] fait exécuter les travaux par la SARL [X].
Le contrat de sous-traitance prévoit en son article 6-5 que toutes les opérations sont comptabilisées dans un compte courant unique et indivisible ouvert par l’entreprise principale au nom du sous-traitant.
La somme de 4.421,44 euros est retenue à titre de garantie et une facture de 2.880 euros reste impayée.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, Monsieur le Président du présent Tribunal a enjoint la SAS Groupe [Q] de payer à la SARL Société Technique des Sols et Murs la somme principale de 7.301,44 euros outre accessoires.
Cette ordonnance est signifiée le 7 avril 2023.
La SAS Groupe [Q] fait opposition le 26 avril 2023 dans les délais prévus par la loi, devant les tribunaux de commerce de [Localité 4] et de [Localité 1].
L’affaire est appelée devant le tribunal de commerce de Tarbes qui, par jugement en date du 13 janvier 2024, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Poitiers.
C’est dans ces circonstances que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
Prétentions et moyens de la SARL Société Technique des Sols et Murs
A l’audience et par conclusions déposées à la barre, la SARL Société Technique des Sols et Murs demande au Tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1193 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1217 du Code civil,
* Condamner la SAS Groupe [Q] à lui verser la somme de 7.552,01 euros (7.301,44 € en principal, 40 € d’indemnité forfaitaire, 177,10 € d’intérêts déjà courus, 33,47 € de dépens),
* Débouter la SAS Groupe [Q] de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la SAS Groupe [Q] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’appui de ses prétentions, la SARL [Localité 2] fait valoir qu’il n’est pas contesté que les travaux correspondant aux factures dont le paiement est sollicité ont été réalisés par ses soins et qu’elle doit en être payée,
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles de la SAS Groupe [Q] en soutenant qu’il lui est reproché une non-conformité de ses travaux sur fondement d’une expertise d’assurance non contradictoire réalisée à la demande de l’assureur de son cocontractant et dont les conclusions sont contestables en raison d’incohérences et de contradictions,
Dit que la SAS Groupe [Q] ne produit aucune pièce de nature à démontrer quel serait le coût réel des reprises dont le montant avancé est en tout état de cause largement surestimé ; et que la facture produite au débat ne comporte aucun détail,
S’interroge enfin sur une éventuelle prise en charge par l’assurance des frais de réparation,
Prétentions et moyens de la SAS Groupe [Q]
En réponse et par conclusions également déposées à la barre, la SAS Groupe [Q] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1406, 1408, 1417 42 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1219 et 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal :
* Constater que la société groupe [Q] est fondée à invoquer le bénéfice de l’exception d’inexécution,
* Et rejeter en conséquence les demandes de la société [Localité 2] tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 7.748,82 €,
* Condamner la société [Localité 2] à lui verser une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
A titre reconventionnel :
* Condamner la société [Localité 2] à lui verser la somme de 49.237 € TTC augmentée des intérêts légaux à compter du 24 avril 2023 et capitalisés à chaque échéance de la demande,
A défaut :
* Ordonner la compensation des créances respectives,
* Condamner la société [Localité 2] à lui verser la somme de 41.488,67 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023 et capitalisés à chaque échéance de la demande,
* Débouter la société [Localité 2] de toutes demandes contraires aux présentes,
* Condamner la société [Localité 2] à lui verser une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance y compris les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 dans l’hypothèse d’une exécution forcée de la décision à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, la SAS Groupe [Q] dit que la société [Localité 2] n’est pas fondée à solliciter la somme de 7.748,82 euros ; les retenues de garantie et de facture étant justifiées par ses défauts d’exécution, conformément aux dispositions de l’article 1219 du Code civil,
Précise que la SARL [Localité 2] ne conteste pas les désordres affectant ses travaux,
Que les opérations d’expertise amiable ont été réalisées au contradictoire des parties concernées, le rapport d’expertise précisant que la SARL [Localité 2] était représentée par son gérant ainsi que par deux experts techniques,
Que le rapport en question est un élément de preuve à valeur probante,
Rappelle que les non conformités ont été découvertes au cours du chantier et dit que la responsabilité contractuelle de la société [Localité 2] est établie dans la mesure où elle était tenue de livrer un ouvrage achevé et en état d’être réceptionné, exempt de vices et conforme aux règles de l’art,
Dit que la SARL [Localité 2] était tenue à une obligation de résultat,
Qu’elle a fait établir un devis de reprise et a fait réaliser les travaux aux frais et risques de son cocontractant défaillant afin que le maître d’ouvrage soit en mesure de prononcer la réception des travaux,
Qu’elle en justifie par la production de sa facture du 31 janvier 2022, reprenant le détail de celle de la SARL [X],
Indique que le rapport d’expertise procède à un partage de responsabilité et évalue celle de la SARL [Localité 2] à 60% soit 49.237,49 euros TTC,
Sollicite subsidiairement la compensation des créances,
Motifs de la décision
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
L’article 1231-1 du Code civil dit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas l’exécution a été empêchée par la force majeure,
La jurisprudence de la Cour de cassation précise que le sous-traitant est tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de résultat et que cette obligation emporte présomption de faute et de causalité dont le sous-traitant ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, le Tribunal observe que la SARL [Localité 2] s’est vu confier par la SAS Groupe [Q], selon contrat de sous-traitance, la réalisation de chapes liquides de 5-6 cm d’épaisseur pour un chantier relatif au lycée de [Etablissement 1],
Qu’il est apparu que les chapes en question n’étaient pas conformes, qu’elles devaient être détruites et recoulées après réfection de l’isolant sous chape,
Que ces travaux entraineraient nécessairement la réfection du carrelage posé sur les chapes non conformes et des reprises de peinture,
Constate que la SARL [Localité 2] a été invitée aux opérations de carottage,
Qu’il a été demandé une mobilisation de ses garanties à l’assureur de la SARL [Localité 2],
Que l’assureur en question a organisé une expertise amiable au contradictoire de toutes les parties, Que le rapport d’expertise amiable a valeur probante,
Relève que le rapport en question conclut à des non conformités techniques et contractuelles par rapport au non respect du CCTP et de l’avis technique de l’isolant en précisant que ces non conformités entrainent un non respect des normes PMR avec ressaut supérieur à 2 cm au droit du seuil des portes d’entrée pouvant entrainer une impropriété à destination de l’ouvrage,
Observe que la SARL [Localité 2] ne conteste pas la réalité des désordres et n’a pas satisfait à l’obligation de résultat mise à sa charge,
Qu’elle n’a pas jugé utile de procéder à la reprise des désordres alors même qu’elle y était invitée, Qu’elle a de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle et contraint la SAS Groupe [Q] de faire appel à un autre intervenant,
Observe par ailleurs que le rapport d’expertise propose un partage de responsabilité à concurrence de 60% pour la SARL [Localité 2] qui n’est contesté par aucune des deux parties,
Que le pourcentage des travaux de reprise correspond à la somme TTC de 49237,49 euros que la SARL [Localité 2] sera, en conséquence de ce qui précède, condamnée à payer à la SAS Groupe [Q]
Le Tribunal rappelle par ailleurs que la retenue de garantie est cantonnée à la garantie de la levée des réserves par le constructeur,
Observe en l’espèce qu’il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés sans réserve,
Qu’en conséquence, la SAS Groupe [Q] sera condamnée à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 4.421,44 euros retenue à titre de garantie,
Le Tribunal observe qu’il n’est pas contesté qu’une facture de 2.880 euros reste impayée par la SAS Groupe [Q] qui sera condamnée à payer la dite somme à la SARL [Localité 2],
Conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code civil, le Tribunal fera droit à la demande de la SAS Groupe [Q] et ordonnera la compensation des créances respectives des parties,
Et dit que la somme de 41.488,67 euros due par la SARL [Localité 2] à la SAS [Q] sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Sur les demandes accessoires
La SARL Société Technique des Sols et Murs sera condamnés à payer à la SAS Groupe [Q] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, ceux-ci seront donc mis à la charge de la SARL Société Technique des Sols et Murs, En ce qui concerne la demande relative aux dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1966 portant fixation des honoraires des commissaires de justice, le Tribunal dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande dans la mesure où il n’a pas à connaitre de l’exécution de ses décisions et ne peut pas modifier les effets des dispositions légales ou réglementaires,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision et aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par ces Motifs
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du cpc,
Condamne la SARL société Technique des Sols et Murs à payer la SAS Groupe [Q] la somme de 41.488,67 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SARL société Technique des Sols et Murs à payer la SAS Groupe [Q] la somme de 1.000 euros sur fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL société Technique des Sols et Murs aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 80,15 euros TTC.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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