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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 12 juin 2025, n° 2025004002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025004002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
Rôle 2025/1217
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Décembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Neuf Juillet Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Gilles PERCHE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* GROUPE ELITE RESTAURATION SAS au capital de 600.000 euros Immatriculée au RCS de Sens sous le n°331 108 753 ayant siège 15, rue Valentin Privé – 89300 JOIGNY, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Matthieu NICOLET, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 149 Rue de Rennes, comparant en personne.
[…]
* DUPONT RESTAURATION, Société par actions simplifiées au capital de 4.542.770 euros, immatriculée au RCS d’Arras sous le n°410 151 674 ayant siège 13, avenue Blaise Pascal – ZA Les portes du nord – 62820 LIBERCOURT, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Julie PENET Avocate au Barreau de LILLE, y demeurant 36 Rue de Jemmapes, comparant en personne.
RAPPEL DES FAITS
La société GROUPE ELITE RESTAURATION est spécialisée dans la restauration au sein d’établissement de santé, médicaux sociaux (maison de retraite, clinique, EPHAD, foyer d’accueil…) ainsi que des écoles et crèches. Par avis de marché, l’APAJH, Association pour Adultes et Jeunes Handicapés, a procédé à une consultation pour confier à un exploitant l’ensemble de ses fonctions de restauration, dans le cadre d’une activité de restauration sociale, en gestion et en repas livrés. La société DUPONT RESTAURATION était titulaire sortant du marché pour une partie des sites, dont le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) des Batignolles, 48, rue Gilbert Cesbron 75017 Paris. L’autre titulaire était alors la société SODEXO, notamment pour le site dénommé « Centre d’habitats » 26, rue Edouard Vaillant -94140 Alfortville. La société GROUPE ELITE RESTAURATION a été retenue aux termes de la consultation. Dans ce contexte, la société GROUPE ELITE RESTAURATION a repris les salariés exclusivement affectés au marché, comme l’exige l’avenant 3 (article 3) à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 qui stipule : « Une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau 1, II, III, IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation ». Avaient alors à ce titre notamment été transférés les contrats de travail de Monsieur, [C], [G] (depuis la société SODEX0) et Madame, [Y], [R], [J] (depuis la société DUPONT RESTAURATION), qui étaient alors salariés attachés aux lots du marché gagné par la société GROUPE ELITE RESTAURATION (trois lots : 1-1, 1-3 et 2-3). S’agissant du site FAM des Batignolles, il y avait au départ trois salariés à transférer de la société DUPONT à la société GROUPE ELITE RESTAURATION. La société GROUPE ELITE RESTAURATION a commencé ses prestations le 27 juin 2024 pour le site « Centre d’Habitats » et le 15 juillet 2024 pour le FAM des Batignolles. Les choses ne se sont pas bien passées et l’APAJH a annoncé résilier une partie du contrat (lots 1-3 et 2-3) pour le 27 avril 2025 au soir. Finalement, un accord a été trouvé au mois de mars 2025 pour le lot (2-3 – production de repas sur place en Ile de France) que la société GROUPE ELITE RESTAURATION avait remporté en 2024, la société GROUPE ELITE RESTAURATION l’a conservé. La société DUPONT RESTAURATION s’est vue quant à elle attribuer le lot 1-3 (prestation de repas livrés, territoire Ile de France), initialement attribué à la société GROUPE ELITE RESTAURATION, ce que celle-ci a appris le 19 mars 2025.
2025 B
La société GROUPE ELITE RESTAURATION a alors indiqué à la société DUPONT RESTAURATION que les salariés attachés à ces sites, dont Monsieur, [G] et Madame, [R], [J], allaient lu i être transférés dans le cadre de l’attribution du lot 1-3 à la société DUPONT RESTAURATION. Or la société DUPONT RESTAURATION refuse de reprendre ces salariés, alors que la société GROUPE ELITE RESTAURATION n’est plus en charge du lot 1-3 depuis le 28 avril 2025. Des échanges ont eu lieu, en vain, entre les parties. Il y a urgence que le Tribunal tranche la question du transfert des contrats de travail de, [C], [G] et, [Y], [R], [J] à la société DUPONT RESTAURATION. C’est dans ces conditions que le Tribunal a été saisi.
De son côté,
La Société DUPONT RESTAURATION a pour activité la restauration collective, soumise à la convention collective éponyme. La Société ELITE RESTAURATION dispose d’une activité professionnelle identique.
La Société ELITE RESTAURATION précise au visa de l’avenant 3 de la convention collective nationale des entreprises de restauration des collectivités du 20 juin 1983, avoir :
* Régularisé avenant de reprise du contrat de travail pour Monsieur, [C], [G], cuisinier, statut employé, transféré par autorisation de transfert délivré par l’Inspection du travail le 27 juillet 2024
* Ce salarié était affecté sur le site CENTRE D’HABITATS sis 26 rue Edouard Vaillant à ALFORTVILLE.
* Avoir régularisé l’avenant de reprise du contrat de travail pour Madame, [Y], [R], [J], second de cuisine, statut employée. Elle était affectée sur le site FAM de BATIGNOLLES sis 48 rue Gilbert Cesbron 75017 PARIS. Par correspondance du 28 janvier 2025, l’APAJH a notifié à la Société ELITE RESTAURATION la rupture de leurs relations commerciales, au regard de l’incapacité de cette dernière a satisfaire à ses obligations contractuelles.
Elle était informée par courrier du 19 mars 2025 que la Société DUPONT RESTAURATION avait été attributaire dans ce cadre du lot 1.3 (prestation de repas livrés sur le territoire Ile de France), et ainsi du lot afférent aux repas livrés à destination des établissements d’Ile de France. Elle adressait par correspondance du 7 avril 2025 les éléments nécessaires à la poursuite du marché à la Société DUPONT RESTAURATION. Cette dernière refusait le 24 avril 2025 le transfert des contrats de travail des deux salariés précités, acceptant néanmoins de reprendre un collaborateur sur un autre site, dont le sort n’intéresse guère le Tribunal. La Société ELITE RESTAURATION a maintenu ses positions par courrier du 24 avril 2025, considérant que Madame, [Y], [R], [J] et Monsieur, [C], [G] devaient tous deux faire l’objet d’un transfert conventionnel au profit de la Société DUPONT RESTAURATION à effet du 28 avril 2025. Les sociétés ont par suite échangé jusqu’au 30 avril suivant, sans parvenir à s’accorder. La Société DUPONT RESTAURATION, invitait le 30 avril 2025, la Société demanderesse à faire application de l’avenant conventionnel de transfert des contrats de travail et ainsi à :
* Ne pas rompre les contrats de travail, puisqu’ ils ne pouvaient pas l’être au regard de la circulaire d’application de l’avenant n° 3 tant que le désaccord entre les deux employeurs n’était pas purgé
* Saisir le Syndicat de la restauration collective pour organiser une commission RH autorisant la résolution du différend.
Tel n’a pas été le choix de la Société ELITE RESTAURATION, laquelle a attendu le 26 mai 2025 pour déposer auprès du Tribunal de céans requête aux fins d’être autorisé à l’assigner à jour fixe, pour obtenir ordonnance d’autorisation à assigner à bref délai le 27 mai suivant, soit un mois après le terme du contrat la liant avec l’APAJH.
Que les droits de la défense sont peu respectueux, dans la mesure où le commissaire de justice a attendu le 6 juin 2025 pour se présenter à la société où il n’ a pas fait la signification à personne, compte tenu que les locaux étaient fermés lors de son passage. Le commissaire de justice étant passé en dehors des heures d’ouverture de bureau.
Que le délai de l’article 658 du code de procédure civile n’ a pas été respecté.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par acte introductif d’instance en date du 10 juillet 2024, la société Elite restauration a attrait par devant le tribunal de commerce d’Arras la société Dupont restauration en vue de solliciter sa condamnation sur les éléments suivants :
Vu les pièces versées aux débats,
En conséquence,
Juger que le contrat de travail de Monsieur, [C], [G] a été transféré à la société DUPONT RESTAURATION depuis le 28 avril 2025,
Juger que le contrat de travail de Madame, [Y], [R], [J] a été transféré à la société DUPONT RESTAURATION depuis le 28 avril 2025.
Juger que la société DUPONT RESTAURATION est débitrice de toute somme de quelque nature que ce soit que la société GROUPE ELITE RESTAURATION a ou aurait dû exposer s’agissant de l’exécution des contrats de travail de Monsieur, [C], [G] et de Madame, [Y], [R], [J] depuis le 28 avril
Condamner la société DUPONT RESTAURATION au paiement de la somme de 4.800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter la société DUPONT RESTAURATION de toutes ses demandes,
Condamner la société DUPONT RESTAURATION aux dépens.
SOUS TOUTES RESERVES
De son côté, la société Dupont Restauration
Le Tribunal ne pourra que la débouter de sa prétention au regard de ce qui précède. Au contraire, il la condamnera au paiement de la somme de 3 000.00 € sur le dit fondement, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A TITRE PRINCIPALJUGER nulle et de nul effet l’assignation délivrée par la Société ELITE RESTAURATION le 6 juin 2025,
DEBOUTER la Société ELITE RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société ELITE RESTAURATION à la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE AU FONDJUGER que la Société ELITE RESTAURATION a violé ses obligations conventionnelles,
JUGER que les dispositions relatives au transfert des contrats de travail au profit de la Société DUPONT RESTAURATION ne sont pas remplies.
JUGER n’y avoir lieu au transfert conventionnel des contrats de travail de Monsieur, [C], [G] et de Madame, [Y], [R], [J] au profit de la Société DUPONT RESTAURATION à raison du transfert au profit de cette dernière de marché sur lequel ils sont affectés.
DEBOUTER la Société ELITE RESTAURATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société ELITE RESTAURATION à la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL
DISCUSSION
ATTENDU que, suivant les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à 24 h. le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au ler jour ouvrable suivant. »
ATTENDU que, suivant les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier où à toute autre personne habilitée à cet effet ».
ATTENDU que, suivant les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ».
ATTENDU que, suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable par lettre simple o comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant si la copie de l’acte a été déposée en son étude, la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale ».
ATTENDU que, conformément à l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé et prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, en l’espèce le 07 juin 2025 étant un samedi et le 9 juin le lundi de pentecôte, le courrier a été envoyé par le commissaire de justice le premier ouvrable suivant soit le 10 juin 2025.
ATTENDU que, le lundi de pentecôte étant considéré comme un jour férié.
ATTENDU que, suivant l’étude des éléments fournis au dossier, que le tribunal constate qu’aucune irrégularité n’aurait été commise par le commissaire de justice dans sa procédure de signification.
Qu’en conséquence, que le tribunal ne peut retenir la demande en nullité de l’assignation de la société Elite Restauration.
En ce qui concerne le cas de Madame, [Y], [R], [J]
ATTENDU que, suivant courrier en date du 24 avril 2025, que madame, [T], [H] embauchée en juillet 2024 n’a pas été recruté pour remplacer madame, [Y], [R], [J] et que cette dernière a été remplacée par plusieurs personnes successives qui ne sont pas transférées conformément à la circulaire d’application à l’avenant 3 et que dès lors madame, [R] bien qu’en arrêt de longue durée, fait partie des effectifs transférés à Dupont Restauration.
ATTENDU que, Madame, [T], [H] bénéficie d’un contrat de travail qui n’est pas identique dans sa destination par rapport à la fonction de madame, [Y], [R], [J].
En conséquence, et au regard des éléments ci-dessus explicités, Madame, [Y], [R], [J] a bien été transférée en date du 28 avril 2025 au profit de la société Dupont restauration.
En ce qui concerne le cas de Monsieur, [C], [G]
ATTENDU que, suivant courrier en date du 24 avril 2025, que Monsieur, [C], [G] ne s’est pas présenté sur le site « centre d’habitats et lieu de vie sociale » et qu’il est affecté sur d’autres sites de restauration depuis le 11 décembre 2024. Que conformément aux dispositions de la circulaire d’application, que l’effectif transférable est celui affecté au marché 15 jours calendaires avant cette date et que compte tenu de ces éléments, Monsieur, [C], [G] n’est pas transférable et de ce fait, demeure salarié de la société Elite Restauration.
ATTENDU que, Monsieur, [C], [G] n’est plus présent sur le site de « centre d’habitat » depuis le mois de décembre 2024, et que malgré tout il a travaillé ailleurs, le transfert ne correspond pas aux conditions conventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de la circulaire d’application à l’avenant 3 de la convention collective pour le personnel des entreprises de restauration de collectivité.
VU les plaidoiries.
Vu les pièces versées aux débats.
* Déboute la SAS DUPONT RESTAURATION de sa demande en nullité de l’assignation délivrée par la SAS ELITE RESTAURATION le 6 juin 2025.
* Dit n’avoir pas lieu au transfert conventionnel du contrat de travail de Monsieur, [C], [G] au profit de la SAS DUPONT RESTAURATION à raison du transfert au profit de cette dernière du marché sur lequel il est affecté.
* Dit que le transfert de madame, [Y], [R], [J] est justifié auprès de la SAS DUPONT RESTAURATION.
* Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Renvoie les parties à leurs propres dépens.
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Mathieu NICOLET Avocat au Barreau de PARIS Le 19 Décembre 2025.
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