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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 6 janv. 2025, n° 2025000071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025000071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025/6
Prononcé publiquement le Vendredi Dix Neuf Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Vingt Neuf Janvier Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Madame Anne HERBAUX, Monsieur Sylvain HANARD Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL INNOVA MAQUINARIA INDUSTRIAL SL dont le siège social est sis Poligono Industrial Via Europa Calle Atzeneta s/n 12550 Almazora, CASTELLON – ESPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Antonio ALONSO, Avocat au Barreau de PARIS, y demeurant 91 Rue de Miromesnil, substitué par Maître Céline POLLARD, Avocate au Barreau d’ARRAS.
ET
* SAS NMJ ayant siège 59 Rue de la Bastille – 62210 AVION, prise en la personne de son représentant légal, non comparant.
Par exploit du 20/12/2024 la SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL INNOVA MAQUINARIA INDUSTRIAL SL par son Conseil, a fait délivrer assignation à la SAS NMJ d’avoir à comparaître, devant le Tribunal de commerce d’Arras, à notre audience du 29/01/2025 14 heures, aux fins de l’entendre condamner, à lui payer, les sommes de :
* 14315.76 € en principal assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures
* 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 3500.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance
FAITS et PROCEDURE
Dans le cadre de leurs activités la SAS NMJ a commandé auprès de la demanderesse une bobine de film plastique pour un prix de17894.70 €
Il était prévu que 20 % du prix serait payable à la signature de la commande et 80 % du prix payable sous 30 jours
La somme de 3578.94 € correspondant au 20 % a bien été versée, mais le solde de 80 % soit 14315.76 € reste impayé
La mise en demeure du 22/10/2024 est restée sans effet
La dernière mise en demeure est restée sans effet
Faute de réaction et de règlement la demanderesse expose qu’elle a été contrainte de procéder par voie d’assignation en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
ATTENDU que la partie défenderesse est non comparante à la présente audience ; que, de surcroît, elle n’a pas fait parvenir ses conclusions en réponse des prétentions de la partie adverse ; qu’en conséquence, le Tribunal prend acte de la non comparution de la SAS NMJ laquelle laisse présumer qu’elle ne conteste pas les moyens invoqués par la partie demanderesse.
2025 B
ATTENDU qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des dires de la demanderesse que la demande est justifiée, notamment par la production :
* De l’extrait RCS de la société NMJ
* Du contrat du 27/05/2024
* De la commande du 29/05/2024
* De la facture du 20/06/2024
* Des mises en demeure des 26/09 03/10 et 22/10/2024
* Du relevé du compte client
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
ATTENDU qu’il sera en conséquence fait droit à la demande principale en faisant courir les intérêts à compter de l’assignation
L’indemnité forfaitaire est de droit il y sera fait droit à hauteur de 40.00 €
ATTENDU qu’il sera également fait droit à la demande au titre de l’article 700 du CPC dans la limite de la somme de 1700.00 €
ATTENDU que la partie qui succombe, en l’occurrence la partie défenderesse, supportera les entiers frais et dépens.
ATTENDU que l’attitude du défendeur justifie que l’exécution provisoire de la présente décision ne soit pas écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce
Vu les pièces du dossier
* Constate la non comparution de la SAS NMJ
* Condamne la SAS NMJ à payer à la SOCIETE DE DROIT ESPAGNOL INNOVA MAQUINARIA INDUSTRIAL SL :
* 0 14315.76 € en principal assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de l’assignation soit le 20/12/2024
* 40.00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
* 1700.00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Dit que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement que l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, p12 ar application des articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce, seront supportées par le débiteur en sus de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
* Condamne la SAS NMJ aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 57.23 €
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Céline POLLARD Avocate au Barreau d’ARRAS Le 19 Septembre 2025.
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